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07/05/2014 | FRANCE | N°12-29047;13-14290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 12-29047 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 12-29. 047 et n° B 13-14. 290 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SNA Ile-de-France était titulaire d'un marché de nettoyage de véhicules de la société Hertz et qu'au début de l'année 2007, cette dernière a confié le marché à la société TFN propreté Ile-de-France, qui a réengagé une partie du personnel de la société SNA Ile-de-France dont M. X... ; que la société SNA a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2007, M. Y... ét

ant désigné en qualité de liquidateur judiciaire et que le salarié a saisi la juridic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 12-29. 047 et n° B 13-14. 290 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SNA Ile-de-France était titulaire d'un marché de nettoyage de véhicules de la société Hertz et qu'au début de l'année 2007, cette dernière a confié le marché à la société TFN propreté Ile-de-France, qui a réengagé une partie du personnel de la société SNA Ile-de-France dont M. X... ; que la société SNA a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2007, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire et que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 2013 :
Attendu que la société TFN propreté Ile de France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 octobre 2012, par l'effet du pourvoi de la société TFN propreté Ile de France (pourvoi n° W 12-29. 047), en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail du salarié de la société SNA Ile-de-France à la société TFN propreté Ile de France et a invité M. X... à recalculer les demandes de rappels de salaire en suite de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société TFN propreté Ile-de-France à verser au salarié la somme de 11 333, 51 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents ;
2°/ qu'en se bornant à retenir qu'il devait être fait droit aux demandes de M. X... concernant ses rappels de salaires pour condamner la société TFN propreté Ile-de-France au paiement de la somme de 11 333, 51 euros à titre de rappel de salaire et de 1133 35 euros au titre des congés payés afférents, sans préciser le mode de calcul retenu pour aboutir à ce montant, ni expliquer en quoi le salarié pouvait prétendre à une telle somme, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cassation à intervenir sur l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail est sans incidence sur la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire dès lors que celui-ci est fondé sur la requalification en temps plein du contrat de travail à temps partiel du salarié par l'arrêt du 24 janvier 2013 ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que le salarié devait être payé à temps plein, a souverainement évalué l'importance des heures accomplies et fixé en conséquence la créance salariale s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi de l'employeur dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2012 :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail du salarié avait été transféré dans le cadre d'une application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail et condamner la société TFN Ile-de-France à payer des dommages-intérêts au salarié à ce titre, la cour d'appel retient que cette société a repris, le 15 février 2007, 41 des 52 salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société Hertz au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher, qu'il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d'oeuvre comportant peu de matériel et qu'ainsi le transfert de la plus grande partie, dont 13 chefs d'équipe et adjoints, met principalement à la disposition du repreneur un ensemble organisé de travailleurs, dotés d'un savoir faire, d'une organisation et formés à travailler ensemble, lui permettant d'être, dans l'immédiat, en mesure de poursuivre sans discontinuité le service concédé, qu'ainsi le réembauchage de l'essentiel des salariés de la société SNA est la preuve qu'au moins un des éléments nécessaire à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail est caractérisé, qu'il est constant que l'activité sous traitée par la société Hertz à la société SNA est celle-la même sous traitée à la société TFN et qu'elle fonctionnait avant comme après la reprise d'une façon autonome, s'agissant d'une activité unique au bénéfice d'un seul donneur d'ordre, dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'il intervenait dans le fonctionnement de la dite entité et pour lequel le lavage et la préparation des véhicules est une activité distincte de son activité principale, que l'activité s'exerçait dans les locaux de Hertz, mis à la disposition du prestataire, ce qui est assimilable à un transfert d'un élément corporel, même si par ailleurs le bon fonctionnement de deux portiques de lavage a été contesté et si les autres moyens de production avaient une faible valeur et qu'il ressort ainsi de ces constatations que la société SNA a transféré à la société TFN une activité spécifique et autonome comportant un ensemble organisé d'éléments corporels et incorporels, les uns et les autres conservés après le transfert, dont il résulte qu'il devait être fait application des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à établir l'existence d'une entité économique autonome et le transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le pourvoi incident du salarié dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2012 :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si