N° 4524
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur la requête formée par :
- M. Laurent X..., partie civile,
en récusation de M. Y..., conseiller référendaire à la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de M. le conseiller Y..., en date du 10 juillet 2014 ;
Attendu que M. X..., partie civile, a déposé une requête en récusation de M. Y..., conseiller appelé à connaître, en qualité de rapporteur, de la procédure suivie, sur sa plainte, des chefs de faux et usage, tentative d'extorsion et d'escroquerie par personne dépositaire de l'autorité publique ;
Attendu que le grief de partialité articulé par le requérant n'est pas établi ;
Que, dès lors, la requête doit être rejetée comme non fondée ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;