La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2014 | FRANCE | N°13-13519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 24 octobre 1963 par la société Mussy, aux droits de laquelle se trouve la société Pakers Mussy en qualité d'ouvrier puis en qualité de directeur de site ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2010 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de salaire et indemnité du régime de prévoyance ; qu'en arrêt de maladie à compter du 17 septembre 2010

, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail le 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 24 octobre 1963 par la société Mussy, aux droits de laquelle se trouve la société Pakers Mussy en qualité d'ouvrier puis en qualité de directeur de site ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2010 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de salaire et indemnité du régime de prévoyance ; qu'en arrêt de maladie à compter du 17 septembre 2010, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail le 1er février 2011 et est resté en arrêt de travail jusqu'à son licenciement en cours d'instance le 28 février 2012 ; Sur les premier, quatrième, cinquième et sixième moyens :Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen : Vu l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;Attendu que pour débouter la société de sa demande en remboursement de l'abonnement téléphonique, l'arrêt retient que la société sollicite le remboursement de ce chef de la somme de 1 376,70 euros, exposant avoir découvert l'existence de cette situation depuis 2006, que dès lors que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de contrôle et de direction, n'a sollicité aucune explication avant la naissance du présent litige, n'a pas davantage prohibé cette pratique, il est mal fondé à solliciter le remboursement de cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures de l'employeur qu'il indiquait avoir découvert ces faits fin septembre 2010, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe et les textes susvisés ; Sur le troisième moyen :Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande de remboursement de frais de télépéage, l'arrêt retient que dès lors que l'employeur n'a exercé aucun contrôle sur les relevés de frais de déplacement établis par son salarié, mentionnant les frais de télépéage, il ne peut solliciter le remboursement de la somme de 1 229,86 euros de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors que les états de frais de déplacement établis par le salarié ne portaient aucune mention des frais de télépéage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Et sur le septième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir jugé que le salarié était bien fondé en sa demande en paiement des indemnités servies par le régime de prévoyance, l'arrêt condamne l'employeur à payer la somme de 70 765,20 euros ;Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les prestations servies par le groupe Mornay au titre de l'arrêt maladie du salarié s'élevaient, après prélèvement des cotisations de sécurité sociale, à la somme nette de 31 485,03 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Pakers Mussy de ses demandes en remboursement de l'abonnement téléphonique et de frais de télépéage ainsi qu'en ce qu'il l'a condamné à verser à M. X... 70 765,20 euros à titre de remboursement d'indemnité de prévoyance et 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Pakers Mussy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PAKERS MUSSY de sa demande relative aux frais de déplacement ; AUX MOTIFS QUE « la SAS PAKERS MUSSY sollicite condamnation de Roland X... au paiement de 75.760,28 ¿, faisant valoir qu'il s'agit de frais de déplacement réglés non valablement justifiés ; que pourtant, chacun des états de frais établis mensuellement par Roland X..., a été soumis à l'appréciation de son employeur qui, disposant de la possibilité d'en vérifier la véracité, les a validés pour paiement en partie ; qu'il ne peut donc utilement en solliciter le remboursement » ; 1. ALORS QUE la validation par l'employeur, pour paiement, des états de frais présentés par le salarié sans justificatif ne vaut pas renonciation de sa part à son droit d'obtenir la restitution des sommes indûment versées au titre de frais professionnels inexistants ; qu'au cas présent, la société PAKERS MUSSY faisait valoir que Monsieur X... avait sollicité et obtenu pendant plusieurs années le remboursement de frais de déplacement sur la seule présentation d'états de frais, sans aucun justificatif ; qu'un contrôle a posteriori de ces états de frais avait fait apparaître que de nombreux déplacements n'avaient pas eu lieu ou ne présentaient pas un caractère professionnel, de sorte qu'elle avait indûment remboursé certaines sommes réclamées par le salarié ; que la société PAKERS MUSSY sollicitait en conséquence la restitution de ces sommes, en démontrant le caractère indu de leur paiement ; qu'en