la lettre de démission ne faisait part d'aucun désaccord, le salarié avait saisi auparavant le conseil de prud'hommes, que l'existence d'un désaccord entre le salarié et son employeur est dès lors certain, le premier demandant au second la reprise de son ancienneté et la requalification en temps plein de son contrat de travail, que le courrier du salarié doit s'analyser en une lettre de prise d'acte de rupture, mais que toutefois les désaccords entre les parties sont l'objet du présent litige, que le salarié ne peut former des demandes pécuniaires concernant les mêmes faits, à savoir la reprise de son ancienneté et la requalification de son contrat de travail en temps plein, sur deux fondements différents et qu'il ne justifie pas d'une faute suffisamment grave de la part de l'employeur qui permettrait la requalification de la démission en un licenciement imputable à celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié était fondé à solliciter à la fois le paiement des salaires qui lui étaient dus et à invoquer ce fait comme un manquement de l ¿ employeur à ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits invoqués à l'appui de la prise d'acte étaient d'une gravité suffisante, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il y a lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail, en ce qu'il condamne la société TFN propreté Ile-de-France à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en ce qu'il rejette la demande du salarié en dommages-intérêts au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2013 par la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° W 12-29. 047 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société TFN propreté Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y a lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail du salarié de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE ILE DE France et d'AVOIR condamné la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer au salarié des dommages intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est prévu à l'article 1224-1 du code du travail que lorsque survient un modification juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Que ces dispositions ont été étendues dans les cas où il n'y a pas lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a transfert d'une entité conservant son identité économique et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que la société TFN a repris, le 15 février 2007, 41 des 52 salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société HERTZ au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé, ce qu'elle rappelle elle-même, la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher. Attendu que la directive européenne 2001/ 23 définit le transfert comme celui d'une entité économique maintenant son identité, entendu comme un ensemble organisé de moyens en vue de poursuivre une activité ; Attendu qu'il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d'oeuvre comportant peu de matériel et qu'ainsi le transfert de la plus grande partie, dont 13 chefs d'équipe et adjoints, met principalement à la disposition du repreneur un ensemble organisé de travailleurs, dotés d'un savoir faire, d'une organisation et formés à travailler ensemble, lui permettant d'être, dans l'immédiat, en mesure de poursuivre sans discontinuité le service concédé ; Qu'inversement, suivre le moyen soulevé par la société TFN qui soutient qu'aucune disposition conventionnelle ne lui étant applicable, c'est volontairement qu'elle a repris une partie importante du personnel reviendrait à permettre d'échapper à l'application de la loi en proposant de nouveaux contrats de travail aux salariés affectés à l'activité reprise toute société qui n'est pas liée par une convention collective prévoyant et organisant le transfert de contrats ; Que si la société TFN a dû réembaucher l'essentiel des salariés, c'est par ce qu'il y avait transfert d'une activité organisée, transfert d'activité dont la conséquence était le transfert des contrats de travail, si par ailleurs les autres conditions étaient réunies ; Qu'ainsi le réembauchage de l'essentiel des salariés de SNA est la preuve qu'au moins un des éléments nécessaire à l'application de l'article L1224-1 du code du travail est caractérisé ; Attendu qu'il est constant que l'activité sous traitée par la société HERTZ à la société SNA est celle-la même sous traitée à la société TFN et qu'elle fonctionnait avant comme après la reprise d'une façon autonome, s'agissant d'une activité unique au bénéfice d'un seul donneur d'ordre, dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'il intervenait dans le fonctionnement de la dite entité et pour lequel le lavage et la préparation des véhicules est une activité distincte de son activité principale ; Que l'activité s'exerçait dans la locaux de HERTZ, mis à la disposition du prestataire, ce qui est assimilable à un transfert d'un élément corporel, même si par ailleurs le bon fonctionnement de deux portiques de lavage a été contesté et si les autres moyens de production avaient une faible valeur ; Que si la société TFN affirme que les procédés techniques et les emplois des salariés étaient différents, elle ne fait qu'énumérer un ensemble d'élément relevant d'une part du respect des règlements de sécurité en vigueur dans toute entreprise, et d'autre part de la fourniture de vêtements de travail également obligatoire compte tenu de la spécificité de l'activité, de produits de nettoyage et de matériel léger tel qu'aspirateur ou masselin dont il n'est pas justifié qu'ils constituaient une modification radicale de l'activité, qui demeurait une activité de main