LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 12-29.041 et C 13-14.291 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SNA Ile-de-France était titulaire d'un marché de nettoyage de véhicules de la société Hertz et qu'au début de l'année 2007, cette dernière a confié le marché à la société TFN propreté Ile-de-France, qui a réengagé une partie du personnel de la société SNA Ile-de-France dont M. X... ; que la société SNA a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2007, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire et que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 2013 :
Attendu que la société TFN propreté Ile-de-France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 octobre 2012, par l'effet du pourvoi de la société TFN propreté Ile-de-France (pourvoi n° Q 12-29.041), en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail du salarié de la société SNA Ile-de-France à la société TFN propreté Ile-de-France et a requalifié en contrat à temps plein le contrat de travail à temps partiel conclu entre M. X... et la société SNA Ile-de-France, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. X... était à temps plein et a condamné la SAS TFN propreté Ile-de-France à verser au salarié la somme de 9 121 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents ;
2°/ qu'en se bornant à retenir qu'il devait être fait droit aux demandes de M. X... concernant ses rappels de salaires pour condamner la société TFN propreté Ile-de-France au paiement de la somme de 9 121 euros à titre de rappel de salaire et de 912 euros au titre des congés payés afférents, sans préciser le mode de calcul retenu pour aboutir à ce montant, ni expliquer en quoi le salarié pouvait prétendre à une telle somme, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cassation à intervenir sur l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail est sans incidence sur la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire dès lors que celui-ci est fondé sur la requalification en temps plein du contrat de travail à temps partiel du salarié par l'arrêt du 24 janvier 2013 ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que le salarié devait être payé à temps plein, a souverainement évalué l'importance des heures accomplies et fixé en conséquence la créance salariale s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi de l'employeur dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 2012 :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail du salarié avait été transféré dans le cadre d'une application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail et condamner la société TFN Ile-de-France à payer des dommages-intérêts au salarié à ce titre, la cour d'appel retient que cette société a repris, le 15 février 2007, quarante et un des cinquante-deux salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société Hertz au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher, qu'il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d'oeuvre comportant peu de matériel et qu'ainsi le transfert de la plus grande partie, dont treize chefs d'équipe et adjoints, met principalement à la disposition du repreneur un ensemble organisé de travailleurs, dotés d'un savoir faire, d'une organisation et formés à travailler ensemble, lui permettant d'être, dans l'immédiat, en mesure de poursuivre sans discontinuité le service concédé, qu'ainsi le réembauchage de l'essentiel des salariés de la société SNA est la preuve qu'au moins un des éléments nécessaire à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail est caractérisé, qu'il est constant que l'activité sous traitée par la société Hertz à la société SNA est celle-la même sous traitée à la société TFN et qu'elle fonctionnait avant comme après la reprise d'une façon autonome, s'agissant d'une activité unique au bénéfice d'un seul donneur d'ordre, dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'il intervenait dans le fonctionnement de la dite entité et pour lequel le lavage et la préparation des véhicules est une activité distincte de son activité principale, que l'activité s'exerçait dans les locaux de Hertz, mis à la disposition du prestataire, ce qui est assimilable à un transfert d'un élément corporel, même si par ailleurs le bon fonctionnement de deux portiques de lavage a été contesté et si les autres moyens de production avaient une faible valeur et qu'il ressort ainsi de ces constatations que la société SNA a transféré à la société TFN une activité spécifique et autonome comportant un ensemble organisé d'éléments corporels et incorporels, les uns et les autres conservés après le transfert, dont il résulte qu'il devait être fait application des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à établir l'existence d'une entité économique autonome et le transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit qu'il y a lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail, en ce qu'il condamne la société TFN propreté Ile-de-France à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en ce qu'il ordonne la remise au salarié une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° Q 12-29.041 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société TFN propreté Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y a lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail du salarié de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE ILE DE France et d'AVOIR condamné la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer au salarié des dommages intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est prévu à l'article 1224-1 du code du travail que lorsque survient un modification juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds , mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise; Que ces dispositions ont été étendues dans les cas où il n'y a pas lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a transfert d'une entité conservant son identité économique et dont l'activité est poursuivie ou reprise; Attendu que la société TFN a repris, le 