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30/04/2014 | FRANCE | N°13-11857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2012), que l'Union technique de l'automobile du motocycle et du cycle (l'Utac) a conclu le 26 juillet 1990 avec la société Gordon Martino une convention portant sur une mission de gardiennage ; qu'elle a rompu la convention avec effet au 24 juillet 2009 ; que M. X..., gérant de la société Gordon Martino, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et l'Utac et d'obtenir la

condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes à titre de r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2012), que l'Union technique de l'automobile du motocycle et du cycle (l'Utac) a conclu le 26 juillet 1990 avec la société Gordon Martino une convention portant sur une mission de gardiennage ; qu'elle a rompu la convention avec effet au 24 juillet 2009 ; que M. X..., gérant de la société Gordon Martino, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et l'Utac et d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que s'agissant d'employés d'une entreprise de gardiennage, l'existence d'un lien de subordination résulte notamment de l'établissement de directives très précises concernant les horaires, le déroulement des rondes, les procédures à respecter, l'établissement des comptes rendus d'incident, de la nécessité d'obtenir l'agrément des agents de surveillance par le client, de la mise à disposition de moyens et locaux ou encore de l'attribution de tâches diverses excédant une simple mission de gardiennage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'Utac avait « donné progressivement des directives très précises sur les conditions dans lesquelles la mission confiée à la société Gordon Martino devait être accomplie », ainsi que des consignes sur « les comportements à avoir et les consignes à appliquer en cas d'incidents », qu'elle avait défini les horaires « auxquelles les missions de gardiennage devaient s'effectuer », qu'elle lui avait « fourni des moyens et mis à disposition des locaux », qu'elle avait « conservé une marge de manoeuvre sur l'agrément des gardiens devant y travailler » et se réservait « le droit d'obtenir le remplacement de tout agent dont le comportement laisserait à désirer », mais également qu'elle lui avait donné des « missions ponctuelles telles que la vérification des installations techniques », « la distribution de carburant » ou la réalisation de « travaux sur une paroi du poste d'entrée principal », tâches n'ayant aucun rapport avec une mission de gardiennage ; qu'en jugeant néanmoins, dans ces conditions, que l'existence d'un lien de subordination entre les parties n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'au soutien de sa demande de requalification du contrat de gardiennage en contrat de travail, M. X... se prévalait de la forme des conventions conclues entre l'Utac et la société Gordon Martino, de ce que l'Utac se réservait de choisir les agents travaillant sur le site et faisait interdiction à la société de gardiennage d'avoir recours à des sous-traitants mais également de l'obligation qui lui était faite de rendre compte quotidiennement de l'activité des agents, soulignant que le contrat ultérieurement signé avec la société Facéo ne comportait pas de telles clauses ; qu'en s'abstenant de répondre sur ces différents points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il suffit que l'employeur ait la possibilité de sanctionner les manquements, même s'il n'a jamais fait effectivement usage de ce pouvoir disciplinaire, pour détenir un pouvoir de sanction ; qu'en l'espèce, pour juger que n'était pas établie l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel après avoir relevé que les conventions prévoient que l'Utac « se réserve le droit d'obtenir le remplacement de tout agent dont le comportement laisserait à désirer », a constaté que l'Utac n'avait jamais fait usage de son pouvoir disciplinaire envers les gardiens ; qu'en déduisant de l'absence de prononcé de sanction, l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en présence d'un contrat quel qu'il soit, la rupture des relations contractuelles par l'un des contractants peut s'analyser en l'exercice du pouvoir de sanction de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après dix-huit années de relations contractuelles ininterrompues, l'Utac a résilié sans le moindre motif la convention de gardiennage qui la liait à la société Gordon Martino ; qu'en affirmant que l'exercice effectif d'un pouvoir disciplinaire par l'Utac n'était pas démontré, sans examiner si la résiliation du contrat liant les parties ne manifestait pas l'exercice de son pouvoir de sanction par l'Utac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve que l'Utac avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de sanctionner d'éventuels manquements dans l'exécution de son travail ; qu'elle a pu en déduire l'absence de lien de subordination entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de toutes ses demandes au titre du contrat de travail conclu avec l'UTAC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'UTAC s'est toujours adressée aux salariés de la société GORDON MARTINO en s'adressant à son gérant, monsieur X..., dont elle n'a jamais fixé les horaires ni décidé de son salaire, qu'il n'est pas anormal que l'UTAC ait un droit de regard sur les agents pénétrant sur son site et que monsieur X... a toujours gardé son pouvoir disciplinaire sur les salariés de la société GORDON MARTINO ; que le contrôle de l'UTAC ne s'exerçait pas sur la personne de monsieur X... mais dans le cadre du contrat avec sa société ; que les missions confiées à monsieur X... s'inscrivent dans le cadre du contrat avec sa société ; que les horaires n'étaient pas imposés à monsieur X... mais ceux prévus dans le cadre de