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25/06/2014 | FRANCE | N°12-35300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-35300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 10 juillet 2006 en qualité de conducteur de travaux par la société Ateliers Perrault frères ; qu'à la suite du refus opposé par le salarié d'être affecté au siège social de la société d'une durée de quatre à six mois pour y suivre une formation et y exercer ses fonctions de conducteur de travaux, celui-ci a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2009 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, l'intéressé a saisi la juridic

tion prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rup...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé le 10 juillet 2006 en qualité de conducteur de travaux par la société Ateliers Perrault frères ; qu'à la suite du refus opposé par le salarié d'être affecté au siège social de la société d'une durée de quatre à six mois pour y suivre une formation et y exercer ses fonctions de conducteur de travaux, celui-ci a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2009 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen :Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de mobilité doit, à peine de nullité, définir de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en se fondant, pour dire que le refus de M. X... de rejoindre le siège de la société constituait une faute grave, sur la seule disposition de la clause qui, prévoyant l'affectation du salarié au siège de la société, était suffisamment précise et donc, ne pouvait être annulée pour ce motif, tout en relevant que cette clause visait également la mobilité du salarié en France et dans le monde entier, ce dont il résultait que la clause de mobilité du contrat de travail de M. X... ne définissait pas de manière précise sa zone géographique d'application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que subsidiairement, un déplacement temporaire ne peut être imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement que si la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ; qu'en se bornant, pour dire que le refus de M. X... de rejoindre le siège de la société constituait une faute grave, que l'employeur établissait que des formations, susceptibles de durer plusieurs mois, étaient régulièrement organisées aux siège de l'entreprise à destination des conducteurs de travaux, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la formation temporaire imposée au siège social de l'entreprise de M. X..., qui travaillait sur des chantiers en cours en région parisienne, était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et des circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en tout état de cause, l'acte d'insubordination ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, que le refus du salarié de rejoindre le lieu de travail assigné par son employeur était de nature à empêcher immédiatement la poursuite du contrat de travail, sans spécifier en quoi le refus d'effectuer une formation au siège social de l'entreprise durant quatre à six mois, aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié pouvait être conduit à travailler au siège social conformément aux stipulations de son contrat de travail et qu'il ne s'agissait que d'un déplacement temporaire dont le coût était pris en charge par l'employeur, la cour d'appel a pu décider que le refus opposé par le salarié d'être affecté temporairement au siège de l'entreprise pour y suivre une formation et y exercer ses fonctions constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise que le moyen n'est pas fondé ;Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que ce dernier produit un tableau dont il n'indique pas la provenance récapitulant les dites heures supplémentaires en 2007 et 2008 ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à corroborer son tableau, que l'intéressé n'apporte à la cour aucun élément de nature à étayer sa demande ;Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ateliers Perrault frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ateliers Perrault fréres et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Dupoux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE; (¿.) ; la lettre de licenciement vise le refus opposé par M. X... de se rendre au siège de la société pour y suivre une formation mise en place par son employeur et la prise en charge de chantiers à partir du siège ; (¿) ; que le contrat de travail de M. X... prévoit qu'il peut être amené à travailler au siège de la société à Saint Laurent de la Plaine et que tel a déjà été le cas après son embauche ; qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de porter une appréciation sur la validité d'une disposition du contrat de travail prévoyant une mobilité en France et dans le monde, mais de déterminer si le salarié pouvait être affecté au siège de la société, cette éventualité étant expressément prévue au contrat de travail ; que la clause du contrat de travail prévoyant une mutation au siège de la société doit être considérée comme suffisamment précise ; qu'elle ne peut être annulée pour ce motif ; qu' au surplus le salarié ne conteste pas qu'il ne s'agissait que d'un déplacement temporaire dont l'employeur s'était engagé à prendre en charge le surcoût ; ( ¿) ; que par courriel en date du 17 novembre 2008, son employeur proposait à M. X... une formation sur la gestion des chantiers comportant une préparation des dossiers au siège de la société et leur réalisation à partir de Saint Laurent de la Plaine ; qu'il est établi par l'employeur que des formations étaient régulièrement organisées au siège de l'entreprise à destination des conducteurs de travaux et susceptibles de durer plusieurs mois ; (¿) qu'il appartient à l'employeur seul d'apprécier si un de ses salariés a besoin d'une formation, et que l'affirmation au surplus erronée, selon laquelle il n'en avait pas besoin parce qu'il n'en avait pas reçu depuis deux ans, n'est pas pertinente ; que l'évaluation du 10 octobre 2008 de M. X... fait état de nombreuses difficultés et insuffisances ; que le déplacement du lieu de travail n'était que temporaire et qu'il n'est pas contesté que les trajets entre le siège et le domicile du salarié étaient pris