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20/08/2014 | FRANCE | N°14-83724

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2014, 14-83724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Oleg X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 17 avril 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement moldave, a émis un avis favorable ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 avril 2014 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 avril 20

14, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Oleg X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 17 avril 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement moldave, a émis un avis favorable ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 avril 2014 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 avril 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 17 avril 2014 ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le gouvernement moldave a demandé l'extradition de M. Oleg X... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt aux fins de poursuite délivré à son encontre le 30 janvier 2012 par le tribunal de Riscani, municipalité de Chisinau, au visa de l'article 186 du code pénal moldave, pour des faits de vols aggravés ; que l'intéressé ayant été placé sous écrou extraditionnel le 4 février 2014, la chambre de l'instruction, constatant que le dossier était incomplet, a, par arrêt du 24 mars 2014, renvoyé l'affaire et maintenu les effets du titre de détention extraditionnel ; que, par arrêt du 17 avril 2014, les textes de loi applicables à la prescription des faits incriminés ayant été transmis par le gouvernement moldave, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-8, 696-10, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition des autorités judiciaires moldaves de M. X... en considérant que la procédure était régulière ;

" aux motifs que M. Oleg X... a reconnu que la demande d'extradition susvisée s'appliquait bien à sa personne, puis a déclaré qu'il refusait sa remise à l'autorité requérante et qu'il ne renonçait pas au principe de spécialité ; qu'en application de l'article 696 du code de procédure pénale, les dispositions des articles 696-1 à 696-47 du code de procédure pénale relatives à l'extradition sont supplétives de l'absence de convention internationale en stipulant autrement ; que selon l'article 696-23 du code de procédure pénale, en cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'État requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par ledit État ; qu'après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'arrestation provisoire ; que par ailleurs, selon l'article 696-10 du code de procédure pénale, toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite devant le procureur général territorialement compétent qui, après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont elle fait l'objet et l'avise qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen ; qu'il l'avise qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné ; que mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal dressé le 4 février 2014 par l'avocat général qu'a été notifiée à M. Oleg X..., avec l'assistance de M. Y..., traducteur assermenté en langue russe près la cour d'appel de Grenoble, la demande d'arrestation provisoire formée par les autorités judiciaires moldaves le 3 décembre 201 2 aux fins de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt décerné par le tribunal de Riscani, municipalité de Chisinau, le 30 janvier 2012 pour des faits de vols aggravés commis les 27 ou 28 octobre 2010 et 8 novembre 2011 à Chisinau ; que ce procès-verbal fait expressément mention de la vérification de l'identité de M. Oleg X... et de l'information donnée de son droit d'être assisté par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que le procès-verbal mentionne en outre que Maître G..., avocate au barreau de Grenoble désignée par le bâtonnier de l'Ordre, préalablement avisée de la procédure en cours, a pu avoir sans délai communication du dossier de la procédure et a pu s'entretenir librement et immédiatement avec M. Oleg X... ; qu'en outre, il résulte du procès-verbal dressé le 14 mars 2014 par l'avocat général qu'a été notifiée à M. Oleg X..., avec l'assistance de M. Y..., traducteur assermenté en langue russe près la cour d'appel de Grenoble, la demande d'extradition formée par les autorités judiciaires moldaves le 18 février 2014 aux fins de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt décerné par le tribunal de Fuscani, municipalité de Chisinau, le 30 janvier 2012 pour des faits de vols aggravés commis les 27 ou 28 octobre 2010 et 8 novembre 2011 à Chisinau ; que ce procès-verbal fait expressément mention de la vérification de l'identité de M. Oleg X... et de l'information donnée de son droit d'être assisté par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que le procès-verbal mentionne en outre que Maître G..., avocate au barreau de Grenoble désignée par le bâtonnier de l'Ordre, préalablement avisée de la procédure en cours, a pu avoir sans délai communication du dossier de la procédure et a pu s'entretenir librement et immédiatement avec M. Oleg X... ; que les observations de Maître G... ont été recueillies et mentionnées sur le dit procès-verbal ; qu'enfin, il résulte du procès-verbal complémentaire dressé le 7 avril 2014 par l'avocat général qu'a été notifiée à M. Oleg X..., avec l'assistance de Mme Choukman A..., traductrice assermentée en langue russe près la cour d'appel de Grenoble, la demande d'extradition formée par les autorités judiciaires moldaves le 18 février 2014 aux fins de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt décerné par le tribunal de Fuscani, municipalité de Chisinau, le 30 janvier 2012 pour des faits de vol aggravé commis le 3 novembre 2010 à Chisinau ; que ce procès-verbal fait expressément mention de la vérification de l'identité de M. Oleg X... et de l'information donnée de son droit d'être assisté par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que Maître G..., avocate au barreau de Grenoble désignée par le bâtonnier de l'Ordre, a été immédiatement avisée de la procédure en cours au moyen de la télécopie et du téléphone ; que Maître G... a fait savoir qu'elle était indisponible pour cette notification ; que mention en a été dressée sur le procès-verbal ; que dès lors, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire en défense, la chambre de l'instruction est en mesure de s'assurer que les procès-verbaux de notification susvisés comportent toutes les mentions requises par les dispositions des articles 696-10 et 696-23 du code de procédure pénale, exception faite de la mention erronée d'une infraction du 8 novembre 2011 au lieu du 8 novembre 2010 ; qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle que la cour est en mesure de rectifier d'elle-même à l'examen de la demande d'extradition qui vise expressément des vols aggravés des 27 ou 28 octobre 2010, à Chisinau, 8 novembre 2010, à Chisinau et 3 novembre 2010 à Chisinau ; qu'il ne résulte de cette erreur matérielle aucun grief pour M. Oleg X..., lequel a eu accès par l'entremise de son conseil à l'entier dossier de la procédure comprenant la traduction de la demande d'extradition susvisée, de telle sorte qu'il ne pouvait se méprendre sur les dates des infractions concernées par la demande d'extradition ; que selon l'article 696-10 susvisé du code de procédure pénale, toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans les 48 heures devant le procureur général territorialement compétent qui l'informe de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont elle fait l'objet ; que, toutefois, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire en défense, le délai de 48 heures visé à l'article 696-10 du code de procédure pénale ne s'applique pas à une personne faisant l'objet d'une arrestation provisoire, en cas d'urgence, aux fins d'extradition, en application des dispositions des articles 696-23 et 696-24 du même code ; qu'en application de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition signée à Paris le 13 décembre 1957, l'Etat requérant doit produire à l'appui de sa requête :
a) l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante ;
b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ;
c) une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ;
qu'en l'espèce, il est produit par les autorités moldaves :
a) une décision d'arrestation préventive en date du 30 janvier 2012 émanant d'une autorité judiciaire, à savoir le tribunal de Riscani, municipalité de Chisinau (Moldavie), visant nommément M. Oleg X... pour le délit de l'article 186 du code pénal moldave ;
b) une demande d'extradition signée par le juge du tribunal de Riscani comportant, au visa de l'article 186 du code pénal moldave, l'exposé détaillé des faits pour lesquels l'extradition est demandée à l'encontre de M. Oleg X..., à savoir :- le 27 ou 28 octobre 2010, à Chisinau, avec le nommé Z..., de concert et avec préméditation, soustrait frauduleusement de l'argent et divers biens dans une maison d'habitation au préjudice de Saghin Gheorghe B...,
- le 8 novembre 2010, à Chisinau, avec les nommés Z... et Igor Vladimir F..., de concert et avec préméditation, soustrait frauduleusement de l'argent et divers biens dans une maison d'habitation au préjudice de Marcel Ion C...,
- le 3 novembre 2010, à Chisinau, avec le nommé Igor Vladimir F..., de concert et avec préméditation, soustrait frauduleusement de l'argent et divers biens dans une maison d'habitation au préjudice de Natalia D... ;
c) une copie du texte de l'article 186 du code pénal moldave, mentionnant les peines encourues à raison des dits faits, soit une amende de 300 à 1000 unités conventionnelles, un travail d'intérêt général de 180 à 240 heures ou une peine pouvant aller jusqu'à 4 ans d'emprisonnement ; que dès lors, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire en défense, ces indications apparaissent complètes et régulières au regard des exigences de l'article 12 précité de la convention européenne d'extradition signée à Paris le 13 décembre 1957 ; qu'il n'est pas soutenu, par ailleurs, et qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces de la procédure, que M. Oleg X... soit poursuivi pour des faits autres, de nature politique, militaire ou fiscale ; que l'intéressé n'a pas été poursuivi et jugé deux fois pour les mêmes faits ;
qu'il n'existe en l'état aucun des cas de refus d'extradition détaillés par les textes et par la convention précitée ; qu'aucun supplément d'information n'apparaît en l'état nécessaire dès lors que le dossier d'extradition présenté paraît complet ; qu'en conséquence la demande d'extradition, au vu des éléments exposés ci-dessus, apparaît régulière en la forme ;

" alors qu'il résulte de l'article 696-8 du code de procédure pénale que le gouvernement requérant doit produire, en même temps que les pièces fondant la demande d'extradition, la copie des textes de loi applicables au fait incriminé ; qu'en l'espèce, a privé des conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction qui s'est contentée d'indiquer qu'avait été produite une copie des textes applicables sans répondre au chef péremptoire du mémoire qui soulignait que cette copie n'avait pas été communiquée en même temps que la transmission des pièces " ;

