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15/05/2014 | FRANCE | N°12-27516;12-27517;12-27518;12-27519;12-27520;12-27521;12-27522;12-27523;12-27524;12-27525;12-27526;12-27527;12-27528;12-27529;12-27530;12-27531;12-27532;12-27533;12-27534;12-27535;12-27536;12-27537;12-27538;12-27539;12-27540;12-27541;12-27542;12-27543;12-27544;12-27545;12-27546;12-27547;12-27548;12-27549;12-27550;12-27551;12-27552;12-27553;12-27554;12-27555;12-27556;12-27557;12-27558;12-27559;12-27560;12-27561;12-27562;12-27563;12-27564;12-27565;12-27566;12-27567;12-27568;12-27569;12-27570;12-27571;12-27572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27516 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 12-27.516 à T 12-27.572 ;
Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :
Vu les articles L. 3123-31 et L. 3121-33 du code du travail ;
Attendu, d'abord, selon le premier de ces textes, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifi

é en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 12-27.516 à T 12-27.572 ;
Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :
Vu les articles L. 3123-31 et L. 3121-33 du code du travail ;
Attendu, d'abord, selon le premier de ces textes, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ;
Attendu ensuite, selon le second de ces textes, que le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions dans le contrat, ce dernier est présumé à temps plein ; qu'il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et cinquante-six salariés de la société Compagnie de Vichy, qui exerce sous l'enseigne compagnie fermière de Vichy, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de leur contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de requalification des contrats de travail intermittent en contrat à temps complet les arrêts retiennent que s'agissant des périodes de travail, les contrats de travail précisent que les périodes d'activité seront réparties pendant la période d'ouverture des thermes (généralement de courant février à courant décembre) ; que si l'article L. 3123-31 du code du travail dispose qu'un contrat de travail intermittent comporte par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, il ne précise en rien que chaque période devrait avoir une durée minimum, ni comme le prétendent les salariés qu'il doit y avoir pour chaque année une pluralité de périodes de travail et de non-travail ; que si l'on examine les plannings de travail des salariés, on trouve au cours de la période de février à novembre des périodes non travaillées allant de deux à plusieurs jours ; qu'il est établi par la production des attestations destinées à l'administration fiscale et délivrées par la compagnie fermière aux salariés à leur demande, que ces derniers ne travaillaient au cours de l'année que pour un nombre d'heures inférieur à un temps complet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail se bornaient à prévoir que les périodes d'activité seraient réparties pendant la période d'ouverture des thermes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande de requalification des contrats de travail intermittent en contrats à temps complet et de leurs demandes de dommages-intérêts à ce titre, les arrêts rendus le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Compagnie de Vichy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie de Vichy à payer aux salariés, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit aux pourvois n° H 12-27.516 à T 12-27.572 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X... et cinquante-six autres salariés.
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de requalification de leur contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et de leur demande de dommages-intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3123-31 (ancien article L 212-4-12 alinéa 1) du code du travail dispose que « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » ; que l'article L 3123-33 (ancien article L 212-4-13) du même code prévoit quant à lui que « Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée ; que ce contrat est écrit ; qu'il mentionne notamment : 1° la qualification du salarié ; 2° les éléments de la rémunération ; 3° la durée annuelle minimale de tra vail du salarié ; 4° les périodes de travail ; 5° la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes » ; qu'en l'espèce, les salariés de la société Compagnie Fermière de Vichy engagés dans le présent litige ont tous signé avec leur employeur un contrat de travail écrit qualifié de contrat de travail à durée indéterminée intermittent ; qu'il est constant par ailleurs qu'un accord d'entreprise relatif au travail intermittent est intervenu le 17 juin 1993 entre la direction de la Compagnie Fermière et les organisations syndicales, cet accord étant ensuite modifié dans le cadre du protocole d'accord pour l'aménagement de la réduction du temps de travail des établissements thermaux signé le 28 juin 1999 et que les contrats de travail signés par les salariés ainsi que leurs avenants, se réfèrent expressément à ces accords ; que lesdits contrats mentionnent tous outre la qualification du salarié et les éléments de sa rémunération, une durée annuelle minimale de travail ainsi que le nombre d'heures complémentaires qu'il pourra être demandé au salarié d'effectuer ; que s'agissant des périodes de travail, les contrats de travail précisent que « les périodes d'activité seront réparties pendant la période d'ouverture des thermes (généralement de courant février à courant décembre) » ; qu'enfin, concernant la répartition des heures de travail, le contrat de travail stipule que durant ces périodes, les horaires de travail seront communiqués au salarié, à la semaine au plus tard le vendredi qui précède ; que si l'article L 3123-31 stipule qu'un contrat de travail intermittent comporte par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, il ne précise en rien que chaque période devrait avoir une durée minimum, ni comme le prétendent les salariés qu'il doit y avoir pour chaque année une pluralité de périodes de travail et de non travail ; que si l'on