LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nordine X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 février 2014, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du juge de l'application des peines, du 9 janvier 2014, ayant déclaré irrecevable sa demande d'aménagement de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 avril 2014, prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-11, 505-1, 801 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir et défaut de motifs ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du juge de l'application des peines de Lyon du 9 janvier 2014 ;
"aux motifs que le jugement rendu le 9 janvier 2014 après débat contradictoire tenu en présence de M. X..., le juge de l'application des peines de Lyon a déclaré irrecevable une demande d'aménagement de peine ; que ce jugement a été notifié au condamné le 9 janvier 2014 ; que le condamné a fait appel le 20 janvier 2014 ; que le délai d'appel a couru à compter du lendemain de la notification par lettre recommandée avec avis de réception, soit le 10 janvier 2014 ; qu'en conséquence, l'appel n'a pas été interjeté dans le délai de 10 jours qui a expiré le 19 janvier 2014 ;
"1°) alors que la lettre portant notification du jugement n'a pu parvenir au plus tôt que le 10 janvier 2014, lendemain du jour où la décision a été rendue ; que le délai d'appel de 10 jours ne pouvait commencer à courir que le 11 janvier 2014 ; que le délai d'appel est arrivé à expiration le 20 janvier 2014 ; que l'appel formé le 20 janvier 2014 l'a été dans le délai ; qu'en décidant le contraire, pour refuser de statuer sur l'appel, le juge d'appel a commis un excès de pouvoir ;
"2°) alors que, et en tout cas, pour les mêmes raisons, le juge d'appel a, à tout le moins, violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, subsidiairement, lorsque le délai d'accomplissement d'une formalité expire un samedi ou un dimanche, ledit délai expire au premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, le délai dont disposait M. X... pour former appel expirait le dimanche 19 janvier 2014 ; qu'en déclarant irrecevable son appel formé le lundi 20 janvier 2014, le juge d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Vu les articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, le délai de dix jours imparti pour interjeter appel d'un jugement du juge de l'application des peines, qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu que, par jugement en date du 9 janvier 2014, le juge de l'application des peines a déclaré irrecevable la demande d'aménagement de peines présentée par M. X... ; que, cette décision lui ayant été notifiée, par lettre recommandée expédiée le même jour, celui-ci en a interjeté appel le lundi 20 janvier 2014 ;
Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'ordonnance attaquée énonce qu'il a été formé au delà du délai légal, qui, ayant commencé à courir le 10 janvier 2014, a expiré le 19 janvier 2014 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le 19 janvier 2014 était un dimanche, le président de la chambre de l'application des peines a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 février 2014 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'application des peines, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;