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14/05/2014 | FRANCE | N°13-10870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10870


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 21 avril 2006, les consorts X... ont cédé à la société Manutention Démolis (la société) ainsi qu'à MM. Richard et Anthelme Y... les actions qu'ils détenaient de la société X... Michel ; que l'acte de cession stipulait que le prix était payable comptant à hauteur de 173 000 euros et à terme pour le solde, calculé en fonction des

bénéfices nets constatés au titre des exercices clos les 31 août 2006 et 31 aoû...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 21 avril 2006, les consorts X... ont cédé à la société Manutention Démolis (la société) ainsi qu'à MM. Richard et Anthelme Y... les actions qu'ils détenaient de la société X... Michel ; que l'acte de cession stipulait que le prix était payable comptant à hauteur de 173 000 euros et à terme pour le solde, calculé en fonction des bénéfices nets constatés au titre des exercices clos les 31 août 2006 et 31 août 2007 ; que par acte du même jour M. X... et la société ont signé un contrat nouvelle embauche pour un emploi de chef de site ; que par lettre du 30 juillet 2007, la société a notifié à M. X... la rupture de son contrat de travail ; que celui-ci a saisi la juridiction commerciale d'une demande en paiement de la somme de 45 000 euros sur le fondement de l'article 3-2 de l'acte de cession d'actions libellé comme suit : « 3-2/ Cas de dérogation au mode de calcul du complément de prix : a) Dans le cas où le contrat de travail soumis au régime juridique du contrat nouvelle embauche de M. Michel X... serait rompu à l'initiative de l'employeur le 31 août 2007 au plus tard, à l'exception des cas de licenciement pour faute grave, faute lourde ou inaptitude, il est expressément convenu et arrêté entre les parties que : - La société X... Michel SA procédera au versement au profit de M. Michel X..., d'une indemnité forfaitaire correspondant au montant du salaire net mensuel de ce dernier multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date d'effectivité de la rupture du contrat de travail et le 31 août 2007, - Le cessionnaire s'engage en outre : - A procéder au versement d'un complément de prix forfaitaire de soixante mille euros (60 000 euros), et ce dans les quarante cinq jours de la survenance de l'événement précité, le tout si cet événement intervient au plus tard à la date de clôture de l'exercice en cours, savoir en l'état actuel des dates de clôture des exercices sociaux, au 31 août 2006 inclus au plus tard - A procéder au versement d'un complément de prix forfaitaire de quarante cinq mille euros (45 000 euros), et ce dans les quarante cinq jours de la survenance de l'événement précité, le tout si cet événement intervient entre le 1er septembre 2006 et le 31 août 2007 inclus, étant en outre précisé que le versement forfaitaire précisé ci-dessus ne sera pas exclusif du versement du complément de prix par application des stipulations de l'article 2 précité, sur la base de l'exercice clos au 31 août 2006, que dans le cas où l'événement précité intervient postérieurement à la date de clôture de l'exercice social, savoir en l'état actuel des dates de clôture des exercices sociaux de la société X... Michel SA, le 31 août 2007, la clause de détermination de révision de prix visée à l'article 2 sera à nouveau applicable de plein droit. » ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, que la société X... Michel a rompu le contrat de travail, par lettre du 30 juillet 2007, avec un préavis d'un mois, que toutefois et compte tenu des congés payés de l'intéressé à prendre entre le 6 et le 26 août 2007, l'employeur a précisé que le contrat ne serait rompu que le 21 septembre au soir, que par courrier du 3 août 2007, le salarié a sollicité un départ de l'entreprise le 7 septembre au soir, que les termes concordants de ces deux courriers établissaient donc la volonté commune des parties de ne rompre le contrat de travail que postérieurement au 31 août 2007, que d'autre part, la clause relative au versement du complément de prix de cession des actions se référait à la date d'effectivité de la rupture visée par la clause précédente, de sorte que le salarié ne pouvait se prévaloir du versement du complément de prix de 45 000 euros prévu en cas de rupture au plus tard le 31 août 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, en dénaturant les termes clairs et précis de la convention qui se réfèrent à la rupture du contrat de travail et alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur a notifié cette rupture le 30 juillet 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement de la somme de 45 000 euros en application de l'article 3-2 de la convention du 21 avril 2006, l'arrêt rendu le 16 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Manutention Démolis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manutention Démolis et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... tendant d'une part à la constatation que son contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur le 30 juillet 2007, d'autre part à la condamnation de la société MANUTENTION DEMOLIS à régler à Monsieur X... la somme de 45.