d'oeuvre ; Que l'introduction de matériels et d'un produit de nettoyage nouveaux ne permettent pas d'établir qu'il n'y a pas eu continuation de la même entreprise ; que par ailleurs il n'est pas démontré que les mêmes emplois n'ont pas été maintenus, emploi dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient trop qualifiés pour empêcher une certaine polyvalence des salariés, dont dès lors les changements de poste allégués, bien qu'au demeurant non démontrés, ne sont pas significatifs d'une transformation de l'activité. Que si le la valeur des éléments corporels transférés demeure modeste, ceux-ci existent ; par ailleurs les apports techniques de la société TFN ne modifie pas notablement l'activité transférée ; Attendu qu'il ressort de ces constatations que la société SNA a transféré à la société TFN une activité spécifique et autonome comportant un ensemble organisé d'éléments corporels et incorporels, les uns et les autres conservés après le transfert, dont il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'ancienneté du salarié sera reprise à compter du 19 mai 2006 » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; Que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion du comité d'établissement de HERTZ France du 11 octobre 2006, que suite à un appel d'offre, la sous-traitance du nettoyage des véhicules de location, sera désormais assuré par la société RENOSOL, et précise que : « Le même personnel y sera affecté, en application de l'article L. 122-12 du code du travail (devenue L. 1224-1), dans les mêmes locaux dont l'aménagement sera à la charge de RENOSOL, prestataire retenu » ; Attendu que par courrier du 24 janvier 2007, la société SNA ILE DE France informe les délégués du personnel qu'elle a perdu officiellement la totalité des contrats passés avec HERTZ ; Que la société RENOSOL reprend les contrats ainsi que le personnel en place en respectant les règles de l'article L. 122-12 du code du travail ; Attendu également que l'Inspecteur du travail, sollicité par la société SNA, pour le transfert des délégués du personnel, a répondu que dans le cas d'une cession totale de l'activité, il n'y a pas lieu à autorisation et les contrats des délégués du personnel titulaires et suppléants sont automatiquement transférés auprès de la société repreneuse en application des règles de l'article L. 122-12 ; Attendu que l'activité de la société TFN Propreté Ile de France, anciennement dénommée RENOSOL, puis VEOLIA Propreté se déroule dans les locaux de la société HERTZ, locaux qu'occupait déjà la société SNA, et que cette activité est la continuation à l'activité de préparation et de nettoyage des véhicules ne nécessitant principalement que de la main d'oeuvre ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que la reprise d'une partie du personnel et la conservation de la même activité permet de retenir qu'une entité économique a été reprise ; Attendu de plus, que lorsqu'une entreprise a admis le principe du transfert des contrats de travail, il importe peu que soient réunies ou non les conditions légales d'application de l'article L. 1224-1, le nouvel exploitant devant assurer les conséquences de ce transfert conventionnel des contrats, notamment au regard de la reprise de l'ancienneté du salarié ; Attendu que la société TFN Propreté a reconnu avoir repris les salariés aux mêmes conditions et salaires que ceux-ci avaient avec la société SNA Propreté ; Qu'il leur a été fait un nouveau contrat de travail, sans période d'essai, ce qui démontre bien une continuité de leur activité ; Attendu qu'il y a donc lieu de dire que la société TFN Propreté doit appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et reconnaître en conséquence l'ancienneté acquise des salariés, soit pour Monsieur X... le 19 mai 2006 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose le transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que l'entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'il en résulte que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en se fondant uniquement, pour déduire le transfert de contrat de travail du salarié en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sur les éléments que sont la reprise de l'activité, la similarité des activités exercées par l'ancienne société exploitant un marché et celle qui lui succède, la reprise par cette dernière de certains salariés affectés par la première audit marché, et l'exercice de l'activité dans les mêmes locaux, cependant que de telles constatations n'établissaient aucunement le transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le transfert d'une entité économique autonome se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un nouvel exploitant ; que ne peut caractériser le transfert de tels éléments d'actifs corporels ou incorporels la seule reprise par le nouvel exploitant d'un marché d'une partie du personnel et de l'encadrement du précédent exploitant, la mise en oeuvre par lesdits salariés d'un savoir-faire qualifié et leur emploi dans les mêmes locaux ; qu'en se bornant à relever, pour déduire le transfert des contrats de travail du salarié en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la Société TFN PROPRETE avait embauché une partie importante des anciens salariés de la Société SNA Ile de France et de ses anciens chefs d'équipe, que ces derniers disposaient d'un savoir-faire spécifique, et enfin qu'ils avaient continué à travailler dans les même locaux de la Société HERTZ, cependant que ces constatations n'étaient pas en soi de nature à caractériser le transfert d'éléments d'actifs corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant l'existence d'un « d'une activité