Attendu que le moyen manque en fait dès lors que le texte de loi applicable aux faits incriminés a été transmis à l'appui de la demande d'extradition et doit en conséquence être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 8, 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition des autorités judiciaires moldaves de M. Oleg X... en considérant que la prescription de l'action publique n'était pas acquise ;

" aux motifs qu'en application de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition signée à Paris le 13 décembre 1957, l'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la partie requise ; qu'il apparaît que les faits pour lesquels l'extradition a été demandée ont été commis en octobre et novembre 2010 ; que le mandat d'arrêt délivré le 30 janvier 2012 par le tribunal de Riscani est intervenu moins de deux ans après lesdits faits ; que la demande des autorités moldaves à Interpol aux fins d'inscription de M. Oleg X... au fichier des personnes recherchées est intervenue moins d'un an plus tard, le 3 décembre 2012 ; que la demande d'extradition des autorités moldaves est datée du 11 février 2014, soit moins de deux ans après l'avis de recherche international ; que ces faits, constitutifs de vols aggravés, sont considérés comme des délits par la loi française et comme des infractions de gravité moyenne par la loi moldave, c'est-à-dire passibles d'une peine allant de plus de deux ans de prison à cinq ans de prison ; que la prescription de l'action publique pour un délit est de trois ans en droit fiançais et de cinq ans en droit moldave pour des infractions de gravité moyenne ; qu'en conséquence la prescription de l'action publique n'apparaît pas acquise en l'espèce, ni au regard de la loi de l'Etat requérant, ni au regard de la loi de l'Etat requis ;

" alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque la prescription de l'action publique est acquise ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un mandat d'arrêt et d'une fiche Interpol pour en déduire que la prescription avait été interrompue par « l'avis de recherche international », sans indiquer à quoi se rattachait cet avis ni s'expliquer davantage sur la nature de l'acte prétendument interruptif, lorsqu'il était soutenu que le mandat d'arrêt était relatif à d'autres faits que ceux visés dans la demande d'extradition, la chambre de l'instruction n'a pas mis en mesure la chambre criminelle s'exercer son contrôle sur l'acquisition de la prescription et, ainsi, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu qu'en application de l'article 696-15, alinéa 5, du code de procédure pénale, le demandeur ne peut être admis à critiquer les motifs de l'arrêt relatifs à la prescription de l'action publique, lesquels se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-15 à 696-33 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition des autorités judiciaires moldaves de M. Oleg X... en rejetant l'exception tirée de la violation des principes fondamentaux ;

