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21/05/2014 | FRANCE | N°13-12058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu que M. X..., salarié de la société Rossmann depuis le 2 novembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une certaine somme à titre de valorisation de sa prime du mois de février 2012, que l'employeur lui avait supprimée suite à une absence injustifiée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de cette somme alors, selon le moyen :1°/ qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, déve

loppées oralement à l'audience, ni des mentions du jugement attaqué q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu que M. X..., salarié de la société Rossmann depuis le 2 novembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une certaine somme à titre de valorisation de sa prime du mois de février 2012, que l'employeur lui avait supprimée suite à une absence injustifiée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de cette somme alors, selon le moyen :1°/ qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, développées oralement à l'audience, ni des mentions du jugement attaqué que M. X..., devant les juges du fond, ait fait valoir que son absence de son domicile lors de la contre visite du médecin contrôleur était justifiée par une consultation de l'intéressé chez son médecin traitant ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'au moment de la contre visite du médecin contrôleur, M. X... était en consultation chez son médecin traitant, pour en déduire que l'employeur n'était pas fondé à retenir le montant de la prime litigieuse, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le conseil de prud'hommes a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en relevant d'office un tel moyen, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;3°/ que le droit au maintien du salaire, prévu, en cas de maladie, par l'article 616 du code civil local, codifié à l'article L. 1226-23 du code du travail, au bénéfice des salariés d'Alsace et de Moselle, sans condition de contre visite, s'interprète restrictivement et n'inclut pas le droit au maintien des primes dont le versement est subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise, lesquelles constituent un complément de salaire ; que tel est le cas, en l'espèce, des primes annuelles prévues par l'accord d'établissement du 15 mai 2002, dont l'article 2 dispose que celles-ci sont ouvertes aux « personnes présentes et exécutant leur contrat de travail à la date de leur versement », de sorte que leur versement est subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'il en résulte qu'à la condition de respecter l'obligation de maintien du salaire, telle qu'elle résulte de l'article L. 1226-23 susvisé, l'employeur est en droit, conformément aux stipulations de l'accord du 15 mai 2002, de supprimer la valorisation mensuelle de ces primes en cas d'absence injustifiée, notamment lorsqu'une contre-visite, qui constitue un moyen de preuve recevable, démontre que le salarié en arrêt maladie ne respecte pas les autorisations de sorties énoncées dans l'avis d'arrêt de travail ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le droit local Alsacien Mosellan ne reconnaît pas la procédure de contre-visite médicale et ne lui assigne aucun effet sur le maintien du salaire en cas de maladie, pour en déduire que l'employeur doit verser au salarié la somme de 228,18 euros bruts au titre de la valorisation de la prime annuelle pour le mois de février 2012, sans rechercher, comme il y était invité par les conclusions de l'employeur, développées oralement à l'audience, si les primes prévues par l'accord du 15 mai 2002, dont le versement est subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise, n'échappaient pas au régime de garantie de maintien du salaire prévu par le droit civil local, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-23 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord d'établissement du 15 mai 2002 prévoit qu'en cas de maladie, les primes sont valorisées au prorata du temps de travail et qu'en cas d'absence injustifiée, elles sont supprimées pour le mois considéré, le conseil de prud'hommes, qui a constaté, sans méconnaître le principe de la contradiction ni modifier les termes du litige, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que l'absence du salarié du 25 au 27 janvier était justifiée pour cause de maladie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rossmann aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rossmann et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Rossmann.