organisée » reprise par la Société TFN PROPRETE de la seule reprise d'une partie du personnel par cette dernière, sans constater le transfert concret d'éléments corporels et incorporels et sans non plus constater qu'avait été reprise une organisation hiérarchique propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en déduisant encore la détention par les salariés d'un « savoir-faire spécifique » devant être considéré comme un élément d'actif incorporel de leur seule réembauche par la Société TFN PROPRETE, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN, DE CINQUIEME PART, QU'en se fondant sur l'absence de preuve par l'exposante d'une « modification radicale de l'activité » anciennement exercée par SNA Ile de France, motif en soi parfaitement inopérant, pour déduire le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident n° W 12-29. 047 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié exposant de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE, et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes tendant notamment à la condamnation de la société à lui payer son indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise des documents afférents à la rupture ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que le 23 juillet 2009, Monsieur Stéphane X... adressait à son employeur une lettre dans laquelle il écrivait « je souhaite quitter votre entreprise », sans faire part d'aucun désaccord ; cependant Monsieur Stéphane X... a saisi le conseil de prud'hommes le 31 mai 2009, et l'existence d'un désaccord entre le salarié et son employeur est dès lors certain, le premier demandant au second la reprise de son ancienneté et la requalification en temps plein de son contrat de travail ; aussi le cour devra-t-elle analyser le courrier de Monsieur Stéphane X... en une lettre de prise d'acte de rupture ; Attendu toutefois que les désaccords entre les parties sont l'objet du présent litige et que le salarié ne peut former des demandes pécuniaires concernant les mêmes faits, à savoir la reprise de son ancienneté et la requalification de son contrat de travail en temps plein, sur deux fondements différents ; Qu'ainsi la demande du salarié sera rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Attendu que Monsieur X... demande également la requalification de sa démission en un licenciement imputable à la SAS TFN PROPRETE ILE DE France ; Attendu que le seul motif invoqué pour cette requalification est le refus par la Société TFN d'appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, en ce qui concerne la reprise d'ancienneté ; Attendu que si la non reprise de l'ancienneté constitue réellement sa décision de démissionner, Monsieur X... aurait du attendre au moins que le Conseil se prononce sur l'application du L. 1224-1 ; Qu'il n'est fait aucune allusion sur ce point dans la lettre de démission ; Attendu que Monsieur X... a travaillé plus de deux ans pour la Société TFN, sans faire aucune réclamation ; Attendu qu'il s'en suit que le demandeur ne justifie pas d'une faute suffisamment grave de la part de l'employeur qui permettrait la requalification de la démission en un licenciement imputable à celui-ci ; Que Monsieur X... sera donc débouté de cette demande, ainsi que de celles qui en découlent » ;
1/ ALORS QUE constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la requalification de la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le non respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a elle-même jugé que la société TFN avait violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, qui étaient applicables, et qui a également jugé que la démission du salarié constituait une prise d'acte, ne pouvait ensuite débouter le salarié de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs « que les désaccords entre les parties sont l'objet du présent litige et que le salarié ne peut former des demandes pécuniaires concernant les mêmes faits, à savoir la reprise de son ancienneté et la requalification de son contrat de travail en temps plein, sur deux fondements différents » quand le salarié est fondé à la fois à prendre acte de la rupture et à invoquer un préjudice moral découlant des manquements de son employeur de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1224-1 et L 1231-1 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'objet du litige ; en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui a statué aux motifs « que les désaccords entre les parties sont l'objet du présent litige et que le salarié ne peut former des demandes pécuniaires concernant les mêmes faits, à savoir la reprise de son ancienneté et la requalification de son contrat de travail en temps plein, sur deux fondements différents » quand le salarié formait des demandes distinctes ayant trait d'une part à la reprise de son ancienneté acquise auprès de la société SNA et à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, et d'autre part à la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3/ ET ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce la Cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs imprécis « que les désaccords entre les parties sont l'objet du présent litige et que le salarié ne peut former des demandes pécuniaires concernant les mêmes faits, à savoir la reprise de son ancienneté et la requalification de son contrat de travail en temps plein, sur deux fondements différents », en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29047;13-14290
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°12-29047;13-14290


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29047
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