15 février 2007, 41 des 52 salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société HERTZ au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé, ce qu'elle rappelle elle-même, la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher. Attendu que la directive européenne 2001/23 définit le transfert comme celui d'une entité économique maintenant son identité, entendu comme un ensemble organisé de moyens en vue de poursuivre une activité; Attendu qu' il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d''oeuvre comportant peu de matériel et qu'ainsi le transfert de la plus grande partie, dont 13 chefs d'équipe et adjoints, met principalement à la disposition du repreneur un ensemble organisé de travailleurs, dotés d'un savoir faire, d'une organisation et formés à travailler ensemble, lui permettant d'être, dans l'immédiat, en mesure de poursuivre sans discontinuité le service concédé; Qu'inversement, suivre le moyen soulevé par la société TFN qui soutient qu'aucune disposition conventionnelle ne lui étant applicable, c'est volontairement qu'elle a repris une partie importante du personnel reviendrait à permettre d'échapper à l'application de la loi en proposant de nouveaux contrats de travail aux salariés affectés à l'activité reprise toute société qui n'est pas liée par une convention collective prévoyant et organisant le transfert de contrats ; Que si la société TFN a dû réembaucher l'essentiel des salariés, c'est par ce qu'il y avait transfert d'une activité organisée, transfert d'activité dont la conséquence était le transfert des contrats de travail, si par ailleurs les autres conditions étaient réunies ; Qu'ainsi le réembauchage de l'essentiel des salariés de SNA est la preuve qu'au moins un des éléments nécessaire à l'application de l'article L1224-1 du code du travail est caractérisé ; Attendu qu'il est constant que l'activité sous traitée par la société HERTZ à la société SNA est celle-la même sous traitée à la société TFN et qu'elle fonctionnait avant comme après la reprise d'une façon autonome, s'agissant d'une activité unique au bénéfice d'un seul donneur d'ordre, dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'il intervenait dans le fonctionnement de la dite entité et pour lequel le lavage et la préparation des véhicules est une activité distincte de son activité principale ; Que l'activité s'exerçait dans la locaux de HERTZ , mis à la disposition du prestataire , ce qui est assimilable à un transfert d'un élément corporel, même si par ailleurs le bon fonctionnement de deux portiques de lavage a été contesté et si les autres moyens de production avaient une faible valeur; Que si la société TFN affirme que les procédés techniques et les emplois des salariés étaient différents, elle ne fait qu'énumérer un ensemble d'élément relevant d'une part du respect des règlements de sécurité en vigueur dans toute entreprise, et d'autre part de la fourniture de vêtements de travail également obligatoire compte tenu de la spécificité de l'activité, de produits de nettoyage et de matériel léger tel qu'aspirateur ou masselin dont il n'est pas justifié qu'ils constituaient une modification radicale de l'activité, qui demeurait une activité de main d'oeuvre ; Que l'introduction de matériels et d'un produit de nettoyage nouveaux ne permettent pas d'établir qu'il n'y a pas eu continuation de la même entreprise; que par ailleurs il n'est pas démontré que les mêmes emplois n'ont pas été maintenus, emploi dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient trop qualifiés pour empêcher une certaine polyvalence des salariés, dont dès lors les changements de poste allégués, bien qu'au demeurant non démontrés, ne sont pas significatifs d'une transformation de l'activité. Que si le la valeur des éléments corporels transférés demeure modeste, ceux-ci existent ; par ailleurs les apports techniques de la société TFN ne modifie pas notablement l'activité transférée; Attendu qu'il ressort de ces constatations que la société SNA a transféré à la société TFN une activité spécifique et autonome comportant un ensemble organisé d'éléments corporels et incorporels, les uns et les autres conservés après le transfert, dont il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'ancienneté du salarié sera reprise à compter du 4 mars 2004 » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; Que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion du comité d'établissement de HERTZ France du 11 octobre 2006, que suite à un appel d'offre, la sous-traitance du nettoyage des véhicules de location, sera désormais assuré par la société RENOSOL, et précise que : «Le même personnel y sera affecté, en application de l'article L.122-12 du code du travail (devenue L.1224-1), dans les mêmes locaux dont l'aménagement sera à la charge de RENOSOL, prestataire retenu » ; Attendu que par courrier du 24 janvier 2007, la société SNA ILE DE France informe les délégués du personnel qu'elle a perdu officiellement la totalité des contrats passés avec HERTZ ; Que la société RENOSOL reprend les contrats ainsi que le personnel en place en respectant les règles de l'article L.122-12 du code du travail ; Attendu également que l'Inspecteur du travail, sollicité par la société SNA, pour le transfert des délégués du personnel, a répondu que dans le cas d'une cession totale de l'activité, il n'y a pas lieu à autorisation et les contrats des délégués du personnel titulaires et suppléants sont automatiquement transférés auprès de la société repreneuse en application des règles de l'article L.122-12 ; Attendu que l'activité de la société TFN Propreté Ile de France, anciennement dénommée RENOSOL, puis VEOLIA Propreté se déroule dans les locaux de la société HERTZ, locaux qu'occupait déjà la société SNA, et que cette activité est la continuation à l'activité de préparation et de nettoyage des véhicules ne nécessitant principalement que de la main d'oeuvre ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que la reprise d'une partie du personnel et la conservation de la même activité permet de retenir