retenant, pour débouter l'employeur de cette demande sans même se prononcer sur la réalité des frais de déplacement litigieux, que les états de frais établis mensuellement par le salarié étaient soumis à l'appréciation de l'employeur et que ce dernier les avait validés pour paiement en partie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur qui n'a jamais validé les états de frais présentés par le salarié, ni approuvé le remboursement des frais qui y sont mentionnés, est en droit d'exiger le remboursement des sommes correspondant à des frais non justifiés ; qu'en l'espèce, la société PAKERS MUSSY faisait valoir que Monsieur X... avait lui-même, en sa qualité de Directeur de site, validé le paiement de ses propres notes de frais de déplacement entre juillet 2008 et février 2010 puis signé, avec le Responsable Comptable placé sous son autorité, les chèques réglant les sommes correspondantes ; que son supérieur hiérarchique, le Président de la société, Monsieur Y..., n'avait ainsi ni pu contrôler ces notes, ni donné son accord au remboursement des sommes portées sur ces notes ; qu'il en résultait que la société PAKERS MUSSY était en droit de réclamer la restitution de sommes versées à Monsieur X... à titre de remboursement de frais non justifiés ; qu'en la déboutant néanmoins de cette demande, tout en constatant qu'elle n'avait validé, pour paiement, qu'une partie des états de frais présentés par Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PAKERS MUSSY de sa demande en remboursement de l'abonnement téléphonique de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « la SAS PAKERS MUSSY sollicite le remboursement de ce chef de la somme de 1.376,70 ¿, exposant avoir découvert l'existence de cette situation depuis 2006 ; que, dès lors que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de contrôle et de direction, n'a sollicité aucune explication avant la naissance du présent litige, n'a pas davantage prohibé cette pratique, il est mal fondé à solliciter le remboursement de cette somme » ;1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que la société PAKERS MUSSY soutenait dans ses conclusions (p. 48, 1er §) qu'elle « avait découvert (¿) fin septembre 2010 » que Monsieur X... avait, sans son accord, obtenu le paiement, par chèque tiré sur le compte bancaire de la société signé par lui-même et par le responsable comptable placé sous ses ordres, de l'abonnement de la ligne téléphonique fixe de son domicile privé ; qu'elle précisait encore que cette pratique n'avait été portée à la connaissance de Monsieur Y..., le Président de la société, que « quand, en raison de l'absence maladie de Monsieur X..., un chèque de remboursement de la facture France TELECOM du 22 septembre 2010 a été présentée à sa signature » ; qu'en affirmant néanmoins, pour la débouter de sa demande tendant à la restitution des sommes correspondant à des dépenses personnelles de Monsieur X..., qu'elle « expose avoir découvert l'existence de cette situation depuis 2006 » et en lui reprochant en conséquence de n'avoir pas sollicité d'explication avant la naissance du contentieux prud'homal, en 2010, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la pratique consistant, pour un salarié, à abuser de ses fonctions pour obtenir la prise en charge par l'entreprise de dépenses à caractère personnel à l'insu de l'employeur est illicite, peu important que l'employeur ne l'ait pas expressément interdite ; qu'en reprochant encore à la société PAKERS MUSSY, pour la débouter de sa demande en remboursement des frais d'abonnement téléphonique personnel de Monsieur X..., qu'elle n'a pas prohibé la pratique reprochée à Monsieur X..., la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société PAKERS MUSSY de sa demande de remboursement de frais de télépéage ;
AUX MOTIFS QUE « dès lors que l'employeur n'a exercé aucun contrôle sur les relevés de frais de déplacement établis par son salarié, mentionnant les frais de télépéages, il ne peut solliciter le remboursement de la somme de 1.229,86 ¿ de ce chef, d'autant qu'en sa qualité de cadre dirigeant, Roland X... disposait de toute latitude pour organiser son temps de travail ; que la SAS PAKERS MUSSY sera donc déboutée en ce chef de demande » ; 1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que les états de frais de déplacement établis par le salarié et versés aux débats se bornaient à indiquer la destination et le nombre de kilomètres parcourus, sans faire mention des frais de télépéage dont le salarié ne sollicitait pas le remboursement ; que ces frais de télépéages, qui avaient été réglés directement par la société PAKERS MUSSY à la société d'autoroute, figuraient sur les factures émises par cette dernière, qui précisaient, pour chacun des comptes ouverts au nom de la société PAKERS MUSSY, les jours et lieux de passage aux péages, ainsi que la somme facturée ; qu'en affirmant néanmoins que les relevés de frais de déplacement établis par Monsieur X... mentionnaient les frais de télépéages, la