LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SNA Ile-de-France était titulaire d'un marché de nettoyage de véhicules de la société Hertz et qu'au début de l'année 2007, cette dernière a confié le marché à la société TFN propreté Ile-de-France, qui a engagé une partie du personnel de la société SNA Ile-de-France dont M. X... ; que la société SNA Ile-de-France a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2007, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire et que le salarié, licencié pour faute grave le 3 avril 2007, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail du salarié avait été transféré dans le cadre d'une application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail et condamner la société TFN propreté Ile-de-France à payer des dommages-intérêts au salarié à ce titre, la cour d'appel retient que cette société a repris, le 15 février 2007, 41 des 52 salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société Hertz au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher, qu'il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d'oeuvre comportant peu de matériel et qu'ainsi le transfert de la plus grande partie, dont 13 chefs d'équipe et adjoints, met principalement à la disposition du repreneur un ensemble organisé de travailleurs, dotés d'un savoir faire, d'une organisation et formés à travailler ensemble, lui permettant d'être, dans l'immédiat, en mesure de poursuivre sans discontinuité le service concédé, qu'ainsi le réembauchage de l'essentiel des salariés de la société SNA est la preuve qu'au moins un des éléments nécessaire à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail est caractérisé, qu'il est constant que l'activité sous traitée par la société Hertz à la société SNA est celle-la même sous traitée à la société TFN et qu'elle fonctionnait avant comme après la reprise d'une façon autonome, s'agissant d'une activité unique au bénéfice d'un seul donneur d'ordre, dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'il intervenait dans le fonctionnement de la dite entité et pour lequel le lavage et la préparation des véhicules est une activité distincte de son activité principale, que l'activité s'exerçait dans les locaux de Hertz, mis à la disposition du prestataire, ce qui est assimilable à un transfert d'un élément corporel, même si par ailleurs le bon fonctionnement de deux portiques de lavage a été contesté et si les autres moyens de production avaient une faible valeur et qu'il ressort ainsi de ces constatations que la société SNA a transféré à la société TFN une activité spécifique et autonome comportant un ensemble organisé d'éléments corporels et incorporels, les uns et les autres conservés après le transfert, dont il résulte qu'il devait être fait application des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à établir l'existence d'une entité économique autonome et le transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué critiqués par le second moyen et condamnant la société TFN propreté Ile-de-France à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés et d'indemnité de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit qu'il y a lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail, en ce qu'il condamne la société TFN propreté Ile-de-France à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, en ce qu'il la condamne à payer une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, à titre d'indemnité de licenciement et à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne la remise au salarié d'une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi su 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société TFN Propreté Ile-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y a lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail du salarié de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE ILE DE France et d'AVOIR condamné la SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à payer au salarié des dommages intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est prévu à l'article 1224-1 du code du travail que lorsque survient un modification juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds , mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise; Que ces dispositions ont été étendues dans les cas où il n'y a pas lien de droit entre les employeurs successifs, dès lors qu'il y a transfert d'une entité conservant son identité économique et dont l'activité est poursuivie ou reprise; Attendu que la société TFN a repris, le 15 février 2007, 41 des 52 salariés affectés par la société SNA, dans des locaux appartenant à la société HERTZ au lavage et à la préparation des véhicules de cette dernière, après avoir demandé, ce qu'elle rappelle elle-même, la liste des salariés concernés à la société sortante, reconnaissant ainsi le savoir-faire spécifique de ces salariés et l'utilité qu'elle avait à les embaucher. Attendu que la directive européenne 2001/23 définit le transfert comme celui d'une entité économique maintenant son identité, entendu comme un ensemble organisé de moyens en vue de poursuivre une activité; Attendu qu' il est constant que l'activité de lavage et préparation de voitures exercée par les salariés transférés est essentiellement une activité de main d''uvre comportant peu de matériel et qu'ainsi le transfert