qu'une entité économique a été reprise ; Attendu de plus, que lorsqu'une entreprise a admis le principe du transfert des contrats de travail, il importe peu que soient réunies ou non les conditions légales d'application de l'article L.1224-1, le nouvel exploitant devant assurer les conséquences de ce transfert conventionnel des contrats, notamment au regard de la reprise de l'ancienneté du salarié ; Attendu que la société TFN Propreté a reconnu avoir repris les salariés aux mêmes conditions et salaires que ceux-ci avaient avec la société SNA Propreté ; Qu'il leur a été fait un nouveau contrat de travail, sans période d'essai, ce qui démontre bien une continuité de leur activité ; Attendu qu'il y a donc lieu de dire que la société TFN Propreté doit appliquer les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et reconnaître en conséquence l'ancienneté acquise des salariés, soit pour Monsieur X... 4 mai 2004 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose le transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que l'entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'il en résulte que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en se fondant uniquement, pour déduire le transfert de contrat de travail du salarié en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sur les éléments que sont la reprise de l'activité, la similarité des activités exercées par l'ancienne société exploitant un marché et celle qui lui succède, la reprise par cette dernière de certains salariés affectés par la première audit marché, et l'exercice de l'activité dans les mêmes locaux, cependant que de telles constatations n'établissaient aucunement le transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le transfert d'une entité économique autonome se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un nouvel exploitant ; que ne peut caractériser le transfert de tels éléments d'actifs corporels ou incorporels la seule reprise par le nouvel exploitant d'un marché d'une partie du personnel et de l'encadrement du précédent exploitant, la mise en oeuvre par lesdits salariés d'un savoir-faire qualifié et leur emploi dans les mêmes locaux ; qu'en se bornant à relever, pour déduire le transfert des contrats de travail du salarié en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la Société TFN PROPRETE avait embauché une partie importante des anciens salariés de la Société SNA Ile de France et de ses anciens chefs d'équipe, que ces derniers disposaient d'un savoir-faire spécifique, et enfin qu'ils avaient continué à travailler dans les même locaux de la Société HERTZ, cependant que ces constatations n'étaient pas en soi de nature à caractériser le transfert d'éléments d'actifs corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant l'existence d'un « d'une activité organisée » reprise par la Société TFN PROPRETE de la seule reprise d'une partie du personnel par cette dernière, sans constater le transfert concret d'éléments corporels et incorporels et sans non plus constater qu'avait été reprise une organisation hiérarchique propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en déduisant encore la détention par les salariés d'un « savoir-faire spécifique » devant être considéré comme un élément d'actif incorporel de leur seule réembauche par la Société TFN PROPRETE, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN, DE CINQUIEME PART, QU'en se fondant sur l'absence de preuve par l'exposante d'une « modification radicale de l'activité » anciennement exercée par SNA Ile de France, motif en soi parfaitement inopérant, pour déduire le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° C 13-14.291 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société TFN propreté Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail entre Monsieur X... et la Société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE était à temps plein et d'AVOIR condamné la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 9.121 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS QUE « dans son arrêt du 4 octobre 2012, la cour a jugé qu'il y avait lieu de requalifier en contrat à temps plein le contrat de travail de travail à temps partiel entre Monsieur X... et la société SNA Ile de France ; qu'étant jugé par ailleurs qu'il y avait lieu de faire application à l'espèce des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail ainsi transféré avait la qualité d'un contrat à temps plein ; que Monsieur X... a calculé ce qu'il aurait dû être payé à temps plein, dont il a déduit ce qu'il a été réellement payé, compte tenu des nombreuses heures complémentaires effectuées ; que son calcul n'appelle aucune observation de la part de la société TFN PROPRETE ÎLE-DE-FRANCE ; qu'il sera fait droit à se demande » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 octobre 2012, par l'effet du pourvoi de la Société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE (pourvoi n° Q 12-29.041), en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu à application de l'article L.1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail du salarié de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE et a requalifié en contrat à temps plein le contrat de travail à temps partiel conclu entre Monsieur X... et la société SNA Ile de France, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Monsieur X... était à temps plein et a condamné la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à verser au salarié la somme de 9.121 ¿ à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à retenir qu'il devait être fait droit aux demandes de Monsieur X... concernant ses rappels de salaires pour condamner la société TFN PROPRETE ÎLE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 9.121 € à titre de rappel de salaire et de 912 ¿ au titre des congés payés afférents, sans préciser le mode de calcul retenu pour aboutir à ce montant, ni expliquer en quoi le salarié pouvait prétendre à une telle somme, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 455 du code de procédure civile.