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25/06/2014 | FRANCE | N°13-14604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 janvier 2013), que M. X... a été engagé par la société Inspectas le 1er août 2005 en qualité d'agent de prévention ; qu'après plusieurs différends avec l'employeur au cours des mois de juin et juillet 2010, le salarié a démissionné, le 23 août 2010 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen tel que reproduit en a

nnexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 janvier 2013), que M. X... a été engagé par la société Inspectas le 1er août 2005 en qualité d'agent de prévention ; qu'après plusieurs différends avec l'employeur au cours des mois de juin et juillet 2010, le salarié a démissionné, le 23 août 2010 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, tenant à une modification unilatérale du contrat de travail, une absence de paiement des heures supplémentaires, le retrait du véhicule mis à la disposition du salarié, une menace de plainte pour vol, une convocation à entretien préalable après la réception d'une lettre indûment interprétée comme valant démission, étaient avérés et que les décisions prises par l'employeur qui n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, avaient eu des conséquences sur la santé du salarié, placé en arrêt de travail au cours des deux mois pendant lesquels ces faits sont survenus ; que la cour d'appel qui a, par une décision motivée, caractérisé un harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Inspectas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inspectas et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Inspectas
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inspectas à payer à monsieur X... diverses sommes à titres de rappels d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour s'opposer à la demande de monsieur X... sur ce point, la société Inspectas invoque un accord relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail au 1er janvier 2001 ; que monsieur X... fait valoir, d'une part, que cet accord ne répond pas aux conditions fixées par le VII de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et l'article L. 212-8 du code du travail alors en vigueur, d'autre part, qu'il ne lui est, en tout état de cause, pas opposable, faute d'avoir été porté à sa connaissance dans les conditions prévues par l'article R. 2262-1 du code du travail ; que l'employeur se borne à affirmer que cet accord était appliqué dans l'entreprise et qu'il « était connu de monsieur X... » qui n'avait jamais sollicité le paiement de la moindre heure supplémentaire avant l'instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'en cet état, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité de l'accord, force est de constater qu'il est en tout état de cause inopposable à monsieur X..., faute pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a été porté à la connaissance du salarié dans les conditions prévues par l'article L. 135-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable issue de l'article 49 de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et du dialogue social, devenu l'article R. 2262-1 du même code ; que dans ces conditions, la cour confirmera le jugement déféré, par adoption de ses motifs quant au décompte des heures supplémentaires dues ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur X... a été embauché le 1er août 2005 en qualité d'agent de prévention par la S.A.R.L. INSPECTAS ; que par un avenant à ce contrat de travail en date du 10 octobre 2006, monsieur X... devenait superviseur sécurité ; que par un autre avenant au contrat de travail, monsieur X... obtenait une classification plus élevée en tant que superviseur sécurité ; que monsieur X... fait une demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées depuis plusieurs années ; que monsieur X..., à l'appui de sa demande, verse au dossier les feuilles de présence hebdomadaire sur lesquelles figurent les horaires qu'il effectuait ; qu'il s'avère que c'est à partir de ces feuilles de présence que l'employeur s'appuyait pour facturer ses prestations ; qu'il s'avère qu'il y a un décalage entre les heures inscrites sur les feuilles de présence présentées par monsieur X... et les heures mentionnées sur ses bulletins de paie ; qu'il ressort à la lecture du dossier que 17 heures supplémentaires n'ont pas été payées à monsieur X... en 2005, 144 heures supplémentaires non payées en 2006, 384 heures supplémentaires non payées en 2007, 228,5 heures supplémentaires non payées en 2008, 18,5 heures supplémentaires non payées en 2009 et 119 heures supplémentaires non payées en 2010 ; que le Conseil fait droit à cette demande de rappel de salaire au titre des heures d'octobre 2005 à l'année 2010, ainsi qu'aux congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE , dans ses conclusions d'appel (cf. page 7 § 4 à 7), la société Inspectas faisait valoir qu'un accord d'entreprise du 