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11/06/2014 | FRANCE | N°13-11598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-11598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2010), qu'engagée le 1er juin 2006 par la société LTD International en qualité de technico-commercial, Mme X... a donné sa démission par lettre du 13 mars 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, rappels de congés payés et versement d'indemnités de rupture ;

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Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2010), qu'engagée le 1er juin 2006 par la société LTD International en qualité de technico-commercial, Mme X... a donné sa démission par lettre du 13 mars 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, rappels de congés payés et versement d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié non pas de prouver l'existence de ses heures supplémentaires, mais d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, les juges du fond ont affirmé que les éléments qu'elle produisait ne peuvent suffire à prouver l'existence d'heures supplémentaires effectuées par la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que dès lors que le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, après quoi le juge forme sa conviction au vu de ces éléments ; qu'après avoir relevé que Mme X... avait produit, au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, non seulement les bulletins de paie et des déclarations fiscales de l'employeur, mais aussi des attestations de salariés, les juges du fond ont affirmé que ces attestations étaient contredites par celles de l'employeur selon lesquelles Mme X... organisait librement ses horaires de travail ; qu'en statuant ainsi, sans relever des éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, ne permettant pas à la haute juridiction d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, Mme X... ne s'est pas seulement prévalue des bulletins de paie et déclarations fiscales de l'employeur ainsi que des nombreuses attestations de salariés, mais aussi de la reconnaissance par l'employeur lui-même de ce que les salariés subissaient un « dépassement individuel de leurs (vos) horaires de références nécessaires au bon accomplissement de leur (votre) mission » ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur cet élément opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la méthode de la salariée consistait, à partir des bulletins de paye et des déclarations fiscales de l'employeur, à multiplier par douze l'horaire mensuel de travail (151, 67x12) sans tenir compte ni des congés payés ni des jours fériés et que les attestations produites par elle étaient contredites par celles de l'employeur, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, estimé qu'aucun dépassement de travail n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne lui allouer qu'une somme limitée à titre de rappel d'indemnités de congés alors selon le moyen, que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a fait valoir que les premiers juges avaient réduit sa demande de rappel d'indemnité de congés payés à la somme de 553, 09 euros et ce, en se basant sur la seule attestation de l'expert-comptable de la société, sans tenir compte de ses explications démontrant le caractère erroné du calcul ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel a affirmé « qu'il résulte du calcul effectué par l'expert-comptable de l'employeur, que la règle du 10ème plus favorable à la salariée fait apparaître en faveur de celle-ci la somme de 553, 09 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés » ; qu'en s'abstenant de toute réponse aux conclusions de Mme X... qui contestaient précisément ce mode de calcul, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail dont elle avait pris l'initiative devait s'analyser en une démission, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X... ne contestait pas avoir pris l'initiative de la rupture mais demandait la requalification de sa démission en rupture aux torts de l'employeur, s'agissant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour débouter Mme X... de sa demande, les juges du fond ont affirmé qu'elle a pris l'initiative de la rupture, que celle-ci lui incombe et qu'elle est assimilée à une démission ; qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de l'initiative de la rupture sans en rechercher l'imputabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur restait redevable de congés payés et de congés de fractionnement ce dont il résultait qu'il n'avait pas rempli ses obligations contractuelles ; qu'en ne se prononçant pas sur le point de savoir si ces manquements étaient suffisants pour justifier la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
