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18/06/2014 | FRANCE | N°13-12682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-12682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 décembre 2012), que Mme X... a été engagée le 15 août 2000 en qualité de négociatrice immobilière par la société LB21, aux droits de laquelle sont venues la société Gemco et la société Scaprim gestion d'actifs ; qu'entre le 15 octobre 2008 et le 26 janvier 2009, elle a refusé trois avenants à son contrat de travail portant sur le secteur géographique où elle était affectée ; que le 24 mars 2009, elle a saisi la juridiction pr

ud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail dont e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 décembre 2012), que Mme X... a été engagée le 15 août 2000 en qualité de négociatrice immobilière par la société LB21, aux droits de laquelle sont venues la société Gemco et la société Scaprim gestion d'actifs ; qu'entre le 15 octobre 2008 et le 26 janvier 2009, elle a refusé trois avenants à son contrat de travail portant sur le secteur géographique où elle était affectée ; que le 24 mars 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail dont elle a poursuivi l'exécution ; que le 23 avril 2009, elle a refusé une modification de son contrat de travail portant sur le secteur géographique proposée pour raison économique ; que le 15 juin 2009, elle a été licenciée pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise qui entraîne la modification du contrat de travail est un motif légitime de licenciement économique dès lors qu'elle est rendue nécessaire par des difficultés économiques et qu'elle a pour objet de sauvegarder sa compétitivité ; que la salariée, négociatrice immobilière de biens situés dans la région de Toulouse, a été licenciée à la suite de son refus de la proposition de modification de sa zone géographique d'activité visant à lui confier la commercialisation de biens situés dans le secteur de la centrale de Saint-Ciers ; que cette modification était motivée par la baisse significative de l'activité de la société Gemco dans la région de Toulouse, ce qui ne permettait pas d'y maintenir l'emploi de la salariée ; qu'ayant constaté la baisse d'activité de la société Gemco à l'origine de la baisse des revenus de la salariée, soit au sein de la région de Toulouse, et en considérant cependant que la modification du secteur géographique ne reposait pas sur une cause économique légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire relever, d'une part, une baisse d'activité de la société Gemco liée à la perte de mandats dans la région de Toulouse où travaillait la salariée et dire que la société Gemco ne faisait pas la preuve de pertes de mandat dans cette région ou de difficultés économiques ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en considérant que les difficultés économiques ne seraient pas suffisamment établies tant au niveau du secteur d'activité du groupe que de la société Gemco pour en déduire que la cause économique n'était pas justifiée, sans vérifier si ces difficultés et l'inactivité totale dans la région de Toulouse n'imposaient pas à la société Gemco de mettre en place une nouvelle organisation du travail en affectant la salariée à une autre région afin de préserver sa compétitivité et l'emploi de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que la société a fait valoir que si elle appartenait à un groupe dans le domaine immobilier, son secteur d'activité était distinct des autres sociétés de ce groupe dans la mesure où elle était seule à être spécialisée dans la commercialisation de biens appartenant à des institutionnels ; en affirmant de manière péremptoire que la société Gemco appartenait à un groupe qui aurait comporté trois filiales évoluant dans le même secteur d'activité (les sociétés Gestrimelec, Atlant et Asset management) pour en déduire que faute d'établir les difficultés économiques au sein de ce secteur, le licenciement de la salariée était infondé sans s'expliquer sur la spécificité du domaine d'activité de la société Gemco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
5°/ que le licenciement consécutif à un refus du salarié de la modification de son contrat de travail ne prive pas l'employeur de la possibilité de recruter un autre salarié pour le remplacer ; qu'en reprochant à la société Gemco d'avoir embauché un négociateur immobilier le 9 novembre 2006 sans constater que ce recrutement n'avait pas pour objet de pourvoir un poste refusé par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