examine les plannings de travail des salariés, on trouve au cours de la période de février à novembre des périodes non travaillées allant de deux à plusieurs jours ; que, par ailleurs, même si l'on devait admettre que les salariés alternent chaque année une période travaillée d'environ 10 mois avec une période non travaillée d'environ 2 mois, il n'en demeurerait pas moins que dans sa durée le contrat comporte nécessairement une alternance de plusieurs périodes travaillées et de plusieurs périodes non travaillées ; que, d'autre part, les salariés qui pour les périodes travaillées recevaient communication d'un planning de travail et qui ne prétendent en rien que le délai de prévenance prévu à la fois dans l'accord collectif et dans le contrat de travail n'était pas respecté, ne peuvent prétendre qu'ils devaient rester en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en outre, il est établi par la production des attestations destinées à l'administration fiscale et délivrées par la société Compagnie Fermière de Vichy aux salariés à leur demande, que ces derniers ne travaillaient au cours de l'année que pour un nombre d'heures inférieur à un temps complet ; que, dans ces conditions, le salarié apparait mal fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et sera débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ;
1°) ALORS QUE le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les contrats de travail indiquaient seulement que les périodes d'activité seront « réparties pendant la période d'ouverture des thermes (généralement de courant février à courant décembre) » et, d'autre part, que l'examen des plannings de travail, qui étaient communiqués aux salariés selon un rythme hebdomadaire, faisaient apparaître, au cours de la période de février à novembre, des périodes non travaillées allant de deux à plusieurs jours ; qu'en déboutant les salariés de leur demande de requalification de leur contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, quand il résultait de ses propres constatations que la répartition des périodes travaillées et non travaillées, au cours de la saison thermale, n'était pas définie dans leur contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de plusieurs périodes travaillées et non travaillées au cours d'une même année civile ; qu'en refusant de requalifier les contrats de travail intermittent en contrats à temps complet, au prétexte qu'il pouvait, en tout état de cause, être admis que les salariés alternaient chaque année une période travaillée d'environ dix mois, correspondant à la saison thermale, avec une période non travaillée d'environ deux mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-31 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les emplois qui ne sont interrompus que par la fermeture annuelle de l'établissement de l'employeur sur une période d'environ deux mois, ne peuvent être pourvus par des contrats de travail intermittents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3123-31 du code du travail et, par refus d'application, l'article L. 3141-29 du même code ;
4°) ALORS EN OUTRE QUE le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ; qu'en l'absence de cette mention dans le contrat, ce dernier est présumé à temps plein ; qu'il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « concernant la répartition des heures de travail le contrat stipule que durant les périodes de travail , les horaires de travail seront communiqués au salarié, à la semaine au plus tard le vendredi qui précède », ce dont il résultait que le contrat de travail devait être présumé à temps plein et qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve contraire ; qu'en déboutant néanmoins les salariés de leur demande de requalification de leur contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, au prétexte qu'ils ne prouvaient en rien que le délai de prévenance prévu à la fois dans l'accord collectif et dans le contrat de travail n'était pas respecté, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3123-33 du code du travail ;
5°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le salarié qui se voit communiquer ses horaires à la semaine, au plus tard le vendredi qui précède, se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-33 du code du travail.
6°) ALORS ENFIN QUE dès lors que le salarié était obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, le juge doit requalifier le contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, quelque que soit le nombre d'heures effectivement travaillées ; qu'en déboutant les salariés de leur demande de requalification de leur contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, au prétexte que ces derniers ne travaillaient au cours de l'année que pour un nombre d'heures inférieur à un temps complet, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 3123-33 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27516;12-27517;12-27518;12-27519;12-27520;12-27521;12-27522;12-27523;12-27524;12-27525;12-27526;12-27527;12-27528;12-27529;12-27530;12-27531;12-27532;12-27533;12-27534;12-27535;12-27536;12-27537;12-27538;12-27539;12-27540;12-27541;12-27542;12-27543;12-27544;12-27545;12-27546;12-27547;12-27548;12-27549;12-27550;12-27551;12-27552;12-27553;12-27554;12-27555;12-27556;12-27557;12-27558;12-27559;12-27560;12-27561;12-27562;12-27563;12-27564;12-27565;12-27566;12-27567;12-27568;12-27569;12-27570;12-27571;12-27572
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°12-27516;12-27517;12-27518;12-27519;12-27520;12-27521;12-27522;12-27523;12-27524;12-27525;12-27526;12-27527;12-27528;12-27529;12-27530;12-27531;12-27532;12-27533;12-27534;12-27535;12-27536;12-27537;12-27538;12-27539;12-27540;12-27541;12-27542;12-27543;12-27544;12-27545;12-27546;12-27547;12-27548;12-27549;12-27550;12-27551;12-27552;12-27553;12-27554;12-27555;12-27556;12-27557;12-27558;12-27559;12-27560;12-27561;12-27562;12-27563;12-27564;12-27565;12-27566;12-27567;12-27568;12-27569;12-27570;12-27571;12-27572


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27516
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