3°/ que la salariée se prévalait encore du non-paiement des heures supplémentaires et de congés payés ; que la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur l'imputabilité de la rupture du contrat, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, et que la salariée ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur, n'avait imputé la responsabilité de la rupture avec son l'employeur que deux mois plus tard, en a exactement déduit que la démission n'était pas équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, également confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 5485, 77 Euros, outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures supplémentaires : aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce, Madame X... expose qu'il ressort de ses bulletins de paie et des déclarations fiscales de l'employeur qu'elle a effectué 1. 820, 40 (en réalité 1. 820, 04) heures de travail annuelles soit 40 heures par semaine ; cependant cette méthode qui consiste simplement à multiplier par 12 l'horaire mensuel de travail (151, 67 x12) sans tenir compte ni des congés payés ni des jours fériés, ne peut suffire à prouver l'existence d'heures supplémentaires effectuées par la salariée, pas plus que les attestations produites par elle qui sont contredites par celles de l'employeur et selon lesquelles Madame X... organisait librement ses horaires de travail ; il y a lieu en conséquence de débouter Madame X... de sa demande en relative au paiement d'heures supplémentaires ; le jugement déféré sera donc confirmé également sur ce point ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE en ce qui concerne les heures supplémentaires, Mademoiselle Ambrina X... procède par affirmation, non démontrées, concernant ses horaires de travail. Elle ne rapporte pas la preuve que des heures supplémentaires lui aient été demandées par son employeur, ni même qu'elle ait travaillé un nombre d'heures supérieur à celui pour lequel elle a été rémunéré. Le seul indice qu'elle produit est la déclaration annuelle de son employeur faisant état de 1. 820 heures travaillées. Il s'avère cependant que cette déclaration est à l'évidence le résultat d'une erreur puisqu'elle résulte de la multiplication par 12 de l'horaire mensuel de Mademoiselle Ambrina X..., comme si celle-ci n'avait pris aucun jour de congé, ce qui n'est pas allégué. Il sera rappelé que l'erreur n'est pas constitutive de droits. ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié non pas de prouver l'existence de ses heures supplémentaires, mais d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, les juges du fond ont affirmé que les éléments qu'elle produisait ne peuvent suffire à prouver l'existence d'heures supplémentaires effectuées par la salariée ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. ALORS, AUSSI et en tout état de cause, QUE dès lors que le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, après quoi le juge forme sa conviction au vu de ces éléments ; qu'après avoir relevé que Mme X... avait produit, au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, non seulement les bulletins de paie et des déclarations fiscales de l'employeur, mais aussi des attestations de salariés, les juges du fond ont affirmé que ces attestations étaient contredites par celles de l'employeur selon lesquelles Mme X... organisait librement ses horaires de travail ; qu'en statuant ainsi, sans relever des éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme X..., la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, ne permettant pas à la Haute juridiction d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. ALORS ENFIN QUE, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, Mme X... ne s'est pas seulement prévalue des bulletins de paie et déclarations fiscales de l'employeur ainsi que des nombreuses attestations de salariés, mais aussi de la reconnaissance par l'employeur lui-même de ce que les salariés subissaient un « dépassement individuel de leurs (vos) horaires de références nécessaires au bon accomplissement de leur (votre) mission » ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur cet élément opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, également confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé Mme X... n'avait droit à titre de rappel d'indemnités de congés payés qu'à la somme de 553, 09 Euros bruts et non pas à la somme de 7. 694, 86 Euros qu'elle a réclamée à ce titre. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les congés payés (...) par ailleurs il résulte du calcul effectué par l'expert-comptable de 1'employeur, que l'application de la règle du 10ème plus favorable à la salariée fait apparaître en faveur de celle-ci la somme de 553, 09 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer cette somme à Madame X... ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE L'employeur, conformément à l'ordonnance de référé qui lui a imparti d'effectuer une comparaison entre le montant des congés payés effectivement perçus par Mademoiselle Ambrina X... et le montant qui aurait dû lui être versé en appliquant la règle du dixième, produit une analyse de son expert comptable démontrant que l'application de la règle du dixième, plus favorable à la salariée, fait apparaître un montant en sa faveur de 553, 09 Euros bruts, somme à laquelle il conviendra de condamner la SARL LTD International. ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a fait valoir que les premiers juges avaient réduit sa demande de rappel d'indemnité de congés payés à la somme de 553, 09 Euros et ce, en se basant sur la seule attestation de l'expert comptable de la société, sans tenir compte de ses explications démontrant le caractère erroné du calcul ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la Cour d'appel a affirmé « qu'il résulte du calcul effectué par l'expert comptable de l'employeur, que la règle du 10ème plus favorable à la salariée fait apparaître en faveur de celle-ci la somme de 553, 09 Euros bruts à titre d'indemnité de congés payés » ; qu'en s'abstenant de toute réponse aux conclusions de Mme X... qui contestaient précisément ce mode de calcul, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que la rupture du contrat de travail, dont Mme X... avait pris l'initiative, devait s'analyser en une démission