de la plus grande partie, dont 13 chefs d'équipe et adjoints, met principalement à la disposition du repreneur un ensemble organisé de travailleurs, dotés d'un savoir faire, d'une organisation et formés à travailler ensemble, lui permettant d'être, dans l'immédiat, en mesure de poursuivre sans discontinuité le service concédé; Qu'inversement, suivre le moyen soulevé par la société TFN qui soutient qu'aucune disposition conventionnelle ne lui étant applicable, c'est volontairement qu'elle a repris une partie importante du personnel reviendrait à permettre d'échapper à l'application de la loi en proposant de nouveaux contrats de travail aux salariés affectés à l'activité reprise toute société qui n'est pas liée par une convention collective prévoyant et organisant le transfert de contrats ; Que si la société TFN a dû réembaucher l'essentiel des salariés, c'est par ce qu'il y avait transfert d'une activité organisée, transfert d'activité dont la conséquence était le transfert des contrats de travail, si par ailleurs les autres conditions étaient réunies ; Qu'ainsi le réembauchage de l'essentiel des salariés de SNA est la preuve qu'au moins un des éléments nécessaire à l'application de l'article L1224-1 du code du travail est caractérisé ; Attendu qu'il est constant que l'activité sous traitée par la société HERTZ à la société SNA est celle-la même sous traitée à la société TFN et qu'elle fonctionnait avant comme après la reprise d'une façon autonome, s'agissant d'une activité unique au bénéfice d'un seul donneur d'ordre, dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'il intervenait dans le fonctionnement de la dite entité et pour lequel le lavage et la préparation des véhicules est une activité distincte de son activité principale ; Que l'activité s'exerçait dans la locaux de HERTZ , mis à la disposition du prestataire , ce qui est assimilable à un transfert d'un élément corporel, même si par ailleurs le bon fonctionnement de deux portiques de lavage a été contesté et si les autres moyens de production avaient une faible valeur; Que si la société TFN affirme que les procédés techniques et les emplois des salariés étaient différents, elle ne fait qu'énumérer un ensemble d'élément relevant d'une part du respect des règlements de sécurité en vigueur dans toute entreprise, et d'autre part de la fourniture de vêtements de travail également obligatoire compte tenu de la spécificité de l'activité, de produits de nettoyage et de matériel léger tel qu'aspirateur ou masselin dont il n'est pas justifié qu'ils constituaient une modification radicale de l'activité, qui demeurait une activité de main d'oeuvre ; Que l'introduction de matériels et d'un produit de nettoyage nouveaux ne permettent pas d'établir qu'il n'y a pas eu continuation de la même entreprise; que par ailleurs il n'est pas démontré que les mêmes emplois n'ont pas été maintenus, emploi dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient trop qualifiés pour empêcher une certaine polyvalence des salariés, dont dès lors les changements de poste allégués, bien qu'au demeurant non démontrés, ne sont pas significatifs d'une transformation de l'activité. Que si le la valeur des éléments corporels transférés demeure modeste, ceux-ci existent ; par ailleurs les apports techniques de la société TFN ne modifie pas notablement l'activité transférée; Attendu qu'il ressort de ces constatations que la société SNA a transféré à la société TFN une activité spécifique et autonome comportant un ensemble organisé d'éléments corporels et incorporels, les uns et les autres conservés après le transfert, dont il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; Que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion du comité d'établissement de HERTZ France du 11 octobre 2006, que suite à un appel d'offre, la soustraitance du nettoyage des véhicules de location, sera désormais assuré par la société RENOSOL, et précise que : «Le même personnel y sera affecté, en application de l'article L.122-12 du code du travail (devenue L.1224-1), dans les mêmes locaux dont l'aménagement sera à la charge de RENOSOL, prestataire retenu » ; Attendu que par courrier du 24 janvier 2007, la société SNA ILE DE France informe les délégués du personnel qu'elle a perdu officiellement la totalité des contrats passés avec HERTZ ; Que la société RENOSOL reprend les contrats ainsi que le personnel en place en respectant les règles de l'article L.122-12 du code du travail ; Attendu également que l'Inspecteur du travail, sollicité par la société SNA, pour le transfert des délégués du personnel, a répondu que dans le cas d'une cession totale de l'activité, il n'y a pas lieu à autorisation et les contrats des délégués du personnel titulaires et suppléants sont automatiquement transférés auprès de la société repreneuse en application des règles de l'article L.122-12 ; Attendu que l'activité de la société TFN Propreté Ile de France, anciennement dénommée RENOSOL, puis VEOLIA Propreté se déroule dans les locaux de la société HERTZ, locaux qu'occupait déjà la société SNA, et que cette activité est la continuation à l'activité de préparation et de nettoyage des véhicules ne nécessitant principalement que de la main d'oeuvre ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que la reprise d'une partie du personnel et la conservation de la même