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15/05/2014 | FRANCE | N°12-27319;12-27320;12-27321;12-27322;12-27323;12-27324;12-27325;12-27326;12-27327;12-27328;12-27329;12-27330;12-27331;12-27332;12-27333;12-27334;12-27335;12-27336;12-27337;12-27338;12-27339;12-27340;12-27341;12-27342;12-27344;12-27345;12-27346;12-27347;12-27348;12-27349;12-27350;12-27351;12-27352;12-27353;12-27354;12-27355;12-27356;12-27357;12-27358;12-27359;12-27360;12-27361;12-27362;12-27363;12-27364;12-27365;12-27366;12-27367;12-27368;12-27369;12-27370;12-27371;12-27372;12-27373;12-27374;12-27375;12-27376;12-27377;12-27378;12-27379;12-27380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27319 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 12-27. 319 à T 12-27. 342 et V 12-27. 344 à J 12-27. 380 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et soixante autres salariés de la société Compagnie de Vichy ont saisi la juridiction prud'homale en paiement, notamment, de rappels de salaires à titre de primes de vacances, de treizième mois et de congés payés ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a p

as lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 12-27. 319 à T 12-27. 342 et V 12-27. 344 à J 12-27. 380 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et soixante autres salariés de la société Compagnie de Vichy ont saisi la juridiction prud'homale en paiement, notamment, de rappels de salaires à titre de primes de vacances, de treizième mois et de congés payés ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 3141-7 du code du travail ;
Attendu selon ce texte, que lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 du code du travail n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel sur congés de mois de décembre et de rappel sur treizième mois et d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, les arrêts retiennent que la prise des congés payés ou d'un solde de congés payés durant les mois de décembre ou de janvier, a permis d'acquérir des jours de congés durant ces périodes, à raison de 2, 25 jours ouvrés pour un mois de congés pris ; que ces jours de congés acquis n'ont pas été décomptés par l'employeur, puisqu'il a seulement pris en considération les périodes de travail effectif comprises entre le mois de février et le mois de novembre de chaque année, correspondant à la saison thermale ; que les salariés sont fondés à réclamer le paiement des indemnités de congés afférentes à 2, 25 jours de congés par an, arrondis à trois jours, par application de l'article L. 3141-7 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les jours de congés payés retenus ne correspondaient pas à ceux acquis sur l'année, seuls susceptibles d'être portés au nombre entier supérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de rappels sur congés de mois de décembre, de rappels sur treizième mois et d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, les arrêts rendus, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits aux pourvois n° T 12-27. 319 à T 12-27. 342 et V 12-27. 344 à J 12-27. 380 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Compagnie de Vichy
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société COMPAGNIE DE VICHY à payer aux salariés une somme à titre de rappel sur congés de mois de décembre, et en conséquence, diverses sommes à titre de rappel sur 13ème mois et d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, de rappel sur prime de vacances et d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de paiement des jours de congés payés afférents aux mois de décembre : aux termes de l'article L 3141-3 du code du travail, le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. Selon l'article L 3141-5 du même code, les périodes de congés payés sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. Ces dispositions sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, dès lors que de tels salariés, au regard de l'article L. 3123-36 du code du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet. Pour les motifs sus-exposés, il apparaît que le salarié a pris ses congés ou le solde de ses congés chaque année en dehors de la période de travail définie au contrat de travail, nonobstant les dispositions de l'accord collectif du juin 1999 prévoyant en son article 11 que le solde des congés serait payé en fin de saison. Dès lors, et en application de l'article L 3141-5 précité, la prise des congés payés ou d'un solde de congés payés durant les périodes non travaillées, soit durant les mois de décembre ou de janvier, lui a permis d'acquérir des jours de congés durant ces périodes, à raison de 2, 25 jours ouvrés pour un mois de congé pris. Ces jours de congés acquis au salarié n'ont pas été décomptés par l'employeur, puisqu'il a pris seulement en considération les périodes de travail effectif comprises entre le mois de février et le mois de novembre de chaque année, correspondant à la saison thermale. Le salarié est donc fondé à réclamer le paiement des indemnités de congés afférentes à 2, 25 jours de congés par an, arrondis à 3 jours par application de l'article L 3141-7 du code du travail et ce pour la période de 2003 à 2011, compte tenu du délai de prescription. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a décidé du contraire. Compte tenu du salaire brut mensuel versé et du nombre de jours ouvrés par mois, il y a lieu de fixer à ¿ le montant de ce rappel, correspondant à 3 jours de congés par an pour la période considérée. Pour les motifs sus-exposés, ce rappel d'indemnités compensatrices de congés payés ne peut être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Sur le rappel afférent au 13éme mois et la prime de vacances a) le treizième mois Le personnel de la société COMPAGNIE DE VICHY bénéficie en fin d'année d'un 13ème mois calculé au prorata du temps de présence dans l'année civile. Sont inclus dans les temps de présence les jours de congés payés. (...) Il en résulte en l'espèce que les jours de congés acquis par le salarié durant la période non travaillée lui ouvrent droit à un rappel de treizième mois. Compte tenu du montant du rappel d'indemnité de congé payé afférents à ces jours de congés, afférent à la période de 2003 à 2011, il y a lieu de fixer le rappel de treizième mois à la somme de ¿, outre les congés payés afférents, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a alloué une somme inférieure. b) la prime de vacances Le personnel bénéficie aussi d'une prime de vacances, égale, pour un jour de congé, à 4 fois la valeur du SMIC au 1er juillet, et le décompte de cette prime est effectué sur la base du nombre de jours de congés acquis au cours de l'année civile de référence. Pour les motifs sus-exposés, il apparaît que pour le calcul de cette prime, la société COMPAGNIE DE VICHY entre les années 2003 et 2011 n'a pas pris en considération tous les jours de congés payés acquis par le salarié durant les années civiles de référence pendant les périodes non travaillées. (...). En conséquence, et sur la base de 2, 25 jours de congés par année, il y a lieu de fixer à la somme de... le montant du rappel de prime de vacances afférent à la période de 2003 à 2011, outre les congés payés afférents, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a alloué une somme inférieure »

1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait constaté dans ses jugements, il avait réglé le dixième de la rémunération perçue durant toute la période d'activité et avait ainsi réglé l'indemnité de congés payés due (conclusions d'appel, p. 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QUE ce n'est que lorsque le nombre annuel de jours de congés n'est pas un nombre entier que la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prise des congés payés ou d'un solde de congés payés durant les périodes non travaillées, soit durant les mois de décembre ou de janvier, avait permis aux salariés d'acquérir des jours de congés durant ces périodes, à raison de 2, 25 jours ouvrés pour un mois de congé pris ; qu'en arrondissant à 3 ce nombre, la cour d'appel a violé l'article L. 314-17 du Code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société COMPAGNIE DE VICHY à payer à Mesdames X..., et autres, ainsi qu'à Messieurs Y..., et autres, diverses sommes à titre de rappel sur 13ème mois et d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le personnel de la société COMPAGNIE DE VICHY bénéficie en fin d'année d'un 13ème mois calculé au prorata du temps de présence dans l'année civile. Sont inclus dans les temps de présence les jours de congés payés. L'employeur soutient que seuls bénéficieraient de cet avantage les salariés embauchés avant le 1er avril 1987 par suite de la " remise en cause d'un statut collectif antérieur ". Si la convention signée par la compagnie fermière avec les organisations syndicales le 4 février 1988 prévoit effectivement que les salariés entrés postérieurement au 1er avril 1987 ne bénéficient pas du versement du 13e mois, une telle différence de traitement entre des salariés qui exercent des fonctions identiques ne repose sur aucune raison objective explicitée par l'employeur et ne saurait recevoir application. Il n'y a donc pas lieu de faire une distinction entre les salariés entrés dans l'entreprise avant ou après 1987. Il en résulte en l'espèce que les jours de congés acquis par le salarié durant la période non travaillée lui ouvrent droit à un rappel de treizième mois. Compte tenu du montant du rappel d'indemnité de congé payé afférents à ces jours de congés, afférent à la période de 2003 à 2011, il y a lieu de fixer le rappel de treizième mois à la somme de ¿, outre les congés payés afférents, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a alloué une somme inférieure »