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2009 et enfin à la condamnation de l'employeur à rembourser à Monsieur X... la totalité des frais et honoraires nécessaires à l'obtention forcée de l'article 3-2 de ladite convention ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 3-2 a) précité dispose que dans le cas où le contrat de travail nouvelle embauche de M. Michel X... serait rompu à l'initiative de l'employeur le 31 août 2007 au plus tard, à l'exception des cas de licenciement pour faute grave, faute lourde ou inaptitude, la société X... MICHEL procéderait au versement au profit de M. X... d'une indemnité forfaitaire calculée sur le salaire mensuel net de ce dernier multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date d'effectivité de la rupture du contrat de travail et le 31 août 2007, et qu'en outre le cessionnaire procéderait au versement d'un complément de prix forfaitaire de 60.000 euros si « l'événement précité » intervenait au 31 août 2006 au plus tard ou de 45.000 euros s'il intervenait entre le premier septembre 2006 et le 31 août 2007 inclus ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2007, la société X... MICHEL a indiqué à Monsieur X... qu'elle était dans l'obligation de rompre son contrat de travail, compte tenu de son ancienneté, son préavis serait d'un mois courant à compter de la présente lettre, toutefois compte tenu de ses congés payés du 6 août au 26 août 2007, son contrat serait rompu le 21 septembre au soir ; par courrier du 3 août 2006, M. X... lui a répondu qu'il avait bien reçu cette lettre lui notifiant la rupture de son contrat de travail à compter du 21 septembre 2007 et qu'il sollicitait de partir de l'entreprise le 7 septembre au soir ; les termes concordants de ces deux courriers établissent la volonté commune des parties, qui ne sont pas des juristes spécialisés en droit du travail, de ne rompre le contrat de travail que postérieurement au 31 août 2007 ; en outre le clause relative au versement du complément du prix « dans les 45 jours de l'événement précité, le tout si cet événement intervient entre le 1er septembre 2006 et le 31 août 2007» se réfère à la date d'effectivité de la rupture (« l'événement précité ») visée par la clause qui la précède, relative au versement de l'indemnité forfaitaire et à son mode de calcul ; ainsi M. X... ne peut se prévaloir du versement du complément de prix de 45.000 euros prévu en cas de rupture au plus tard le 31 août 2007 ; sa demande en paiement de cette somme doit donc être rejetée ; ¿ ; M. X... n'étant pas fondé à se prévaloir de l'exécution de l'article 3-2 a) qu'il invoquait, il ne peut demander l'application à son profit de l'article 14 de la convention mettant les frais et assimilés à la charge de la partie responsable » (Arrêt page 4);
ALORS D'UNE PART QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture du contrat ; que par ailleurs les parties à un contrat de travail ne peuvent conclure une transaction pour régler les conséquences de la rupture du contrat qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; que toute transaction portant sur la date même de la rupture est nulle pour avoir été conclue en l'absence d'une rupture prononcée et notifiée dans les formes légales ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, à juste titre, constaté que « par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2007, la société X... MICHEL à indiqué à M. X... qu'elle était dans l'obligation de rompre son contrat de travail, que compte tenu de son ancienneté son préavis serait d'un mois courant à compter de la présente lettre » (arrêt, p. 4) ; qu'en refusant de tenir compte de la date où l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat et en déboutant par conséquent Monsieur X... de ses demandes au motif que les parties auraient par un accord décidé « de ne rompre le contrat de travail que postérieurement » à la notification de la lettre de rupture de l'employeur, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 2044 et suivants du Code civil et L. 1234-3 du Code du travail.