cour d'appel a dénaturé ces relevés de frais, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la qualité de cadre dirigeant d'un salarié et la liberté dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail ne l'autorise pas à utiliser, pour ses déplacements personnels, un abonnement d'autoroute de l'entreprise réservé aux déplacements professionnels ; qu'en l'espèce, la société PAKERS MUSSY justifiait, en produisant toutes les factures de la société d'autoroute, que Monsieur X... avait utilisé le bip lié à l'abonnement d'autoroute réservé aux déplacements professionnels des salariés de l'entreprise presque uniquement les samedis, dimanches, jours fériés et pendant ses congés payés et qu'il n'avait sollicité aucun remboursement de frais de déplacement aux mêmes dates ; qu'ainsi, il ressortait de certaines factures que Monsieur X... avait utilisé le bip d'autoroute chaque jour des congés payés pris au mois d'août ; que l'employeur démontrait ainsi que Monsieur X... avait utilisé l'abonnement d'autoroute de l'entreprise à l'occasion de déplacements personnels ; qu'en rejetant néanmoins la demande en restitution des sommes correspondant à cette utilisation à titre personnel d'une facilité à usage professionnel, au motif inopérant qu'en sa qualité de cadre dirigeant Monsieur X... disposait d'une grande latitude dans l'organisation de son temps de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à lieu à examiner le bien-fondé du licenciement, d'AVOIR condamné la société PAKERS MUSSY à payer à Monsieur X... 123.459,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 184.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 23.053,20 euros à titre d'indemnité de préavis et 2.305,32 euros à titre de congés payés y afférents, d'AVOIR condamné la société PAKERS MUSSY à verser à Monsieur X... 90.284,50 euros à titre de salaires de mars 2011 à février 2012 inclus et 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'AVOIR débouté la société PAKERS MUSSY de ses demandes en remboursement des sommes versées en exécution des décisions de référés et en paiement de la somme de 100.000 euros au titre du préjudice économique et moral subi du fait des agissements de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « Roland X... a été placé en arrêt-maladie à compter du 17 septembre 2010 ; que dans le cadre d'une visite de reprise, le 1er février 2011, le médecin du travail déclarait Roland X... inapte à tous postes dans l'entreprise en une seule visite, visant la notion de danger immédiat ; qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail que le recours formé devant l'inspecteur du travail à l'encontre de la décision rendue par le médecin du travail ne suspend pas l'obligation faite à l'employeur, aux termes de l'article L. 1226-4 du même code, de verser au salarié non licencié ou non reclassé dans le délai d'un mois suivant la décision médicale d'inaptitude, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable qu'à compter de mars 2011, la SAS PAKERS MUSSY, en dépit de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, alors qu'elle n'avait, ni tenté de reclasser son salarié, ni licencié celui-ci, n'a pas repris le paiement des salaires ; que pour prétendre échapper à cette obligation, la SAS PAKERS MUSSY soutient que le certificat d'inaptitude est nul comme délivré par un médecin autre que le médecin du travail de l'entreprise, justifiant qu'elle ait pu poursuivre le règlement des salaires sur les dispositions de la convention collective sans suivre les règles légales relatives au salarié déclaré inapte ; qu'en l'absence de décision administrative ou judiciaire relative à la validité du certificat d'aptitude, l'employeur, considérant qu'il s'agissait d'une voie de fait qu'il ne caractérise pas n'a pas rémunéré son salarié conformément aux dispositions légales ; que cette attitude, outre le nombre de procédures qu'elle a générées (Roland X... ayant depuis régulièrement saisi la juridiction prud'homale en la forme des référés pour obtenir paiement de ses salaires) caractérise de la part de l'employeur un manquement aux obligations lui incombant, suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE le médecin du travail de l'entreprise est seul habilité à constater l'inaptitude au travail de l'un des salariés de l'entreprise ; qu'il en résulte que seul un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail de l'entreprise, dans les conditions de l'article R. 4624-31 du Code du travail, oblige l'employeur à reprendre le paiement du salaire, s'il n'a pas reclassé ni licencié le salarié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de cet avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, la société PAKERS MUSSY faisait valoir que l'organisme de médecine du travail avec lequel elle avait conclu un contrat d'association était le GIST et que les médecins du GIST étaient seuls habilités à se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude de l'un de ses salariés ; qu'il