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06/08/2014 | FRANCE | N°14-83704

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 août 2014, 14-83704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Saïd X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 mars 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aude sous l'accusation d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a cons

taté le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour, aux énonciations que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Saïd X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 mars 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aude sous l'accusation d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour, aux énonciations que Maître Chiche, avocat, a déposé au nom de X... Saïd le 26 février 2014 à 11h45, au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public ;
" et aux motifs qu'il convient de constater le désistement de l'appel interjeté le 15 janvier 2014 et enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Narbonne le 16 janvier 2014, à l'encontre de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Narbonne, en date du 3 janvier 2014. Il sera précisé que ce désistement n'a pas été rétracté par l'appelant, ni par son conseil, absent à l'audience, dans le mémoire qu'il a déposé » ;
"1°) alors que la rétractation d'un désistement d'appel est possible tant que sa régularité n'a pas été constatée et que la cour n'en a pas donné acte, cette rétractation n'étant soumise à aucune forme particulière ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait valablement constater le désistement d'appel du mis en examen lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que son conseil, régulièrement mandaté, avait déposé postérieurement à ce désistement un mémoire au greffe de la chambre de l'instruction, au nom de son client, comme le relevait d'ailleurs elle-même cette juridiction, valant ainsi rétractation ;
" 2°) alors qu'à tout le moins, il appartient à la chambre de l'instruction de procéder au contrôle de la validité du désistement en s'assurant de la réalité de la volonté des parties de mettre fin à leur qualité de partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que M. X... s'était désisté de son appel tout en relevant que, postérieurement, son conseil avait déposé des conclusions en son nom ne pouvait, sans enfreindre cette règle et porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense ainsi qu'au droit de toute personne à un procès équitable, s'abstenir de recueillir les observations des parties." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction du 3 janvier 2014 le mettant en accusation et le renvoyant devant la cour d'Assises de l'Aude du chef d'assassinat, M. X... a, par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire du 12 février 2014, fait connaître sa volonté de se désister de son appel et ce désistement a été enregistré le 13 février 2014 au greffe du tribunal de grande instance de Narbonne ; que le 26 février 2014, un avocat a déposé un mémoire au nom de M. X... au greffe de la chambre de l'instruction sollicitant l'annulation de l'ordonnance en raison d'une erreur sur le prénom de l'intéressé ;
Attendu que pour constater le désistement d'appel de M. X... et le dessaisissement de la cour, l'arrêt retient que ce désistement n'a pas été rétracté ni par l'appelant, ni par son conseil, absent à l'audience, dans le mémoire qu'il a déposé ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que le mémoire de l'avocat ne contenait aucune mention relative à une rétractation du désistement d'appel et que le conseil du mis en examen n'était pas présent pour soutenir ses écritures, la chambre de l'instruction qui n'était pas tenue d'effectuer des vérifications supplémentaires, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83704
Date de la décision : 06/08/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 aoû. 2014, pourvoi n°14-83704


Composition du Tribunal
Président : M. Foulquié (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.83704
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