ALORS D'AUTRE PART A TITRE SUBSIDIAIRE QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions ; que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, aucune des parties au litige n'a prétendu devant les juges du fond que les parties auraient conclu une transaction sur la date précise de rupture du contrat de travail ; que la société MANUTENTION DEMOLIS, pour s'opposer à la demande de Monsieur X..., s'est bornée à alléguer à titre principal que l'obligation de versement d'un complément de prix serait nulle et de nul effet du fait de la condition potestative qu'elle contiendrait (Conclusions p. 5-7) et à titre subsidiaire que Monsieur X... avait « pour des raisons de convenances personnelles » choisi de quitter l'entreprise le 7 septembre 2007 soit postérieurement à la date du 30 juillet 2007 (Conclusions page 8) ; que Monsieur Michel X... quant à lui a fait valoir que « de manière constante, la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que la rupture du contrat se situe au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement La rupture se situe donc au 30 juillet 2007 » (Conclusions pages 6 et 7) ; que ni la société MANUTENTION DEMOLIS ni Monsieur X... n'a par conséquent prétendu que les parties auraient conclu une transaction postérieurement à la rupture du contrat modifiant la date de rupture du contrat ; qu'en fondant sa décision sur un accord des parties, la Cour d'appel a par conséquent méconnu les termes du litige violant de ce fait les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS EN OUTRE ET A TITRE INFINIMENT SUBSIDIARE QUE les juges d'appel ne pouvaient fonder leur décision sur la volonté commune des parties « de ne rompre le contrat de travail que postérieurement au 31 août 2007 », sans constater leur accord sur la nouvelle date précise de rupture du contrat ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que d'une part « par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2007, la société X... MICHEL a indiqué à M. X... que ¿ son contrat était rompu le 21 septembre au soir » et que d'autre part Monsieur X... «sollicitait de partir de l'entreprise le 7 septembre au soir » (Arrêt page 4) ; qu'il résulte ainsi des constatations mêmes de l'arrêt, l'absence de tout accord sur la date de rupture du contrat postérieurement à la notification de la lettre du 30 juillet 2007 ; qu'en fondant malgré l'absence de tout accord sa décision sur «la volonté commune des parties » , la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'il résulte des termes clairs et précis du contrat de cession d'actions en date du 21 avril 2006 que « 3-2/ Cas de dérogation au mode de calcul du complément du prix : a) Dans le cas où le contrat de travail soumis au régime juridique du contrat nouvelle embauche de Monsieur Michel X... serait rompu à l'initiative de l'employeur le 31 août 2007 au plus tard, ¿, il est expressément convenu que : - le cessionnaire s'engage à procéder au versement d'un complément de prix forfaitaire de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000 €), et ce dans les 45 jours de la survenance de l'événement précité, le tout si cet événement intervient entre le 1er Septembre 2006 et le 31 Août 2007 inclus, (Contrat de cession d'actions page 7/12) ; que le seul « évènement cité » par cette clause concerne « le cas où le contrat de travail soumis au régime juridique du contrat nouvelle embauche de Monsieur Michel X... serait rompu à l'initiative de l'employeur le 31 août 2007 au plus tard » ; qu'en décidant, pour rejeter la demande de Monsieur X... que la clause « se réfère à la date d'effectivité de la rupture (« événement cité ») » bien qu'une date ne constitue aucunement un « événement » et que le seul événement visé par la clause 3-2 concernait la rupture du contrat nouvelle embauche de Monsieur Michel X... à l'initiative de l'employeur, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3-2 du contrat de cession d'actions du 21 avril 2006, violant de ce fait l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10870
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2014, pourvoi n°13-10870


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10870
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