Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Lionel X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 28 juin 2013, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, corruption de mineurs, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, à dix ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, à dix ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la présidente « a présenté de façon concise les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation, et de la condamnation prononcée ; la présidente s'est conformée aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale » ;
« alors que le procès-verbal doit contenir le narré clair, fidèle et complet des formalités qui ont été observées ; que les constatations figurant sur le procès-verbal des débats, selon lesquelles la présidente a présenté de façon concise les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation, et de la condamnation prononcée ne permettent pas de s'assurer que la présidente a donné lecture des éléments à charge et à décharge ni qu'elle a donné lecture, à l'issue de sa présentation, de la qualification légale des faits, objets de l'accusation » ;
Attendu qu'il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'il doit donc être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'accusé M. X...a été déclaré coupable de viol et d'agression sexuelle sur la personne de Charlotte Y..., mineure de 15 ans ;
« aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X...pour le crime de viols commis à Ajoux (07), et dans le département de l'Ardèche, entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2007, sur la personne de Charlotte Y..., mineure de moins de 15 ans, pour être née le 23 juillet 1992, en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :- les circonstances de la révélation des faits par la victime qui témoignent d'une absence de volonté de nuire à l'accusé,- les déclarations de la victime précises, constantes, circonstanciées et réitérées au cours des différentes auditions et expertises et corroborées par la réception de SMS et de courrier envoyés par l'accusé démontrant l'existence d'une relation ambiguë avec la victime,- les conclusions des différents examens médicaux, psychologiques et psychiatriques démontrant l'existence d'un syndrome post traumatique d'abus sexuel,- la consultation par l'accusé, après les faits, de sites internet pédo pornographiques » ; (¿) « la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X...pour le délit d'agressions sexuelles commis à Ajoux (07), et dans le département de l'Ardèche, entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2007, sur la personne de Mme Y..., mineure de moins de 15 ans, pour être née le 23 juillet 1992, en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :- les circonstances de la révélation des faits par la victime qui témoignent d'une absence de volonté de nuire à l'accusé,- les déclarations de la victime précises, constantes, circonstanciées et réitérées au cours des différentes auditions et expertises et corroborées par la réception de SMS et de courrier envoyés par l'accusé démontrant l'existence d'une relation ambiguë avec la victime les conclusions des différents examens médicaux, psychologiques et psychiatriques démontrant l'existence d'un syndrome post traumatique d'abus sexuel ; que la consultation par l'accusé, après les faits, de sites internet pédo pornographiques » ;
« 1°) alors que, il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de la culpabilité de l'accusé ; que dès lors, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision en se fondant sur des éléments strictement identiques pour considérer que les deux infractions, pourtant distinctes de viol et d'agression sexuelle, étaient établies à l'encontre de l'accusé ;
« 2°) alors que, il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, l'ont convaincu de la culpabilité de l'accusé ; qu'en se contentant d'énumérer des éléments dont aucun n'était probant, tels que les déclarations de la victime ou l'existence d'un syndrome post-traumatique d'abus sexuel, voire encore une consultation de sites internet pédo-pornographiques postérieure aux faits, dont aucun ne démontrait l'implication de l'accusé dans une quelconque infraction commise à l'encontre de la plaignante, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision » ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 227-22, 227-29 et 227-31 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'accusé M. X...a été déclaré coupable de corruption de mineur sur la personne de Mme Y... ;
« aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. X...pour le délit de corruption ou de tentative de corruption commise à Ajoux (07), et dans le département de l'Ardèche, entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2007, sur la personne de Mme Y..., mineure de moins de 15 ans, pour être née le 23 juillet 1992, en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions :- les déclarations de la victime sur le visionnage de film à caractère pornographique corroborées en partie par un témoin proche de l'accusé ;- que les déclarations évolutives de l'accusé sur ce point » ;
« alors que la cour d'assises n'a pas justifié sa décision en se fondant, pour retenir l'infraction reprochée, sur les déclarations de la victime sur le visionnage de film à caractère pornographique « en partie corroborée par un témoin proche de l'accusé » sans préciser le sens de cette formule, pour le moins équivoque, la confirmation partielle pouvant tout à la fois constituer un élément à charge mais également un élément à décharge » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;