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « la prime de treizième mois est déterminée sur la base des appointements mensuels bruts. Le treizième mois est calculé au prorata du temps de présence dans le cadre de l'année civile de référence. Le temps de présence comprend les périodes de travail et de congés payés. En conséquence, la demande paraissant parfaitement légitime et dans le respect des accords conclus, le Bureau de jugement alloue le rappel sollicité » ;
ALORS QUE le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », que ce maintien résulte d'une absence d'un accord de substitution ou d'un tel accord ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que les salariés embauchés avant le 1er avril 1987 avaient conservé la prime de 13e mois à titre d'avantage individuel acquis suite à la remise en cause d'un statut collectif et qu'un 13e mois n'avait été institué pour les salariés embauchés après cette date qu'à compter de 2007 et de façon progressive (20 % en 2007, 50 % en 2008, 75 % en 2009 et 100 % en 2010) (conclusions d'appel, p. 19-20 et arrêts, p. 3, dernier §) ; qu'en affirmant que si la convention signée par l'employeur avec les organisations syndicales le 4 février 1988 prévoit effectivement que les salariés entrés postérieurement au 1er avril 1987 ne bénéficient pas du versement du 13e mois, une telle différence de traitement ne reposait sur aucune raison objective explicitée par l'employeur, sans se prononcer sur l'existence invoquée d'un avantage individuel acquis et en particulier sans rechercher si l'accord du 4 février 1988 ne visait pas à maintenir aux salariés engagés avant le 1er avril 1987 le bénéfice d'un avantage individuel acquis suite à la mise en cause d'un accord collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 2261-14 du Code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société COMPAGNIE DE VICHY à payer à Mesdames X..., et autres, ainsi qu'à Messieurs Y..., et autres, diverses sommes à titre de rappel sur prime de vacances et d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
AUX MOTIFS QUE « Le personnel bénéficie aussi d'une prime de vacances, égale, pour un jour de congé, à 4 fois la valeur du SMIC au 1er juillet, et le décompte de cette prime est effectué sur la base du nombre de jours de congés acquis au cours de l'année civile de référence. Pour les motifs sus-exposés, il apparaît que pour le calcul de cette prime, la société COMPAGNIE DE VICHY entre les années 2003 et 2011 n'a pas pris en considération tous les jours de congés payés acquis par le salarié durant les années civiles de référence pendant les périodes non travaillées. La distinction opérée par l'employeur entre les salariés entrés avant ou après 1987, sur le fondement de la convention du 4 février 1988 constitue comme pour le 13ème mois, une différence de traitement entre salariés exerçant des fonctions identiques qui ne repose sur aucune raison objective explicitée par l'employeur et n'a pas non plus lieu d'être appliquée pour l'appréciation du droit au bénéfice de cet avantage. En conséquence, et sur la base de 2, 25 jours de congés par année, il y a lieu de fixer à la somme de ¿ le montant du rappel de prime de vacances afférent à la période de 2003 à 2011, outre les congés payés afférents, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a alloué une somme inférieure »
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « l'acquisition de 2 jours de congés payés de fractionnement a été actée. Son montant est égal à quatre fois la valeur du SMIC par jour de congés acquis au cours de l'année civile selon les accords entre les parties. La prime de vacances sera donc revalorisée pour tenir compte des jours acquis au titre du fractionnement » ;
