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11/06/2014 | FRANCE | N°13-10149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 2 juin 1997. par la société Embal plasti souple (EPS) en qualité de technico-commercial et nommé directeur commercial en janvier 2004, M. X... a été licencié le 22 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation du licenciement pour cause de harcèlement moral et paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
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ttendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de trava...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 2 juin 1997. par la société Embal plasti souple (EPS) en qualité de technico-commercial et nommé directeur commercial en janvier 2004, M. X... a été licencié le 22 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation du licenciement pour cause de harcèlement moral et paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient qu'il ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'il verse aux débats un décompte dressé semaines après semaines des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ainsi que la copie d'un certain nombre des plannings hebdomadaires qu'il avait adressés à son employeur, plannings qui ne mentionnent qu'un nombre global d'heures effectuées et ne permettent pas de déterminer le nombre d'heures de travail effectuées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre en fournissant ses propres éléments sur les heures de travail effectivement accomplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les attestations produites, si elles tendent à démontrer la propension du supérieur hiérarchique à être violent verbalement, sont toutefois insuffisantes pour permettre de retenir une possible situation de harcèlement moral dans la mesure où aucun fait précis dont M. X... aurait été victime n'est établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'agressivité verbale que le supérieur hiérarchique manifestait à l'égard de ses subordonnées et la dégradation de l'état de santé du salarié attestée par un certificat médical et l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 24 septembre 2004, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel à violé les textes susvisés ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt sur la nullité du licenciement et la demande de résiliation du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société EPS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EPS à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre du repos compensateur outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect du droit à l'information quant au repos compensateur, de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, ainsi que d'une indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre des heures supplémentaires, il résulte des pièces produites que M. X... a été engagé par la société EPS en qualité de technico-commercial à compter du 1er août 1997 pour 169 heures de travail moyen par mois soit 39 heures par semaine et que nommé directeur commercial en janvier 2004, cette nomination n'a donné lieu à l'établissement d'aucun avenant écrit au contrat de travail ; que les bulletins de salaire de M. X... font apparaître que celui-ci était rémunéré sur la base de 151, 67 heures normales outre 17, 33 heures supplémentaires, ces dernières ne donnant pas lieu à une majoration du salaire mais à un repos compensateur de remplacement ; que pour s'opposer à la demande de M. X..., la société EPS soutient qu'en sa qualité de cadre dirigeant il ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; que l'article L. 3111-2 du code du travail dispose que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » ; que M X... ne conteste pas avoir bénéficié d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; que par ailleurs les bulletins de salaire de M. X... et la grille des salaires de l'ensemble du personnel de la société font apparaître, que percevant dans le dernier état de ses revenus un salaire mensuel brut de 6. 318, 54 euros, il bénéficiait du salaire le plus élevé au sein de la société, sa rémunération mensuelle étant supérieure à celui du président M. Y... ; que toutefois si M X... disposait au quotidien de l'autonomie inhérente à sa fonction de directeur commercial notamment en ce qui concerne la négociation des contrats et de l'autorité nécessaire à la direction de son équipe, il ne disposait d'aucune délégation de pouvoir général pour engager la société ni n'intervenait pas dans la prise de décision concernant la politique économique, sociale et financière de l'entreprise ; que dans ces conditions c'est à juste titre que les premiers juges ont pu estimer que M. X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et que rien ne s'opposait par conséquent à ce qu'il puisse revendiquer le paiement d'heures supplémentaires ; que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe par conséquent spécialement à aucune des parties, il convient néanmoins que le salarié fournisse préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce M X... fonde sa demande sur un décompte effectué semaines par semaine, des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et verse aux débats un certain nombre de planning hebdomadaire censés justifier de son emploi du temps ; que toutefois ces plannings ne concernent que 45 semaines alors que la réclamation de M. X... porte sur une période de cinq années ; que par ailleurs ayant surtout pour objet de permettre un contrôle par l'employeur des frais de déplacement dont le salarié demandait le remboursement, ils ne sont renseignés que de manière très incomplète et approximative en ne mentionnant bien souvent qu'un nombre global d'heures effectuées et n'apparaissent donc pas de nature à étayer la demande ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des repos compensateurs correspondant ainsi que de sa demande en dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... ne répondait pas aux trois critères exigés par les dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail pour avoir le statut de cadre dirigeant et