" aux motifs qu'en application de la Convention européenne d'extradition signée à Paris le 13 décembre 1957 et des réserves formées par l'Etat français lors de la ratification de ce texte, l'extradition ne peut être accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'État requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal ; qu'en l'espèce, M. Oleg X... a affirmé à l'audience de la chambre de l'instruction le 20 mars 2014 qu'il aurait été placé en garde à vue en Moldavie fin janvier 2011, dans un commissariat où il aurait été suspendu à une barre et frappé par les policiers avant d'être conduit à l'hôpital ; qu'il déclare avoir ensuite été emprisonné durant neuf mois et avoir reçu régulièrement des coups au centre de détention ; qu'il produit en effet un avis d'interpellation et de placement en détention du secteur de la ville de Chisinau du 21 janvier 2011 ; que toutefois, M. Oleg X... n'établit pas la réalité des actes de torture qu'il affirme avoir subis en Moldavie en janvier 2011, alors même qu'il est resté dans ce pays de sa sortie de détention fin 2011 jusqu'à son arrivée en France en janvier 2014 ; qu'il ne produit en effet qu'un certificat médical de quelques lignes, en date du 2 février 2011, mentionnant uniquement une " contusion des tissus mous de la tête et de la face ", et une demande d'autorisation de sortie en date du 19 décembre 2012 pour un rendez-vous médical concernant une otite et une diarrhée chronique ; que ces éléments ne démontrent pas l'existence de violences graves ou illégitimes infligées à M. Oleg X..., étant rappelé à cet égard que les policiers français qui ont interpellé celui-ci le 3 février 2014 ont mentionné dans leur rapport avoir dû faire usage de la force en raison de la résistance physique que leur opposait M. Oleg X..., lui occasionnant, selon le certificat médical du médecin requis le jour même, une contusion de la main droite ; que s'il produit une lettre plainte, en date du 29 janvier 2011, adressée au procureur général de la République de Moldavie près le tribunal de Chisinau à l'encontre des employés du commissariat de police pour l'avoir frappé et pour ne pas avoir respecté ses droits fondamentaux, il résulte aussi de cette même lettre que ces droits sont expressément garantis par le code pénal moldave, il existe de fait en Moldavie une liberté qui permet de contester devant une autorité judiciaire les conditions d'une garde à vue et que M. Oleg X... a pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat choisi par lui dès le 28 janvier 2011, même s'il se plaint du caractère tardif de cette assistance ; qu'il indique lui-même avoir été incarcéré neuf mois en Moldavie en détention provisoire pour les faits multiples de vols aggravés qui lui sont reprochés, ce qui n'excède pas un délai raisonnable ; qu'à cet égard, le mandat d'arrêt du 24 janvier 2011 du juge d'instruction de Chisinau, établi trois jours après son interpellation, mentionne que M. Oleg X... a des antécédents criminels et que sa détention est nécessaire au vu des faits de vol aggravé qui lui sont reprochés et des nécessités du bon déroulement des poursuites pénales, s'agissant de prévenir une nouvelle infraction et d'empêcher des pressions sur des témoins ; qu'il en résulte que les conditions de son arrestation ont pu faire l'objet d'un contrôle d'une autorité judiciaire dans un délai bref ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites par l'Etat moldave que M. Oleg X... a bénéficié, après l'engagement des poursuites à son encontre pour les faits objets de la demande d'extradition et sa remise en liberté, d'une mesure d'assignation à résidence ; que ce n'est que postérieurement et en raison du non-respect par M. Oleg X... de cette mesure préventive que le procureur près le tribunal de Riscani a saisi cette-juridiction à l'effet de voir transformer la mesure préventive d'assignation à domicile de M. Oleg X... en mandat d'arrêt à son encontre ; que le juge moldave saisi, statuant après avoir entendu l'avocat commis d'office de M. Oleg X..., a fait droit à la demande du ministère public ; qu'il ne résulte pas de l'exposé de la procédure figurant dans le corps du jugement précité du 30 janvier 2012 que l'avocat de M. Oleg E... ait présenté ni la moindre observation ni contesté les conditions de la garde à vue de son client ; qu'il en résulte que M. Oleg X... a pu bénéficier de toutes les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, devant un tribunal indépendant et impartial ; qu'en tout état de cause, même à supposer établis les faits allégués de 2011, M. Oleg X... n'indique pas en quoi son intégrité physique ou les conditions d'un jugement équitable seraient toujours menacés en 2014, compte tenu des considérations qui précèdent ; qu'au vu des observations qui précèdent, le dossier de la procédure apparaît complet en l'état et qu'il y a pas lieu de solliciter un complément d'information auprès des autorités moldaves, s'agissant :
- de la communication de la copie du dossier pénal relatif à la plainte de M. Oleg X... en date du 29 janvier 2011, adressée au procureur général de la République de Moldavie près le tribunal de Chisinau, à l'encontre des employés du commissariat de police pour non-respect de ses droits fondamentaux et notamment des articles 11 paragraphes 9 et 23, paragraphes 1 et 104 du code pénal moldave,
- de la communication de tous éléments concernant d'éventuelles suites disciplinaires ou judiciaires qui auraient été données à cette plainte,
- de la demande de communication des certificats médicaux du centre hospitalier de Chisinau, ces pièces étant au demeurant couvertes par le secret médical et M. Oleg X... ne justifiant d'aucun empêchement pour les obtenir directement ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de communication des déclarations de M. Oleg X... en garde à vue et des pièces de procédure afférentes à sa garde à vue, la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'extradition n'ayant pas compétence pour apprécier la régularité des actes de poursuite et d'enquête effectués par les autorités judiciaires moldaves ;

" 1°) alors qu'en se bornant à affirmer que le demandeur avait pu bénéficier de toutes les garanties fondamentales de procédure en se contentant de noter qu'il « existe de fait en Moldavie une liberté qui permet de contester devant une autorité judiciaire les conditions d'une garde à vue et que M. Oleg X... a pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat choisi par lui » sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si la personne réclamée bénéficiera, dans les faits, des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors qu'à tout le moins, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si, compte tenu des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires moldaves, l'extradition de M. Oleg X... n'était pas susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, l'arrêt attaqué, qui a procédé à la recherche concrète qui lui était demandée aux fins de déterminer si la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé le 18 avril 2014 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi formé le 17 avril 2014 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Beauvais, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83724
Date de la décision : 20/08/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 17 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 2014, pourvoi n°14-83724


Composition du Tribunal
Président : M. Beauvais (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.83724
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