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18/06/2014 | FRANCE | N°14-82820

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 14-82820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 avril 2014 et présenté par : - M. Pierre X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 7 mars 2014, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014

où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 avril 2014 et présenté par : - M. Pierre X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 7 mars 2014, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ;Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : Dans l'espèce, l'article 721 du code de procédure pénale, réglant la saisine du juge de l'application des peines par le chef d'établissement pénitentiaire, membre de droit de la commission de l'application des peines, président de la commission de discipline ayant déjà sanctionné le condamné, est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et des articles 55,62 et 66 de la Constitution, en ce sens que le retrait de crédit de réduction de peine d'un condamné, en cas de « mauvaise conduite en détention » en vertu de considérations pénitentiaires, réglé par les alinéas 3 et 5 de l'article 721 contesté, intervient sur saisine du chef de I'établissement pénitentiaire, juge et partie, présentant et dénonçant ab initio le condamné comme coupable, dépouillé de toute garantie d'impartialité, n'ayant pas informé l'intéressé de la nature et de la cause de I'accusation portée contre lui, sans publicité, le privant des garanties constitutionnelles déclinées par l'article 8 de la Déclaration des droits de 1789, en l'occurrence le respect du principe de Iégalité des délits et des peines, le principe de proportionnalité, le droit à l'individualisation de la peine, de la nécessité de la peine, le respect des droits de la défense, du contradictoire, bafouant la sûreté à laquelle a droit tout justiciable, écartant l'application des décisions du Conseil constitutionnel en matière de mesure à caractère répressif, violant la règle ne bis in idem, violant l'article 63 des règles pénitentiaires européennes ? ;Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que la saisine du juge de l'application des peines par le chef d'établissement ne méconnaît aucun des principes constitutionnels invoqués, dès lors, d'une part, qu'elle répond à un objectif d'individualisation de la peine, d'autre part, que la décision, qui ne porte ni sur une accusation ni sur la nécessité des peines, sera prise par un juge indépendant et pourra faire l'objet d'un recours prévoyant l'assistance du condamné par un avocat ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82820
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Lyon, 07 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2014, pourvoi n°14-82820


Composition du Tribunal
Président : M. Foulquié (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.82820
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