notamment qu'il n'avait aucune délégation de pouvoir écrite lui octroyant le droit de prendre des décisions importantes et qu'il était soumis à un certain nombre d'autorisations et de contrôles ; que l'employeur ne peut faire état d'une convention de forfait tous horaires inclus ; que donc en sa qualité de cadre commercial il pouvait valablement solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; que toutefois en vertu d'une jurisprudence constante, il appartient en premier lieu au salarié d'apporter la preuve des heures supplémentaires réalisées à la demande et sous le contrôle de l'employeur ; que Monsieur Michel X... n'accompagne sa demande de paiement d'heures supplémentaires d'aucune pièce probante à savoir des documents validés par lui-même et la SA EPS ; que les plannings hebdomadaires établis par l'intéressé lui-même ne sont pas suffisants pour justifier du paiement des heures supplémentaires qu'il sollicite ; que le temps de trajet domicile/ travail ne peut être considéré comme du temps de travail effectif et en conséquence comme des heures supplémentaires rémunérées ; qu'il a fallu attendre son départ de l'entreprise pour que Monsieur Michel X... fasse état du non paiement de nombreuses heures supplémentaires ; que Monsieur Michel X... pouvait contrôler sur ses fiches de paie, chaque mois, le détail de sa rémunération à savoir le paiement au taux normal de ses 35 heures hebdomadaires et le paiement de 17 h 33 supplémentaires au taux horaire normal et la majoration de 25 % due à hauteur de 4 h 33 de repos compensateur de remplacement ; que de surcroît, Monsieur Michel X... n'avait auparavant jamais fait état, auprès des précédents dirigeants de la Société, d'heures supplémentaires réalisées et d'erreurs ou omissions sur ses fiches de paie ; que Monsieur Michel X... ne peut exiger un rappel de salaire pour repos compensateur et des dommages-intérêts pour mauvaise information, sur ce point, de la part de son employeur, car l'intéressé n'apporte aucune preuve écrite des carences éventuelles de la SA EPS ; que par suite de l'absence de preuves sur la réalité des heures supplémentaires dont Monsieur Michel X... réclame le paiement, la demande de dommages-intérêts de 37. 911, 24 € pour travail dissimulé réclamée par ce dernier ne peut être retenue, la preuve de l'existence de ce travail dissimulé n'étant pas apportée par le demandeur ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'au soutien de ses demandes au titre des heures supplémentaires pour les années 2003 à 2008, Monsieur X... produisait un décompte calculé semaine par semaine desdites heures supplémentaires, ainsi que la copie d'un certain nombre des plannings hebdomadaires qu'il avait adressés à la société EPS et qui permettaient à cette dernière de contrôler son activité commerciale, ses rendez-vous et ses demandes de remboursements de frais professionnels, le salarié précisant qu'il avait demandé à l'employeur de fournir le reste des plannings, en vain, la société EPS ne produisant aucun justificatif des heures réalisées par Monsieur X... ; que toutefois, la Cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes au motif qu'il ne fournissait pas l'ensemble des plannings pour la période concernée et que ces plannings, qui étaient « censés justifier de son emploi du temps », « ne mentionnaient qu'un nombre global d'heures effectuées », faisant ainsi droit à l'argumentation de la société qui soutenait que Monsieur X... « devait faire la preuve des heures supplémentaires réalisées », et ainsi verser des éléments de nature à « justifier de son exact emploi du temps » ; qu'en exigeant du salarié qu'il justifie de son emploi du temps pour chaque semaine de la période considérée, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et d'une indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152- l du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral doit établir les faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, à charge ensuite pour l'employeur de démontrer que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs ; que M. X..., pour caractériser le harcèlement moral invoqué, fait état :- de réflexions désobligeantes de la part de son employeur, M. Y... et des assistantes de la société, et de la suppression des frais de repas de midi pour les jours travaillés à l'usine,- de menaces régulières de licenciement,- de hurlements de M. Y... dés lors qu'il était contrarié par un client et d'insultes,- de l'obligation de supporter la fumée de ses cigarettes dans les bureaux,- du refus de M. Y... d'organiser des réunions commerciales et de mettre en place des objectifs pour chaque commercial ; que si l'on examine les éléments de preuve produits par M. X..., il apparaît que :- dans une attestation, M. Z..., directeur de production, vient affirmer que M. Y... exerçait un harcèlement sans cesse et au quotidien sur M. X..., allant même à le faire craquer,- Mme A..., cliente de la société, rapporte avoir été insultée par M. Y... qu'elle avait appelé pour se plaindre de défauts de fabrication,- M. B..., technico-commercial atteste du caractère agressif de M. Y... envers l'ensemble de son personnel et de la dégradation des conditions de travail depuis l'arrivée de ce dernier dans l'entreprise,- le Tribunal Correctionnel du Puy-en-Velay a condamné le 4 novembre 2008 M. Y... pour avoir outragé l'inspectrice du travail ; que si les éléments ci-dessus analysés tendent à démontrer la propension de M. Y... à être violent verbalement, force est cependant de constater qu'en dehors de son affirmation générale, M. Z... ne rapporte pas dans son attestation le moindre fait précis ni le moindre propos violent dont M. X... aurait pu être victime ; que par ailleurs les autres témoignages ne concernent en rien le comportement de l'employeur à l'égard de M. X... ; qu'il s'ensuit que le harcèlement allégué repose sur les seules affirmations de M. X... qui n'établit aucun fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'à l'examen des pièces produites, le Conseil constate que Monsieur Michel X... n'apporte pas les preuves concrètes, précises et circonstanciées pour justifier d'un harcèlement moral tel qu'il