LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 200 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. X..., verbalisé pour un excès de vitesse commis le 24 septembre 2010, pour lequel il a reçu un avis de contravention, le 29 septembre 2010, a contesté ce dernier par requête en exonération du 23 octobre 2010 ; qu'à la suite de la délivrance d'un mandement de citation, le 30 septembre 2011, suivi d'une citation, la juridiction de proximité a condamné M. X..., qui a relevé appel du jugement ; que la cour d'appel a condamné M. X... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la requête en exonération d'une amende forfaitaire prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 juin 2013 ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;