6°/ qu'au soutien de la perte totale d'activité au sein de la région de Toulouse où était affectée la salariée, la société Gemco a versé aux débats les registres établissant l'absence totale de mandats dans la zone d'affectation de la salariée ; qu'en constatant que ces registres ne faisaient apparaître que des biens immobiliers situés dans d'autres régions que Toulouse, ce dont il s'induit l'absence de biens dans la région de Toulouse et en considérant cependant que ces registres n'étaient pas de nature à établir la réalité de la situation de la société Gemco dans la région de Toulouse, la cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve exclusive de toute dénaturation, la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que l'existence de difficultés économiques sérieuses et durables au niveau de la société et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'étaient pas établies, de sorte que le licenciement consécutif à un refus de la salariée d'une modification de son contrat de travail était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen inopérant en ses troisième et quatrième branches et qui critique un motif surabondant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scaprim gestion d'actifs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Scaprim gestion d'actifs Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Scaprim Gestion d'actifs venant aux droits de la société Gemco à payer à la salariée une somme de 35. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'à l'inverse des propositions précédentes de modification du secteur d'activité de la salariée, la société Gemco s'est placée, pour sa proposition en date du 31 mars 2009, de modification du contrat de travail de Mme X... par son affectation sur le secteur de la centrale de Saint Ciers, sur le terrain du motif économique et sur celui de la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du Code du travail ; que Mme X... ayant refusé la modification, il convient, donc, de rechercher si le motif de la modification constitue bien une cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige vise la chute des marchés détenus par Gemco dans le secteur Toulouse et alentours et mentionne que la société Gemco qui subit de plein fouet la crise économique n'a aucun mandat dans ce secteur ni d'ailleurs aucune perspective d'en obtenir et elle fait état de l'arrivée à leur terme, des différents mandats qu'elle détenait sur la région Sud et Sud-Ouest notamment à Pau, Bordeaux, Lyon et Toulouse et de ce que faute de mandat, elle ne peut maintenir Mme X... au sein de cette région connaissant une inactivité totale ; que c'est à la date de la rupture du contrat de travail que doit s'apprécier la cause du licenciement ; que pour être retenues comme une cause économique, les difficultés rencontrées doivent être suffisamment importantes et durables pour justifier l'impact sur le poste du salarié licencié, étant précisé que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que pour justifier de ses difficultés économiques, la Société Scaprim Gestion d'actifs venant aux droits de la société Gemco fait état de la baisse du chiffre d'affaires net de cette dernière, passé de 4. 234. 203 € en 2007 à 2. 210. 182 € en 2008 et à 1. 825. 654 € en 2009 ; que toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour justifier de la réalité de difficultés économiques au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail d'autant plus qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Gemco (immobilier résidentiel, commercialisation par lot pour le compte d'institutionnels, commercialisation d'immeubles en VEFA, commercialisation en bloc, conseil patrimonial) était une filiale de la financière Scaprim comptant trois autres sociétés évoluant dans le même secteur d'activité, à savoir Gestrimelec (administration de biens, immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, conseil aux investisseurs, gestion locative et comptable, accompagnement des propriétaires dans les relations avec leurs financiers) Atlant (conseil expertise et diagnostic (diagnostics techniques, émission d'avis de valeur de biens immobiliers, études de marché et définition de stratégie de vente) Asset Management (gestion d'actifs, mission d'ensemblier, gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers, mise en oeuvre opérationnelle du business plan pour compte de tiers, transaction/ arbitrage d'actifs immobiliers pour compte de tiers, intermédiation/ négociation/ conseil dans le cadre de tout projet immobilier et Scarpa (promotion, maîtrise d'ouvrage déléguée) et qu'il n'est produit aux débats strictement aucun élément comptable qui soit de nature à permettre d'apprécier la situation économique, à l'époque du licenciement litigieux, de ces différentes sociétés relevant du même groupe que la société Gemco ; qu'il convient, en outre, de relever que dans les mois qui ont suivi le licenciement de Mme X..., la société Gemco a procédé, le 9 novembre 2009, à l'embauche, suivant contrat de travail à durée indéterminée, d'un négociateur immobilier ; qu'enfin, force est de constater que les dires de la société Gemco selon lesquels à l'époque du licenciement dont il s'agit, elle ne détenait plus aucun mandat dans le secteur Toulouse et alentours et selon lesquels la situation sur la région du Sud-Sud-Ouest connaissait une inactivité totale ne sont corroborés par aucun élément matériellement vérifiable, l'intimée se contentant, à cet égard, de produire aux débats la photocopie de registres qu'elle désigne pour l'un comme étant celui des « mandats Scaprim GA » et pour l'autre celui des « mandats Gemco » intéressant dans leur très grande majorité, s'agissant des années 2006 à 2010 des biens immobiliers situés à Paris ou dans la région parisienne, une telle production ne permettant pas d'apprécier la réalité de la situation de la société Gemco au regard des programmes immobiliers en cours ou à venir spécialement ceux concernant les biens appartenant aux sociétés Financière Selec ou Safran ; qu'il n'est donc pas suffisamment établi que la modification du contrat de travail telle qu'elle a été proposée à Mme X..., le 31 mars 2009, était consécutive à des difficultés économiques pouvant être qualifiées de sérieuses et de durables de la société Gemco ou du groupe auquel celle-ci appartenait ou encore à une inactivité totale de l'entreprise dans le secteur de Toulouse et sur la région Sud-Sud-Ouest ; que fait donc défaut, au cas d'espèce, la justification de la cause économique qui doit fonder la décision de licenciement ; que par conséquent, il convient de retenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, que le licenciement dont Mme X... a fait l'objet, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et aux motifs que la baisse des revenus de Mme X... telle qu'enregistrée pour les années 2008 et 2009, exclusivement afférente à la diminution de la partie variable de sa rémunération apparaît liée non pas à un comportement fautif de l'employeur mais à une baisse de l'activité de la société Gemco, tributaire des mandats de commercialisation des programmes immobiliers qui lui sont confiés ce qu'au demeurant, l'appelante ne dément pas ; 1°- ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise qui entraîne la modification du contrat de travail est un motif légitime de licenciement économique dès lors qu'elle est rendue nécessaire par des difficultés économiques et qu'elle a pour objet de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en l'espèce, Mme X..., négociatrice immobilière de biens situés dans la région de Toulouse, a été licenciée à la suite de son refus de la proposition de modification de sa zone géographique d'activité visant à lui confier la commercialisation de biens situés dans le secteur de la centrale de Saint-Ciers ; que cette modification était motivée par la baisse significative de l'activité de la société Gemco dans la région de Toulouse, ce qui ne permettait pas d'y maintenir l'emploi de la salariée ; qu'ayant constaté la baisse d'activité de la société Gemco à l'origine de la baisse des revenus de Mme X..., soit au sein de la région de Toulouse, et en considérant cependant que la modification du secteur géographique ne reposait pas sur une cause économique légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°- ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire relever d'une part une baisse d'activité de la société Gemco liée à la perte de mandats dans la région de Toulouse où travaillait Mme X... et dire que la société Gemco ne faisait pas la preuve de pertes de mandat dans cette région ou de difficultés économiques ; que la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°- ALORS en tout état de cause, qu'en considérant que les difficultés économiques ne seraient pas suffisamment établies tant au niveau du secteur d'activité du groupe que de la société Gemco pour en déduire que la cause économique n'était pas justifiée, sans vérifier si ces difficultés et l'inactivité totale dans la région de Toulouse n'imposaient pas à la société Gemco de mettre en place une nouvelle organisation du travail en affectant la salariée à une autre région afin de préserver sa compétitivité et l'emploi de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

4°- ALORS QUE la société a fait valoir que si elle appartenait à un groupe dans le domaine immobilier, son secteur d'activité était distinct des autres sociétés de ce groupe dans la mesure où elle était seule à être spécialisée dans la commercialisation de biens appartenant à des institutionnels ; en affirmant de manière péremptoire que la société Gemco appartenait à un groupe qui aurait comporté trois filiales évoluant dans le même secteur d'activité (les sociétés Gestrimelec, Atlant et Asset management) pour en déduire que faute d'établir les difficultés économiques au sein de ce secteur, le licenciement de Mme X... était infondé sans s'expliquer sur la spécificité du domaine d'activité de la société Gemco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 5°- ALORS QUE le licenciement consécutif à un refus du salarié de la modification de son contrat de travail ne prive pas l'employeur de la possibilité de recruter un autre salarié pour le remplacer ; qu'en reprochant à la société Gemco d'avoir embauché un négociateur immobilier le 9 novembre 2006 sans constater que ce recrutement n'avait pas pour objet de pourvoir un poste refusé par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 6°- ALORS QU'au soutien de la perte totale d'activité au sein de la région de Toulouse où était affectée Mme X..., la société Gemco a versé aux débats les registres établissant l'absence totale de mandats dans la zone d'affectation de la salariée ; qu'en constatant que ces registres ne faisaient apparaître que des biens immobiliers situés dans d'autres régions que Toulouse, ce dont il s'induit l'absence de biens dans la région de Toulouse et en considérant cependant que ces registres n'étaient pas de nature à établir la réalité de situation de la société Gemco dans la région de Toulouse, la cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12682
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2014, pourvoi n°13-12682


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12682
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