En ce que le jugement attaqué condamne la société ROSSMANN à payer à Monsieur José X... la somme de 228,18 ¿ bruts, au titre de la valorisation de la prime annuelle pour le mois de février 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2012, outre la somme de 250 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que selon l'article 5 de l'accord d'établissement du 15 mai 2002, relatif aux primes annuelles : « en cas d'absence justifiée (arrêt maladie¿) ces primes sont valorisées au prorata du temps de travail. En cas d'absence injustifiée, ces primes sont supprimées pour le mois considéré » ; que Monsieur José X... était en arrêt maladie du 25 janvier 2012 au 27 janvier 2012 ; que la SAS ROSSMANN a mandaté, le 27 janvier 2012, un médecin contrôleur afin de constater si Monsieur José X... était présent à son domicile ; que selon un e-mail émanant de la Securex Medicale Services sise à LILLE, le médecin contrôleur se serait rendu sur place le 27 janvier 2012 à 15h40 et Monsieur José X... aurait été absent ; que c'est en constatant cette absence que la SAS ROSSMANN a déduit qu'il était en absence injustifiée d'où il résulte qu'en application de l'article 5 de l'accord d'établissement du 15 mai 2002, relatif aux primes annuelles, la prime annuelle du mois devait être supprimée ; qu'au vu du dossier, il échet de constater qu'au moment de cette contre visite, Monsieur José X... était en consultation chez son médecin traitant ; que de surcroît, le Droit Local Alsacien Mosellan, dont les dispositions relatives au droit du travail sont intégrées, à droit constant, dans le Code du travail, ne reconnaît pas cette procédure de contre-visite médicale, et ne lui permet aucun effet sur la poursuite ou non du maintien du salaire par l'employeur en cas de maladie ; en conséquence, il échet au conseil de céans de constater que la suppression de la prime annuelle du mois sur le bulletin de salaire du mois de février 2012 ne repose sur aucun fondement juridique et est donc à considérer comme illicite ; il y a lieu de condamner la SAS ROSSMANN à payer à Monsieur José X... la somme indûment retenue ; 1°/ Alors qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié, développées oralement à l'audience, ni des mentions du jugement attaqué que Monsieur X..., devant les juges du fond, ait fait valoir que son absence de son domicile lors de la contre visite du médecin contrôleur était justifiée par une consultation de l'intéressé chez son médecin traitant ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'au moment de la contre visite du médecin contrôleur, Monsieur X... était en consultation chez son médecin traitant, pour en déduire que l'employeur n'était pas fondé à retenir le montant de la prime litigieuse, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le conseil de prud'hommes a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°/ Alors qu'en relevant d'office un tel moyen, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;3°/ Alors que le droit au maintien du salaire, prévu, en cas de maladie, par l'article 616 du Code civil local, codifié à l'article L 1226-23 du Code du travail, au bénéfice des salariés d'Alsace et de Moselle, sans condition de contre visite, s'interprète restrictivement et n'inclut pas le droit au maintien des primes dont le versement est subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise, lesquelles constituent un complément de salaire ; que tel est le cas, en l'espèce, des primes annuelles prévues par l'accord d'établissement du 15 mai 2002, dont l'article 2 dispose que celles-ci sont ouvertes aux « personnes présentes et exécutant leur contrat de travail à la date de leur versement », de sorte que leur versement est subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'il en résulte qu'à la condition de respecter l'obligation de maintien du salaire, telle qu'elle résulte de l'article L 1226-23 susvisé, l'employeur est en droit, conformément aux stipulations de l'accord du 15 mai 2002, de supprimer la valorisation mensuelle de ces primes en cas d'absence injustifiée, notamment lorsqu'une contre-visite, qui constitue un moyen de preuve recevable, démontre que le salarié en arrêt maladie ne respecte pas les autorisations de sorties énoncées dans l'avis d'arrêt de travail ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le droit local Alsacien Mosellan ne reconnaît pas la procédure de contre-visite médicale et ne lui assigne aucun effet sur le maintien du salaire en cas de maladie, pour en déduire que l'employeur doit verser au salarié la somme de 228,18 ¿ bruts au titre de la valorisation de la prime annuelle pour le mois de février 2012, sans rechercher, comme il y était invité par les conclusions de l'employeur, développées oralement à l'audience, si les primes prévues par l'accord du 15 mai 2002, dont le versement est subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise, n'échappaient pas au régime de garantie de maintien du salaire prévu par le droit civil local, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1226-23 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12058
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Colmar, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2014, pourvoi n°13-12058


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12058
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