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03/09/2014 | FRANCE | N°13-86879

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 13-86879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean- Pierre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section , en date du 12 septembre 2013, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'atteinte à la personne, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean- Pierre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section , en date du 12 septembre 2013, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'atteinte à la personne, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de la règle de droit ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il conteste des décisions du bureau d'aide juridictionnelle rejetant une demande, dont le recours ne relève pas de la Cour de cassation, et en ce qu'il ne critique, pour le surplus, aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86879
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°13-86879


Composition du Tribunal
Président : M. Foulquié (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86879
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