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06/08/2014 | FRANCE | N°14-84867

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 août 2014, 14-84867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincenzo X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 30 juin 2014, qui, a accordé l'extension des effets de son extradition, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires italiennes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-29, 591 e

t 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincenzo X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 30 juin 2014, qui, a accordé l'extension des effets de son extradition, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires italiennes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-29, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de complément d'information présentée par M. X..., constaté que le mandat d'arrêt transmis par les autorités italiennes répondait aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale et fait droit à la demande d'extension formée par M. Cairo, juge des enquêtes préliminaires du tribunal de grande instance de Naples, autorité requérante de la République italienne ;

"aux motifs que concernant la transmission en télécopie à l'avocat par le greffe de la cour d'appel de la copie d'un mandat d'arrêt visant M. X... mais autre que celui concerné par la procédure 2014/0379 ; que dans le but de faciliter l'exercice des droits de la défense, le greffe de la chambre de l'instruction a adressé en télécopie à Aix en Provence, à l'avocat de M. X... non pas la copie du mandat d'arrêt européen du 28 mars 2014, concerné par la demande d'extension mais celle d'un deuxième mandat d'arrêt visant également M. X... émis le 15 avril 2014 ; qu'à son arrivée devant la cour, Me Febbraro informé de cette difficulté a été mis en mesure de consulter la procédure, de prendre connaissance du mandat d'arrêt européen du 28 mars 2014 concerné par la procédure et de compléter son mémoire écrit si nécessaire ; que dans la mesure où en dépit de l'erreur matérielle rappelée précédemment, Me Mebbraro, le conseil de M. X... a été mis en mesure de prendre connaissance du dossier et de faire valoir ses moyens de défense, il n'y a pas lieu au renvoi de l'examen de la demande des autorités judiciaires italiennes ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la procédure du mandat d'arrêt européen ; qu'il est soutenu dans le mémoire que, dans la mesure où M. X... a été remis, le 23 mai 2005 à la justice italienne sur le fondement d'une procédure d'extradition, il appartenait à l'Etat requérant de se conformer à ce mode d'entraide judiciaire internationale pour demander l'extension de poursuites pénales ; qu'il est notamment allégué que les dispositions de l'article 695-46 du code de procédure pénal ne sauraient recevoir application pour ce motif ; que par l'adoption de la décision- cadre du 13 juin 2002, les Etats-membres de l'Union européenne ont entendu intensifier leur coopération en matière judiciaire dans un esprit de confiance mutuelle renforcée ; que la transposition de ce texte communautaire dans le droit interne des Etats-membres a pour effet d'écarter l'application des règles propres à l'extradition et d'instaurer des rapports inter-juridictionnels entre les autorités judiciaires de l'Union par le recours au même instrument juridique que constitue le mandat d'arrêt européen sous réserve de quelques restrictions qui ne concernent pas la présente affaire ; que tant l'Italie et le France ont procédé à cette transposition ; qu'en conséquence, et contrairement aux assertions développées au mémoire, la saisine de la chambre de l'instruction de ce siège par un mandat d'arrêt européen aux fins d'extension de poursuites pénales et postérieur à une remise dans le cadre d'une procédure d'extradition est conforme aux dispositions de l'article 695-46 du code de procédure pénale, dès que, comme en l'espèce, les faits, pour lesquels M. X... est réclamé ont été commis après le 1er novembre 1993 ; que les insuffisances des informations figurant dans le mandat d'arrêt européen servant de fondement à la demande d'extension ; que le mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires italiennes, et dont l'exposé des faits est reproduit intégralement supra, contient les renseignements exigées par les dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale, en particulier, la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises ainsi que le degré de participation de M. X... ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de répondre favorablement à la demande de supplément d'information présentée par la défense de l'intéressé ; que ces faits, en droit italien, sont susceptibles de recevoir les qualifications de complicité de meurtre aggravé, de tentatives de meurtre aggravé et de détention et de port d'arme à feu, infractions prévues et réprimées par les articles 61 n.2, 81 al. 2,110,575-577 al. 1 n° 3 du code pénal italien et les articles 10,12,14 de la Loi n° 497/1974 et. 7 de la Loi n° 203/91 ; qu'ils entrent dans l'une des catégories d'infractions énumérées par l'article 695-23 à savoir celle d'homicide volontaire et de coups et blessures graves ; que la peine encourue est au moins égale à trois ans d'emprisonnement puisque la première infraction retenue est sanctionnée par le code pénal italien d'une peine d'emprisonnement à vie ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'effectuer le contrôle de la double incrimination des faits reprochés ; qu'encore qu'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, saisies d'une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur M. X... Vincenzo ; que les limites de ce contrôle s'opposent une fois encore à la demande de l'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, de pouvoir être auditionné sur les faits pour lesquels il est mis en cause ; qu'il n'existe pas en l'espèce de motifs de refus obligatoires ou facultatifs faisant obstacle à la demande formée par l'autorité judiciaire italienne requérante ; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions de forme et de fond requises pour l'admission de l'extension sollicitée sur le fondement du mandat d'arrêt européen en date du 12 janvier 2006 sont réunies ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d'extension dont il s'agit ;

"1°) alors que toute personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que tel n'est pas le cas d'une personne qui, avisée par télécopie d'un mandat d'arrêt autre que celui concerné par une demande d'extension, est, le jour même de l'audience, contrainte de prendre connaissance du mandat d'arrêt litigieux pour pouvoir « si nécessaire » compléter son mémoire écrit qui, par hypothèse, concerne un autre acte, ces circonstances ne permettant pas de prendre connaissance en temps utile du dossier et de faire valoir des moyens de défense ; qu'en jugeant le contraire et en disant qu'il n'y a pas lieu au renvoi de l'examen du dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 695-29 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2°) alors qu'en répondant inutilement au mémoire qui critiquait vainement, en raison de l'erreur commise par le greffe, la validité du mandat d'arrêt du 15 avril 2014, non concerné par la demande d'extension, sans répondre aux observations, fussent-elles orales, que le conseil de M. X..., qui n'avait aucun autre moyen de présenter sa défense sur le mandat du 28 mars 2014, objet de la présente procédure, a formulées à l'audience, la chambre de l'instruction, qui était parfaitement informée de l'erreur commise par le greffe, a porté une atteinte disproportionnée à l'exercice des droits de la défense" ;

Vu les articles préliminaire, 695-27 et 695-29 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'une personne comparaissant devant la chambre de l'instruction aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 23 mai 2005, M. X... a été remis aux autorités italiennes en exécution d'un décret d' extradition pris au vu d'une décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 16 février 2005 ; que, le 28 mars 2014, les autorités italiennes ont émis un mandat d'arrêt européen aux fins d'extension de cette remise, pour l'exercice de poursuites pénales des chefs d'assassinats et tentatives, port d'armes prohibées avec circonstance de participation à une alliance de la Camorra, commis à Naples le 28 mars 1996 ; que, par suite d'une erreur, copie d'un mandat d'arrêt autre que celui concerné par cette procédure a été notifié à l'avocat de l'intéressé ;

Attendu que, pour refuser la demande de renvoi présentée à l'audience par l'avocat de M. X..., et autoriser l'extension de l'extradition, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur constatée avait eu pour effet de porter atteinte à l'exercice effectif des droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu les textes légaux et conventionnels invoqués et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sadot ,conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84867
Date de la décision : 06/08/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 aoû. 2014, pourvoi n°14-84867


Composition du Tribunal
Président : M. Foulquié (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.84867
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