activité permet de retenir qu'une entité économique a été reprise ; Attendu de plus, que lorsqu'une entreprise a admis le principe du transfert des contrats de travail, il importe peu que soient réunies ou non les conditions légales d'application de l'article L.1224-1, le nouvel exploitant devant assurer les conséquences de ce transfert conventionnel des contrats, notamment au regard de la reprise de l'ancienneté du salarié ; Attendu que la société TFN Propreté a reconnu avoir repris les salariés aux mêmes conditions et salaires que ceux-ci avaient avec la société SNA Propreté ; Qu'il leur a été fait un nouveau contrat de travail, sans période d'essai, ce qui démontre bien une continuité de leur activité ; Attendu qu'il y a donc lieu de dire que la société TFN Propreté doit appliquer les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et reconnaître en conséquence l'ancienneté acquise des salariés, soit pour Monsieur Hocine X... le 28 octobre 1998 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose le transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que l'entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'il en résulte que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en se fondant uniquement, pour déduire le transfert de contrat de travail du salarié en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sur les éléments que sont la reprise de l'activité, la similarité des activités exercées par l'ancienne société exploitant un marché et celle qui lui succède, la reprise par cette dernière de certains salariés affectés par la première audit marché, et l'exercice de l'activité dans les mêmes locaux, cependant que de telles constatations n'établissaient aucunement le transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le transfert d'une entité économique autonome se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un nouvel exploitant ; que ne peut caractériser le transfert de tels éléments d'actifs corporels ou incorporels la seule reprise par le nouvel exploitant d'un marché d'une partie du personnel et de l'encadrement du précédent exploitant, la mise en oeuvre par lesdits salariés d'un savoir-faire qualifié et leur emploi dans les mêmes locaux ; qu'en se bornant à relever, pour déduire le transfert des contrats de travail du salarié en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la Société TFN PROPRETE avait embauché une partie importante des anciens salariés de la Société SNA Ile de France et de ses anciens chefs d'équipe, que ces derniers disposaient d'un savoir-faire spécifique, et enfin qu'ils avaient continué à travailler dans les même locaux de la Société HERTZ, cependant que ces constatations n'étaient pas en soi de nature à caractériser le transfert d'éléments d'actifs corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant l'existence d'un « d'une activité organisée » reprise par la Société TFN PROPRETE de la seule reprise d'une partie du personnel par cette dernière, sans constater le transfert concret d'éléments corporels et incorporels et sans non plus constater qu'avait été reprise une organisation hiérarchique propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en déduisant encore la détention par les salariés d'un « savoir-faire spécifique » devant être considéré comme un élément d'actif incorporel de leur seule réembauche par la Société TFN PROPRETE, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN, DE CINQUIEME PART, QU'en se fondant sur l'absence de preuve par l'exposante d'une « modification radicale de l'activité » anciennement exercée par SNA Ile de France, motif en soi parfaitement inopérant, pour déduire le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société TFN PROPRETE ILE DE France à payer à Monsieur X... les sommes de 2.709 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 1467,27 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 8127 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 677 € pour le salaire de mise à pied, outre les congés payés afférents, et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE«les griefs développés dans la lettre de licenciement ne sont établis que par un unique témoignage rédigés plus de deux ans après les faits allégués, le rédacteur, pour une partie des reproches, reprenant les propos d'un autre salarié; que la cour n'est ainsi pas mise en mesure d'apprécier la réalité des faits reprochés à Monsieur X... et devra dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il sera dès lors fait droit aux demandes de Monsieur X... en tenant compte d'une ancienneté de 8,25 années, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement du salaire de mise à pied . Attendu que Monsieur X... n'apportant à la cour aucun élément quant à son préjudice suite à son licenciement, il lui sera alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 8.127 € » ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt retenant qu'il y avait lieu à application de l'article L. 1224-1 du code du travail en ce qui concerne le transfert du contrat de travail du salarié de la Société SNA Ile de France à la Société TFN PROPRETE ILE DE France entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositifs condamnant la Société TFN PROPRETE à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse «en tenant compte d'une ancienneté de 8,25 années».