en charge; qu' en tout état de cause, travaillant de par la nature de son emploi, sur des chantiers qui pouvaient se situer dans toute la France, M. X... ne peut soutenir qu'un déplacement de 300 km au siège de sa société aurait porté atteinte à sa vie privée ; qu'enfin un unique courriel du 14 octobre 2008 faisant allusion à une hostilité supposée contre M. X..., corroborée par aucun élément objectif, ne saurait démontrer la mauvaise foi de l'employeur; le refus de M. X... de rejoindre le lieu de travail assigné par son employeur était de nature à empêcher dans l'immédiat la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte de ces constatations que le licenciement de M. X... pour faute grave est justifié ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande des Ateliers Perrault faite à leur salarié de suivre une formation à leur siège social et d'assurer, avec l'encadrement d'un formateur des suivis de chantiers à proximité du siège ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; qu'en la refusant de manière persistante, sans pouvoir mettre en avant le moindre motif impérieux, M. X... faisait preuve d'une insubordination manifeste et violait ses obligations contractuelles de manière suffisamment grave pour rendre son maintien dans l'entreprise impossible ; qu'ainsi les Ateliers Perrault étaient en droit de le licencier pour faute grave ; 1°) ALORS QUE la clause de mobilité doit, à peine de nullité, définir de façon précise sa zone géographique d'application ; qu'en se fondant, pour dire que le refus de M. X... de rejoindre le siège de la société constituait une faute grave, sur la seule disposition de la clause qui, prévoyant l'affectation du salarié au siège de la société, était suffisamment précise et donc, ne pouvait être annulée pour ce motif, tout en relevant que cette clause visait également la mobilité du salarié en France et dans le monde entier, ce dont il résultait que la clause de mobilité du contrat de travail de M. X... ne définissait pas de manière précise sa zone géographique d'application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, un déplacement temporaire ne peut être imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement que si la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ; qu'en se bornant, pour dire que le refus de M. X... de rejoindre le siège de la société constituait une faute grave, que l'employeur établissait que des formations, susceptibles de durer plusieurs mois, étaient régulièrement organisées aux siège de l'entreprise à destination des conducteurs de travaux, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la formation temporaire imposée au siège social de l'entreprise de M. X..., qui travaillait sur des chantiers en cours en région parisienne, était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et des circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'acte d'insubordination ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, que le refus du salarié de rejoindre le lieu de travail assigné par son employeur était de nature à empêcher immédiatement la poursuite du contrat de travail, sans spécifier en quoi le refus d'effectuer une formation au siège social de l'entreprise durant quatre à six mois, aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire de repos : AUX MOTIFS PROPRES QUE pour établir l'existence d'heures supplémentaires, M. X... produit un tableau dont il n'indique pas la provenance, récapitulant lesdites heures supplémentaires en 2007 et 2008 ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à corroborer son tableau ; qu'il n'a jamais porté à la connaissance de son employeur ses heures supplémentaires ni formulé aucune contestation avant le 11 décembre 2008 ; qu'il indique lui même être ETAM ayant l'autonomie de son emploi du temps ; que l'accord d'entreprise du 2001 et les avenants subséquents s'appliquent nécessairement à son contrat de travail ; que M. X... n'apporte à la cour aucun élément de nature à étayer sa demande ; que la demande de M. X... au titre des heures supplémentaires sera rejetée et pour les même motifs, sa demande au titre des repos compensateurs non pris ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande au titre des heures supplémentaires, le conseil constate que les temps de repos prévus dans l'accord ARTT de l'entreprise apparaissent sur les bulletins de paye de M. X... qui ne peut donc prétendre ne pas avoir connaissance de l'existence dans l'entreprise d'un accord d'ARTT ; que le compte-rendu du comité d'entreprise cité par le demandeur vise la période de paiement des heures supplémentaires qui sont donc effectivement comptabilisées dans l'entreprise ; que les décomptes produits par M. X... pour le moins sujet à caution, car faisant apparaître comme travaillés des jours fériés pendant lesquels les chantiers étaient fermés sans que le conseil puisse être éclairé de manière satisfaisante à l'audience sur ce point ; que le conseil déboute donc M. X... de l'intégralité de ses demandes à ce titre ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait produit aux débats un tableau récapitulant les heures supplémentaires accomplies en 2007 et 2008, a néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que ce dernier ne produisait aucune pièce de nature à corroborer ses décomptes qui, faisant apparaître comme travaillés des jours fériés pendant lesquels les chantiers étaient fermés, étaient pour le moins sujets à caution, ce dont elle a déduit que le salarié n'apportait aucun élément de nature à étayer à sa demande, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par un décompte de ses heures supplémentaires auquel l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le seul fait pour un salarié de ne pas avoir réclamé d'heures supplémentaires ne saurait valoir de sa part renonciation à leur paiement ;qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sur la circonstance inopérante que ce dernier n'avait jamais porté à la connaissance de son employeur ses heures supplémentaires ni formulé aucune contestation avant le 11 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35300
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°12-35300


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35300
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