est qualifié dans l'article L. 1152-1 du Code du travail ; ALORS QUE peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résultait des constatations de la Cour d'appel que Monsieur X... invoquait des agissements fautifs et répétés de son supérieure hiérarchique, Monsieur Y..., consistant dans des hurlements dés lors qu'il était contrarié par un client, des insultes, des réflexions désobligeantes, des menaces régulières de licenciement, la suppression des frais de repas de midi de Monsieur X... pour les jours travaillés à l'usine, le refus de Monsieur Y... d'organiser des réunions commerciales et de mettre en place des objectifs pour chaque commercial, et que Monsieur X... produisait les attestations de Monsieur Z..., directeur de production, « affirmant que Monsieur Y... exerçait un harcèlement sans cesse et au quotidien sur Monsieur X..., allant même jusqu'à le faire craquer » et qu'il « avait vu à plusieurs reprises Monsieur X... en pleurs, car ne pouvant plus supporter les insultes subies au quotidien par Monsieur Y... », et de Monsieur B..., technico-commercial « attestant du caractère agressif de Monsieur Y... envers l'ensemble de son personnel et de la dégradation des conditions de travail depuis l'arrivée de ce dernier dans l'entreprise », Monsieur X... versant en outre un certificat de son médecin traitant attestant que son état de santé psychologique était incompatible avec ses conditions de travail, et l'avis d'inaptitude du Médecin du travail, émis au terme d'une seule visite en raison du « danger immédiat » pour sa santé qu'aurait occasionné le maintien à son poste de travail ; que pourtant, la Cour d'appel a débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, retenant que « le harcèlement allégué reposait sur les seules affirmations de M. X... qui n'établissait aucun fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS encore QUE les juges, tenus d'appréhender les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande au titre du harcèlement dans leur ensemble doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ; que cependant, la Cour d'appel a dit que « M. X... n'établissait aucun fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement » sans examiner le certificat médical et l'avis d'inaptitude produits par le salarié, tendant à établir la dégradation de son état de santé du fait de la dégradation de ses conditions de travail ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement, et par suite, de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, ainsi qu'en paiement d'une indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en nullité du licenciement, il est constant que M. X... a été licencié le 22 octobre 2008 pour impossibilité de reclassement dans l'entreprise à la suite de l'avis d'inaptitude donné le 24 septembre 2008 par le médecin du travail ; que rien ne permettant toutefois de considérer que cette inaptitude trouverait son origine dans un comportement de harcèlement moral de l'employeur, M. X... est mal fondé à invoquer les dispositions de l'article L 1153 du code du travail pour prétendre à la nullité de son licenciement ; que par ailleurs l'inaptitude ne trouvant pas son origine dans des faits de harcèlement moral imputable à l'employeur, ni ne résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et l'employeur n'ayant pas manqué à son obligation de reclassement, M. X... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter ;

ALORS QU'à titre subsidiaire, invoquant les dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail - aux termes duquel toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle -, Monsieur X... faisait valoir la nullité de son licenciement pour inaptitude trouvant sa cause directe et certaine dans les agissements de harcèlement moral subis de la part de son employeur, et il sollicitait le paiement de dommages et intérêts à ce titre, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; que pour débouter le salarié de ces demandes, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que « l'inaptitude ne trouvait pas son origine dans des faits de harcèlement moral imputable à l'employeur » ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entrainera la cassation du chef de la nullité du licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de la société EPS, et par suite de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, ainsi qu'en paiement d'une indemnité de procédure ;

AUX MOTIFS QUE sur la résiliation du contrat de travail, les manquements de l'employeur à ses obligations, tels que reprochés par M. X..., à savoir des actes de harcèlement moral et le non-paiement des heures supplémentaires, n'étant pas établis, le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de la société EPS ainsi que de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le licenciement de Monsieur Michel X... a bien été prononcé avec une cause réelle et sérieuse, à savoir l'inaptitude professionnelle ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes afférentes de Monsieur Michel X... concernant l'indemnité compensatrice de préavis et les dommages-intérêts ; ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que faute pour la société EPS de lui avoir réglé ses heures supplémentaires et du fait des actes de harcèlement moral dont il avait été victime, la résiliation judiciaire de son contrat de travail devait être prononcée aux torts de la société et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse ; que pour rejeter les demandes du salarié à ce titre, la Cour d'appel a retenu que « les manquements de l'employeur à ses obligations, tels que reprochés par M. X..., à savoir des actes de harcèlement moral et le non-paiement des heures supplémentaires, n'étant pas établis, le salarié ne pouvait qu'être débouté » desdites demandes ; que partant, la cassation à intervenir sur le premier et le deuxième moyens entrainera la cassation du chef de la rupture, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10149
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-10149


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10149
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