en résultait que l'avis émis le 1er février 2011 par un médecin mandaté par le GISMA, relativement à l'aptitude de Monsieur X... à exercer son emploi, ne lui était pas opposable ; que cet avis ne pouvait en conséquence l'autoriser à prononcer le licenciement pour inaptitude de Monsieur X... en l'absence de possibilité de reclassement, ni la contraindre à reprendre le paiement du salaire de Monsieur X... au terme d'un délai d'un mois ; qu'en se bornant à affirmer que l'avis d'inaptitude du 1er février 2011 obligeait la société PAKERS MUSSY à reprendre le paiement du salaire à compter du 1er mars 2011 faute d'avoir reclassé ou licencié Monsieur X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'organisme ayant émis cet avis d'inaptitude était, au 1er février 2011, habilité à exercer les fonctions de médecin du travail à l'égard du personnel de la société PAKERS MUSSY, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l'espèce ; qu'au cas présent, il est constant que Monsieur X... a été placé à nouveau en arrêt maladie dès le 2 février 2011, le lendemain de l'avis d'inaptitude litigieux, et que la société PAKERS MUSSY lui a, en conséquence, assuré un maintien de son salaire dès le 2 février 2011 conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; que Monsieur X... a ainsi perçu jusqu'au 17 mars 2011 l'intégralité de son salaire, puis 50 % de son salaire jusqu'au 17 septembre 2011 et, à compter de cette date, les indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société PAKERS MUSSY, que cette dernière n'a pas rémunéré Monsieur X... conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 du Code du travail à compter du 1er mars 2011, sans tenir compte de ce qu'elle avait assuré un maintien de salaire en application des dispositions conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PAKERS MUSSY à verser à Monsieur X... la somme de 184.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE « comptant plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de 11 salariés au jour de la rupture, Roland X... prétend à bon droit au bénéfice de dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur à 6 mois de salaire ; qu'il n'est pas contesté qu'au jour de la rupture, Roland X... comptait une ancienneté de 48 ans dans une entreprise dans laquelle il avait gravi tous les échelons ; qu'il n'est pas davantage contesté que les relations se sont tendues entre Roland X... et son employeur à compter du moment où a été évoqué le départ en retraite du salarié (en octobre 2009, Roland X... avait ainsi demandé ses relevés de points Agirc et Arrco) ; que sauf à évoquer son ancienneté dans l'entreprise et les circonstances vexatoires de la rupture, Roland X... ne produit aucun élément pour étayer sa demande en paiement de dommages et intérêts ; que le préjudice subi par le salarié sera justement indemnisé par la condamnation de la SAS PAKERS MUSSY au paiement de 184.000,00 ¿ à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QU'il appartient au salarié qui réclame une indemnisation supérieure aux six derniers mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail de justifier de l'étendue exacte de son préjudice ; qu'à défaut, le juge ne peut lui accorder une indemnisation supérieure à l'indemnité minimale de six mois de salaire ; qu'en accordant en l'espèce à Monsieur X... 184.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit deux ans de salaires, après avoir constaté que, sauf à évoquer son ancienneté et les circonstances vexatoires de la rupture, il ne produisait aucun élément pour étayer sa demande en paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PAKERS MUSSY à verser à Monsieur X... 90.284,50 euros à titre de salaires de mars 2011 à février 2012 inclus et 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des précédents développements que l'employeur était tenu de reprendre le paiement des salaires en l'absence de licenciement de son salarié un mois après la décision médicale d'inaptitude, soit à compter du 1er mars 2011 ; que le conseil de prud'hommes a condamné la SAS PAKERS MUSSY à payer à son salarié selon ordonnances du : - 18 novembre 2011, 6.917,35 ¿ au titre du salaire de septembre 2011, - 25 novembre 2011, la même somme pour salaire d'octobre 2011, - 23 décembre 2011, la même somme pour salaire de novembre 2011, - 3 février 2012, la même somme pour salaire de décembre 2012, - 23 mars 2012, 7.084,06 ¿ pour le salaire de janvier 2012, - 4 mai 2012, 7.084,06 ¿ pour le salaire de février 2012 ; que par arrêt du 30 novembre 2011, la cour de ce siège avait, à titre propositionnel condamné la SAS PAKERS MUSSY au paiement de la somme de 44.961,42 ¿ au titre des salaires dus du mois de mars à août 2011, incluant la prime de gratification annuelle mensualisée ; qu'à ce salaire de base, les ordonnances de référé ajoutaient, à bon droit, la gratification annuelle mensualisée, représentant pour l'année 2011, la somme mensuelle de 576,22 ¿, pour 2012, celui de 590,34 ¿ ; que Roland X... est