1er janvier 2001 prévoyait la substitution du paiement des heures supplémentaires par des récupérations et que le salarié était informé de l'application de cet accord, puisqu'il avait bénéficié pendant cinq ans d'un contingent annuel de 225 heures de RTT ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;2°) ET ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que, faute pour la société Inspectas de rapporter la preuve que l'accord collectif RTT du 1er janvier 2001 avait été porté à la connaissance de monsieur X... dans les conditions prévues par l'article R.2262-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et issue de l'article 49 de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004, cet accord devait être déclaré inopposable au salarié, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'applicabilité à l'espèce de cette disposition du code du travail dans sa rédaction issue de la loi de 2004, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la sanction du 2 août 2010 et d'AVOIR en conséquence condamné la société Inspectas à payer à monsieur X... des rappels de salaire à ce titre ; AUX MOTIFS QU'un avertissement a été infligé à monsieur X... le 2 août 2010, au motif d'une part, qu'il avait refusé, le 28 juin, de se rendre chez un client pour un entretien en vue d'un contrat sur un chantier Eiffage, d'autre part, qu'il avait été absent de son poste de travail entre le 28 juin et le 9 juillet 2010, sans justification ; qu'il résulte des pièces produites que monsieur X..., dont la société a admis qu'elle l'avait considéré à tort comme démissionnaire, s'est tenu à la disposition de son employeur (cf. courriers du 2 puis du 6 juillet 2010) dans l'attente d'une affectation ; qu'il résulte aussi des démarches, non contestées, faites par monsieur X... auprès d'une correspondante du groupe Eiffage après qu'il a appris son affectation au chantier dudit groupe qu'il n'avait pas entendu refuser de s'y rendre ; que les documents produits par l'employeur, en particulier les échanges de mels entre le chargé d'affaires de la société Inspectas et les représentants de la société Eiffage démontrent que monsieur X... ne s'est pas présenté pour la mission, mais ne démontrent pas par eux mêmes un fait fautif de le part de ce dernier ; que la situation résulte davantage d'une confusion sur la portée d'une lettre de monsieur X..., qui a été interprétée comme une démission ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il n'avait pas fait droit à la demande d'annulation et sera confirmé en ce qu'il avait néanmoins fait droit aux divers rappels de salaire relatifs aux périodes non payées, motif pris de l'absence de travail sur les périodes couvertes par l'avertissement ; 1°) ALORS QUE seul le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à la rémunération correspondante ; qu'en affirmant que monsieur X... s'était tenu à la disposition de la société Inspectas, pour lui allouer un rappel de salaire pour la période du 28 juin au 9 juillet 2010, quand elle constatait que le salarié avait refusé de rejoindre le chantier assigné par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.3121-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QU' en retenant que le refus de monsieur X... de se présenter pour la mission qui lui avait été assignée par la société Inspectas ne caractérisait pas une faute, dans la mesure où le salarié n'avait pas entendu refuser de s'y rendre et que cette situation résultait davantage d'une confusion sur la portée d'une lettre du salarié qui avait été interprétée comme une démission, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inspectas à payer à monsieur X... 1.500 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE l'article L.1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du même code, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour établir le harcèlement moral dont il se dit victime de la part de son employeur, monsieur X... fait valoir des faits que la cour ne peut considérer comme établis ; qu'il soutient ainsi qu'il a été considéré à tort comme démissionnaire lorsqu'il a demandé à être payé de ces heures supplémentaires, mais, dans la lettre du 25 juin 2010, l'employeur ne l'a considéré comme démissionnaire que parce qu'il avait refusé de se rendre sur le chantier de Dunkerque et aucune pièce suffisamment probante ne permet d'établir que monsieur X... lui aurait parlé auparavant du problème des heures supplémentaires ; qu'iI met en avant d'autres faits qui peuvent, en revanche, être considérés comme établis ; que c'est ainsi qu'il fait valoir : - qu'il a fait l'objet d'une modification unilatérale de son poste de travail, ayant été affecté à un chantier comme coordinateur sécurité, correspondant à une qualification et à une classification supérieures à celles qu'il exerçait : l'employeur reconnaît ce fait, tout en relevant que ces fonctions n'ont été exercées que ponctuellement, mais sans contester pertinemment les dires du salarié