et de l'avoir ainsi déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la rupture du contrat de travail : la lettre de démission envoyée par Madame X... à son employeur le 14 mars 2009 est ainsi libellée : " Je soussignée Melle X... Ambrina vous informe de ma volonté de démissionner du poste de consultante chez Ltd Internnational (...) que j'occupe depuis le 1er janvier 2006. Ma démission est effective à compter du 16 mars 2009 conformément à la convention collective (...) ; Mon préavis s'achèvera le 17 avril 2009. Je dois être libre de/ out engagement envers Ltd Internationnal le 17 avril au soir. " ; la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; en l'espèce Madame X... prétend avoir démissionné en raison du comportement fautif de son employeur et sous la pression de ce dernier sans toutefois apporter d'éléments de preuve en ce sens ; il y a lieu au contraire de relever à l'instar des premiers juges, qu'après avoir envoyé un premier courrier recommandé à la société LTD INTERNATIONAL le 14 mars 2009, Madame X... a réitéré sa volonté claire et non équivoque de démissionner en remettant en main propre à l'employeur la même lettre quatre jours plus tard soit le 18 mars 2009 rappelant vouloir être libre de tout engagement envers Ltd lnternationnal le 17 avril au soir ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail incombe à la salariée ; cette rupture étant assimilée à une démission, Madame X... ne peut prétendre aux indemnités qu'elle revendique ; elle sera donc déboutée de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE il ressort des écritures et pièces versées, ainsi que des explications fournies lors de l'audience, que Mademoiselle Ambrina X... a été embauchée par la SARL LTD International le 1er janvier 2006, selon contrat à durée indéterminée à temps complet pour exercer la fonction de Technico-commercial. A l'issue de trois années passées au sein de cette société sans qu'il soit fait état de tensions particulières, ni de revendications qui n'auraient pas été satisfaites, Mademoiselle Ambrina X... a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2009 à la SARL LTD International, sa démission en termes clairs et non équivoques. Elle se disait d'ailleurs prête à effectuer son préavis, d'une durée d'un mois. Cette lettre de démission a à nouveau été remise en main propres le 18 mars 2009, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception signé par le Gérant de la société. Le 20 mars 2009, Mademoiselle Ambrina X... et Monsieur B..., Gérant de la SARL LTD International, ont convenu implicitement de l'arrêt immédiat du contrat de travail de Mademoiselle Ambrina X..., en établissant le solde des sommes qui seraient versées à Mademoiselle Ambrina X.... Il n'est pas contesté que Mademoiselle Ambrina X... ne s'est pas représentée après cette date sur son lieu de travail. Deux mois plus tard, elle a, par le biais d'un délégué syndical, contesté le fait qu'elle avait démissionné en toute connaissance de cause de la société et présenté tout un certain nombre de revendications concernant des heures supplémentaires ainsi que des congés payés qu'elle n'aurait pas perçus et contestant enfin la validité de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat. En ce qui concerne l'initiative de la rupture du contrat de travail, Mademoiselle Ambrina X... ne rapporte aucune preuve de ce que la démission qu'elle aurait remise ait été soit la conséquence de pression de la part de son employeur, soit le résultat d'une décision irréfléchie sur laquelle elle souhaitait revenir. Au contraire, il apparait d'une part que Mademoiselle Ambrina X..., après avoir adressé son courrier recommandé du 13 mars 2009, a réitéré sa démission en remettant en main propres une copie de cette lettre et n'a pour la première fois contesté cette démission que plus de deux mois après l'avoir adressée à son employeur. En conséquence, le Conseil dira que l'initiative de la rupture du contrat de travail appartient bien à Mademoiselle Ambrina X... qui a donc démissionné. Il ne lui est en conséquence dû aucun solde de préavis qu'elle n'a ni effectué, ni offert d'effectuer. ALORS QUE Mme X... ne contestait pas avoir pris l'initiative de la rupture mais demandait la requalification de sa démission en rupture aux torts de l'employeur, s'agissant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour débouter Mme X... de sa demande, les juges du fond ont affirmé qu'elle a pris l'initiative de la rupture, que celle-ci lui incombe et qu'elle est assimilée à une démission ; qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de l'initiative de la rupture sans en rechercher l'imputabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. ALORS surtout QUE la Cour d'appel qui a constaté que l'employeur restait redevable de congés payés et de congés de fractionnement ce dont il résultait qu'il n'avait pas rempli ses obligations contractuelles ; qu'en ne se prononçant pas sur le point de savoir si ces manquements étaient suffisants pour justifier la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. ET ALORS QUE la salariée se prévalait encore du non-paiement des heures supplémentaires et de congés payés ; que la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens entrainera par voie de conséquence la cassation sur l'imputabilité de la rupture du contrat en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11598
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-11598


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11598
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