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09/07/2014 | FRANCE | N°14CRD025

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 09 juillet 2014, 14CRD025


COUR DE CASSATION14 CRD 025 Audience publique du 23 juin 2014 Prononcé au 9 juillet 2014

Question prioritaire de Constitutionnalité Non-lieu à transmission

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Kriegk, conseiller, Mme Chauchis, conseiller référendaire, en présence de Mme Valdès-Boulouque, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur la question prioritaire de constitutio

nnalité présentée par Me Ohayon ;
A l'occasion du recours formé par lui contre ...

COUR DE CASSATION14 CRD 025 Audience publique du 23 juin 2014 Prononcé au 9 juillet 2014

Question prioritaire de Constitutionnalité Non-lieu à transmission

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Kriegk, conseiller, Mme Chauchis, conseiller référendaire, en présence de Mme Valdès-Boulouque, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Me Ohayon ;
A l'occasion du recours formé par lui contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 3 février 2014 ;
Vu la communication faite à la S. C. P. Meier-Bourdeau-Lecuyer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller référendaire, les observations de Me Ohayon, avocat représentant le demandeur, et celles de Me Lecuyer, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, les conclusions de Mme l'avocat général Valdès-Boulouque, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que M. Luis X..., contre lequel un mandat d'arrêt a été délivré le 15 juin 2010 par un juge du tribunal de Hong-Kong pour des faits qualifiés de trafic de drogue dangereuse commis le 9 juin 2010 à Hong-Kong, prévus et réprimés par l'article 4 de l'ordonnance sur les drogues dangereuses et par le chapitre 134 de la loi hongkongaise, a été placé sous écrou extraditionnel le 18 juin 2010 ; qu'il a été remis en liberté le 14 février 2012 sur décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation cassant un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ayant émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le gouvernement de Hong-Kong contre l'intéressé ;
Attendu que, par décisions du 3 février 2014, le premier président de la cour d'appel de Paris, saisi par M. X... d'une requête en réparation du préjudice subi à raison de sa détention et, par un écrit distinct, d'une question prioritaire de constitutionnalité, a rejeté cette dernière et déclaré le requérant irrecevable en sa requête dès lors que M. X... avait été détenu dans le cadre d'une procédure d'extradition, placé sous écrou extraditionnel en vue de sa remise aux autorités judiciaires requérantes et que cette détention provisoire avait cessé à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation se prononçant sur la procédure d'extradition mais n'émettant aucun avis sur sa culpabilité ;
Attendu que M. X... a formé, le 25 février 2014, un recours contre cette décision, par lequel il sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 150 000 euros, de son préjudice matériel à hauteur de 78 400 euros et de ses frais irrépétibles par la somme de 1 000 euros ; que, par un écrit distinct et motivé du même jour, M. X... a sollicité de la commission de réparation de la détention provisoire la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " L'article 149 du code de procédure pénale en tant qu'il limite le droit à réparation de la détention provisoire aux bénéficiaires d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement en ne prévoyant pas que la procédure d'extradition déclarée illégale ouvre droit à indemnisation de l'incarcération qui en a résulté, méconnaît-il l'exigence constitutionnelle de clarté et précision de la loi, du droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'à l'interdiction d'une détention arbitraire garantie par l'article 66 de la Constitution ? " ;
Attendu que l'agent judiciaire de l'Etat s'est opposé à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, l'estimant dépourvue de caractère sérieux ;
Attendu que l'avocat général a dit n'y avoir lieu de transmettre la présente question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la commission, qui statue en tant que juridiction civile, est une juridiction relevant de la Cour de cassation au sens de l'article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009 ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l'indemnisation de M. X... à la suite d'une privation de liberté ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée est dépourvue de caractère sérieux ; qu'en effet, s'agissant du droit à un recours effectif, le requérant disposait, d'une part, lors de sa détention, d'un recours contre la procédure d'extradition de nature à remettre en cause sa mise sous écrou à ce titre, recours qui a été exercé et qui a prospéré, d'autre part, de la possibilité de rechercher, aux fins d'indemnisation, la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, à supposer que soit avéré le grief allégué tiré d'une méconnaissance par les autorités françaises de la portée des engagements internationaux de la France ayant provoqué une privation de liberté de près de vingt mois ; qu'ainsi, alors qu'aucun principe constitutionnel n'impose l'instauration d'un régime de réparation de plein droit, le fait que les personnes détenues au titre d'une mise sous écrou extraditionnel ne soient pas inclues dans le régime spécifique d'indemnisation sans faute instauré par l'article 149 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'enfin, les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale sont étrangères à la protection de toute personne contre une détention arbitraire interdite par l'article 66 de la Constitution, celle-ci étant assurée par les dispositions de l'article 696-19, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Et attendu que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Luis X... ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 9 juillet 2014 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 14CRD025
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à transmission à la cour de cassation

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 149 - Clarté et précision de la loi - Recours effectif - Prohibition des détentions arbitraires - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi à la Cour de cassation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 09 jui. 2014, pourvoi n°14CRD025, Bull. civ. criminel 2014, Commission nationale de réparation des détentions, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2014, Commission nationale de réparation des détentions, n° 5

Composition du Tribunal
Président : M. Straehli
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : Me Ohayon, SCP Meier-Bourdeau- Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14CRD025
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