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12/06/2014 | FRANCE | N°13-85807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2014, 13-85807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ramon X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et rébellion en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 20 000 euros d'amende, et a prononcé une mesure de confiscation ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'arrÃ

ªt attaqué que la cause a été débattue et la décision rendue, en présence du prévenu, à l'aud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ramon X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et rébellion en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 20 000 euros d'amende, et a prononcé une mesure de confiscation ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue et la décision rendue, en présence du prévenu, à l'audience du 16 juillet 2013 ; que le pourvoi, formé le mardi 23 juillet 2013, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85807
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 16 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2014, pourvoi n°13-85807


Composition du Tribunal
Président : Mme Nocquet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85807
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