La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2014 | FRANCE | N°14-83638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 août 2014, 14-83638


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 139, 145-1, 591 et 593 du

code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 139, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en liberté résultant de l'expiration du mandat de dépôt et le placement sous contrôle judiciaire de M. Mohamed X... assorties de toutes les obligations mises à sa charge, y rajoutant qu'il pourra sortir des limites du département de l'Hérault et de la Gironde à chaque fois qu'il devra rencontrer ses avocats Maîtres Jean-Robert Phung, Eric Grosselle pour la nécessité de préparer la défense de ses droits ;
" aux motifs que le placement sous contrôle judiciaire de M. X... s'impose absolument à titre de mesure de sûreté pour, d'une part, éviter toute concertation frauduleuse avec ses comparses sachant qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés, d'autre part, pour garantir sa représentation en justice puisqu'il est de nationalité marocohollandaise, demeure en Hollande où il vit avec une autre compagne de nationalité hollandaise et possède des attaches familiales et des biens fonciers au Maroc pays qui n'extrade pas ses nationaux et, enfin, pour éviter tout renouvellement des infractions reprochées, ayant déjà été condamné pour des faits identiques le 29 août 2007 par le tribunal de grande instance de Montpellier ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le principe de son placement sous contrôle judiciaire ; que si les diverses obligations judiciaires mises à sa charge par le premier juge sont parfaitement justifiées, il convient, toutefois, de tempérer celle spécifique concernant son interdiction de sortir du territoire du département des Pyrénées Atlantiques, en rajoutant qu'il est autorisé à se rendre dans les départements de l'Hérault et de la Gironde à chaque fois qu'il devra rencontrer ses avocats maîtres Jean-Robert Nguyen Phung, Eric Grosselle pour les seules nécessités de préparer la défense de ses droits ; que sa demande de restitution de tous ses documents administratifs justifiant de son identité ne peut par contre qu'être rejetée au regard des dispositions de l'article 138 7° du code de procédure pénale qui dispose qu'il est remis à l'intéressé, en échange, un récépissé valant justification de son identité " ;
" 1°) alors qu'en jugeant « qu'en application de l'article 145-1 alinéa 3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux n'ayant pas été saisie par le Juge des liberté et de la détention aux fins de prolongation d'une détention provisoire au-delà de deux ans, celle-ci doit cesser à l'échéance du mandat de dépôt » tout en plaçant le mis en examen sous contrôle judiciaire lorsque, cette mesure restrictive de libertés procédant du même fondement que la détention provisoire, la chambre de l'instruction, qui a constaté que la privation de liberté devait cesser à raison à l'échéance du mandat de dépôt, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, restreindre consécutivement la liberté du mis en examen ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, il appartenait à la chambre de l'instruction de répondre au moyen selon lequel l'ordonnance de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire était dénuée de force juridique à la suite du constat de ce que le mis en examen était détenu sans droit ni titre, la chambre de l'instruction n'ayant pas été saisie, aux fins de prolongation de la détention provisoire, dans le délai de deux ans prévu à l'article 145-1, alinéa 3 " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la mise en liberté de M. X... au terme de deux ans d'emprisonnement conformément à l'article 145-1 du code de procédure pénale et l'ayant ensuite soumis à un contrôle judiciaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'aucun texte ne fait obstacle au placement sous contrôle judiciaire de la personne remise en liberté en application de cette disposition ; qu'il s'ensuit que le moyen, tiré de ce que le juge d'instruction aurait excédé ses pouvoirs en ordonnant une telle mesure, est inopérant et que la chambre de l'instruction n'était dès lors pas tenue d'y répondre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83638
Date de la décision : 06/08/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 07 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 aoû. 2014, pourvoi n°14-83638


Composition du Tribunal
Président : M. Foulquié (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.83638
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award