bien fondé en sa demande en paiement de salaires pour la somme de 90.284,50 ¿, s'agissant d'une somme brute, soumise à cotisations salariales la société PAKERS MUSSY ne peut prétendre s'être acquittée du paiement de cette somme à son salarié en lui ayant reversé les indemnités journalières de sécurité sociale perçues pour son compte, lesquelles demeurent acquises au salarié, ni prétendre au remboursement de celles-ci » ; 1. ALORS QUE l'employeur qui a versé au salarié tout ou partie de sa rémunération en application d'une garantie conventionnelle de maintien de salaire ne saurait être condamné à verser une deuxième fois au salarié, pour la même période, l'intégralité de son salaire en application de dispositions légales ; qu'une réduction d'un montant égal au salaire déjà versé au salarié en application d'une garantie conventionnelle de maintien de salaire doit donc être opérée sur le montant du salaire antérieur à la suspension du contrat que l'employeur doit verser au salarié en application de l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, la société PAKERS MUSSY soutenait, sans être contestée, qu'elle avait versé à Monsieur X..., en application des dispositions conventionnelles applicables en cas de congé maladie, 100 % de sa rémunération pendant les six premiers mois de ses arrêts maladie, c'est-à-dire du 17 septembre 2010 au 17 mars 2011, puis 50 % de son salaire jusqu'au 17 septembre 2011 ; qu'elle sollicitait, en conséquence, à titre subsidiaire, la déduction des sommes versées au titre de ce maintien conventionnel de salaire du montant du salaire auquel le salarié pouvait prétendre, à compter à compter du 2 mars 2011, en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail ; qu'en condamnant néanmoins la société PAKERS MUSSY à verser à Monsieur X... l'intégralité de son salaire entre le 1er mars 2011 et le 28 février 2012, sans déduire les versements déjà opérés par elle pour cette même période en application de la garantie conventionnelle de maintien de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du Code du travail et l'article 12 de l'avenant cadres de la convention collective du travail mécanique du bois du 28 novembre 1955 ; 2. ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait condamné la société PAKERS MUSSY, dans le dispositif de l'arrêt, à verser à Monsieur X... un rappel de salaire d'un montant de 90.284,50 euros pour la période du 1er mars 2011 au 28 février 2012 sans tenir compte des versements déjà opérés dans le cadre de l'exécution des décisions de référés ordonnant le versement des salaires pour cette même période, cependant qu'elle avait indiqué, dans les motifs de sa décision, qu'il y avait lieu de déduire de cette condamnation les éventuels règlements opérés par l'employeur dans le cadre de l'exécution des décisions de référés, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PAKERS MUSSY à verser à Monsieur X... 70.765,20 euros à titre de remboursement d'indemnité de prévoyance et 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail qu'étant tenu de verser à son salarié l'intégralité du salaire que celui-ci percevait avant l'arrêt, l'employeur ne pouvait déduire ni les prestations sociales versées à son salarié, pas plus que les indemnités servies au titre d'un régime de prévoyance, en l'absence de dispositions expresses ; qu'il s'ensuit que Roland X... doit être déclaré bien fondé en sa demande en paiement des indemnités servies par le régime de prévoyance ; que la SAS PAKERS MUSSY sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 70.765,20 ¿ » 1. ALORS QUE l'article 12 de l'avenant cadre de la convention collective du travail mécanique du bois du 28 novembre 1955 prévoit que l'employeur pourra déduire des appointements qu'il est tenu de maintenir pendant l'arrêt de travail du salarié « la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance, mais dans ce cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur » ; qu'en condamnant cependant la société PAKERS MUSSY à verser à Monsieur X... l'intégralité des indemnités servies par le régime de prévoyance au titre de son arrêt maladie, sans tenir compte des versements effectués pendant la même période au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées ; 2. ALORS, ENFIN, QUE les prestations versées par un organisme de prévoyance au titre de la maladie sont soumises à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, la société PAKERS MUSSY démontrait que les prestations servies par le groupe MORNAY au titre de l'arrêt maladie de Monsieur X... s'élevaient, après prélèvement des cotisations de sécurité sociale, à la somme nette de 31.485,03 euros ; qu'en la condamnant néanmoins à reverser à Monsieur X... la somme de 70.765,00 euros au titre des indemnités journalières prévoyance, sans répondre à ce moyen déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13519
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-13519


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award