ALORS QUE le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », que ce maintien résulte d'une absence d'un accord de substitution ou d'un tel accord ; qu'en l'espèce, l'employeur indiquait que la prime de vacances se calculait en fonction du nombre de jours ouvrés pour le seul personnel entré dans la société avant le 1er avril 1987, s'agissant d'un avantage individuel acquis suite à la mise en cause d'un accord collectif antérieur (conclusions d'appel, p. et arrêts, p. 3, antépénultième §) ; qu'en affirmant que la distinction opérée par l'employeur entre les salariés entrés avant ou après 1987, sur le fondement de la convention du 4 février 1988 constitue une différence de traitement entre salariés exerçant des fonctions identiques qui ne repose sur aucune raison objective explicitée par l'employeur, sans se prononcer sur l'existence invoquée d'un avantage individuel acquis et en particulier sans rechercher si l'accord du 4 février 1988 ne visait pas à maintenir aux salariés engagés avant le 1er avril 1987 le bénéfice d'un avantage individuel acquis suite à la mise en cause d'un accord collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 2261-14 du Code du travail ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société COMPAGNIE DE VICHY à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés payés afférentes au rappel de prime de 13ème mois et de prime de vacances,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le rappel afférent au 13éme mois et la prime de vacances a) le treizième mois Le personnel de la société COMPAGNIE DE VICHY bénéficie en fin d'année d'un 13ème mois calculé au prorata du temps de présence dans l'année civile. Sont inclus dans les temps de présence les jours de congés payés. (...) Il en résulte en l'espèce que les jours de congés acquis par le salarié durant la période non travaillée lui ouvrent droit à un rappel de treizième mois. Compte tenu du montant du rappel d'indemnité de congé payé afférents à ces jours de congés, afférent à la période de 2003 à 2011, il y a lieu de fixer le rappel de treizième mois à la somme de ..., outre les congés payés afférents, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a alloué une somme inférieure. b) la prime de vacances Le personnel bénéficie aussi d'une prime de vacances, égale, pour un jour de congé, à 4 fois la valeur du SMIC au 1er juillet, et le décompte de cette prime est effectué sur la base du nombre de jours de congés acquis au cours de l'année civile de référence. Pour les motifs susexposés, il apparaît que pour le calcul de cette prime, la société COMPAGNIE DE VICHY entre les années 2003 et 2011 n'a pas pris en considération tous les jours de congés payés acquis par le salarié durant les années civiles de référence pendant les périodes non travaillées. (...). En conséquence, et sur la base de 2, 25 jours de congés par année, il y a lieu de fixer à la somme de ... le montant du rappel de prime de vacances afférent à la période de 2003 à 2011, outre les congés payés afférents, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a alloué une somme inférieure »

1. ALORS QUE les primes allouées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, il résulte des arrêts que la prime de 13e mois est allouée pour l'année entière, périodes de travail et de congés payés confondues et que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'en accordant aux salariés des congés payés afférents au rappel de prime de 13e mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;
2. ALORS QUE les primes allouées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, il résulte des arrêts que la prime de vacances est allouée pour l'année entière, périodes de travail et de congés payés confondues et que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'en accordant aux salariés des congés payés afférents au rappel de prime de vacances, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27319;12-27320;12-27321;12-27322;12-27323;12-27324;12-27325;12-27326;12-27327;12-27328;12-27329;12-27330;12-27331;12-27332;12-27333;12-27334;12-27335;12-27336;12-27337;12-27338;12-27339;12-27340;12-27341;12-27342;12-27344;12-27345;12-27346;12-27347;12-27348;12-27349;12-27350;12-27351;12-27352;12-27353;12-27354;12-27355;12-27356;12-27357;12-27358;12-27359;12-27360;12-27361;12-27362;12-27363;12-27364;12-27365;12-27366;12-27367;12-27368;12-27369;12-27370;12-27371;12-27372;12-27373;12-27374;12-27375;12-27376;12-27377;12-27378;12-27379;12-27380
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, Septembre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2014, pourvoi n°12-27319;12-27320;12-27321;12-27322;12-27323;12-27324;12-27325;12-27326;12-27327;12-27328;12-27329;12-27330;12-27331;12-27332;12-27333;12-27334;12-27335;12-27336;12-27337;12-27338;12-27339;12-27340;12-27341;12-27342;12-27344;12-27345;12-27346;12-27347;12-27348;12-27349;12-27350;12-27351;12-27352;12-27353;12-27354;12-27355;12-27356;12-27357;12-27358;12-27359;12-27360;12-27361;12-27362;12-27363;12-27364;12-27365;12-27366;12-27367;12-27368;12-27369;12-27370;12-27371;12-27372;12-27373;12-27374;12-27375;12-27376;12-27377;12-27378;12-27379;12-27380


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27319
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