selon lesquels ces fonctions ont duré pendant tout le chantier Exxon, ni le tableau de service démontrant qu'elles ont été exercées au moins tout le mois de novembre 2009 ; - qu'il n'a pas été payé de ses heures supplémentaires : ce fait est établi ainsi qu'il a été précédemment indiqué, y compris au cours de la période de travail sur le chantier Exxon ; - qu'après que la société ait indûment interprété une lettre comme une lettre de démission, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, un avertissement avec retenues sur salaire ayant au bout du compte simplement été prononcé : ce fait est établi et l'avertissement est annulé par la cour dans le présent arrêt ; - qu'il a été contraint de multiplier des écrits pour sauvegarder ses intérêts : ce fait est établi par les nombreuses lettres versées au dossier, au moyen desquelles il doit notamment se défendre des interprétations données par l'employeur de leurs correspondances ou entretiens successifs et des conséquences à en tirer ; - que la société a décidé de lui retirer le véhicule mis à sa disposition : ce fait est établi ; - qu'il a été menacé d'un dépôt de plainte pour vol : ce fait est établi, mais dans un contexte où l'employeur entendait récupérer le véhicule de l'entreprise confié à monsieur
X...
et a pu penser que ce dernier s'y opposait, futce à tort suivant la lettre ensuite rédigée par monsieur X... pour expliquer les faits ; - que ces faits sont survenus au cours d'une période de deux mois qui a été totalement déstabilisante : il est établi qu'il a dû être placé en arrêt de travail en juillet ; que combinés entre eux, les faits ainsi établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, étant précisé que l'inspection du travail avait, dans un avis relatif à d'autres salariés, relevé incidemment que la commission de l'infraction de harcèlement moral était constituée aussi à l'égard de monsieur X... et, sauf pour la menace de dépôt de plainte pour vol, l'employeur ne démontre d'aucune façon que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il sera alloué 1.500 euros à monsieur X... à titre de dommages et intérêts.
1°) ALORS QU' il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que pour condamner la société Inspectas au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que l'affectation temporaire de monsieur X... à une fonction relevant d'une qualification et d'une classification supérieures aux siennes, le non paiement de ses heures supplémentaires, sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement aboutissant au prononcé d'un avertissement avec retenue sur salaire, ainsi que l'obligation que le salarié a eue de répondre aux courriers de la société Inspectas pour «préserver ses intérêts » étaient de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se déterminant de la sorte, quand de tels éléments ne faisaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1554-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que le retrait du véhicule mis à la disposition de monsieur X..., pendant son arrêt de travail, constituait un indice de harcèlement moral, sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ET ALORS QUE le harcèlement moral suppose la répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en affirmant que les éléments présentés par monsieur X... laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, sans caractériser la dégradation effective, ou ne serait-ce que potentielle, des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de monsieur X... s'analysait en une prise d'acte justifiée de la rupture de son contrat de travail, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Inspectas à payer au salarié diverses sommes aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ; AUX MOTIFS QUE compte tenu des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, telles qu'elles résultent des faits dont la cour a précédemment indiqué qu'elle les considérait comme établis, la démission ne peut qu'être considérée comme équivoque ; que de même, ces faits ne peuvent que conduire la cour à considérer que, compte tenu du nombre et de la variété des manquements de l'employeur qu'ils révèlent, la démission doit être requalifiée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;ALORS QU'est dépourvu de toute équivoque la démission préméditée et donnée aux fins de rejoindre une société concurrente de l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que les faits établis et laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral étaient de nature à rendre équivoque la démission, sans rechercher si monsieur X... n'avait pas organisé son départ de l'entreprise pour rejoindre un concurrent de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1237-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14604
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-14604


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14604
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