la prestation de service ; que le fait de mettre à disposition des équipements ne caractérise pas un contrat de travail ; que la dépendance économique n'implique pas un lien de subordination ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ;que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice d'un lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le juge départiteur a exactement relevé que si la société GORDON MARTINO et l'UTAC ont conclu depuis 1990 des dizaines de conventions contenant des directives précise sur l'exécution des missions confiées par cette dernière, laquelle a fourni des moyens et mis à disposition des locaux, monsieur X... ne démontre pas pour autant qu'il avait à l'égard de celles-ci un lien de subordination ; qu'il a signé l'ensemble des contrats en sa qualité de gérant de la société GORDON MARTINO, qui avait plusieurs salariés ; que la mission de gardiennage se déroulant à l'intérieur du domaine de l'UTAC, celle-ci était dans l'obligation de fournir à son prestataire toute information sur la disposition des lieux à surveiller, les spécificités des installations, les comportements à avoir, et les consignes à appliquer en cas d'incidents ; que dès lors, les différentes annexes aux conventions produites aux dossiers, ne peuvent caractériser un pouvoir de direction sur monsieur X... ; que les missions ponctuelles qui lui ont été confiées telles que la vérification des installations techniques entraient dans le cadre des missions de gardiennage, que le rapport du 28 juin 2008 fait état d'une intervention suite à un incident technique constaté par un salarié de la société GORDON MARTINO, que la participation à un constat d'huissier relevait de la protection des installations contre des intrusions, que la réunion avec la commune de Linas était destinée à déterminer les chemins utilisés pour les rondes des gardiens ; que la demande de l'UTAC de procéder à plusieurs missions telles que la distribution de carburant en trois occasions ou de travaux, le 25 août 2008, sur une paroi du poste d'entrée principale contenant de l'amiante, mais qui ne consistait pas en la recherche d'amiante ne saurait transformer en un contrat de travail salarié à l'égard de monsieur X... la relation contractuelle entre l'UTAC et la société GORDON MARTINO pendant 18 ans ; que l'exercice de fonctions de garde-chasse étaient bénévoles ainsi qu'il ressort des pièces produites ; que la nécessaire définition des horaires auxquelles les missions de gardiennage devaient s'effectuer ne peuvent être considérées comme des horaires imposés à monsieur X... par l'UTAC ; que la mention de la possibilité d'avoir à effectuer des « prestations spéciales » payées en heures supplémentaires dont le taux étaient spécifiés dans les conventions n'impliquent pas l'existence d'un contrat de travail salarié, dès lors que par ailleurs les prestations de la société GORDON MARTINO prévues dans les conventions étaient payées de manière forfaitaire et que monsieur X..., en sa qualité de gérant demeurait libre de se payer un salaire et d'en déterminer le montant ; que si les conventions prévoient que l'UTAC « se réserve le droit d'obtenir le remplacement de tout agent dont le comportement laisserait à désirer » cette disposition, justifiée par le fait que la prestation de la société GORDON MARTINO s'effectuait de l'intérieur du domaine, n'a jamais été utilisée ; que l'exercice effectif d'un pouvoir disciplinaire par l'UTAC n'est pas démontré ; que l'exigence d'une simple obligation de moyen à l'égard de l'UTAC, à la supposer établie, ne caractérise pas davantage une relation de travail salariée ; qu'il résulte de ces constatations qu'il n'est établi aucun lien de subordination entre l'UTAC et monsieur X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est constant de considérer que le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; que dans cette optique, le travail subordonné se trouve normalement accompli au lieu et suivant l'horaire prescrit, par un salarié travaillant seul sans qu'aucun auxiliaire ne soit rémunéré par lui, avec un matériel et des matière premières ou produits fournis par l'employeur et sous son contrôle ; qu'en l'espèce, il résulte des dix conventions conclues entre l'UTAC et la société GORDON MARTINO, entre le 26 juillet 1990 et le 24 juillet 2009, ainsi que des nombreux échanges entre ces deux sociétés versés aux débats, que l'UTAC a donné, progressivement, des directives très précises sur les conditions dans lesquelles la mission confiée à la société GORDON MARTINO devait être accomplie, mis à disposition de cette dernière des locaux sur son site et conservé une marge de manoeuvre sur l'agrément des gardiens devant y travailler, il ne peut toutefois en être déduit un lien de subordination entre l'UTAC et monsieur X... ; qu'en effet, il apparaît notamment que la société GORDON MARTINO, dont monsieur X... est le gérant, avait parallèlement à ces conventions, une autre activité représentant en moyenne, entre 2004 et 2008, 10 % de son chiffre d'affaires, ce qui démontre qu'elle avait d'autres clients que l'UTAC, qu'elle employait un personnel propre pour lequel elle restait libre de prévoir un emploi du temps dans le cadre posé par l'UTAC afin d'assurer la confidentialité de son activité, qu'elle était rémunérée par cette dernière de manière forfaitaire et non selon le travail accompli par chacun de ses salariés, une indexation du prix de la prestation sur le salaire des ouvriers ainsi que la rémunération d'heures supplémentaires n'étant pas suffisamment probantes à cet égard, qu'elle utilisait du matériel lui appartenant en propre et qu'elle était assurée personnellement pour les risques liés à son activité ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que ni la société GORDON MARTINO, ni son gérant monsieur X..., n'était subordonné à l'UTAC ; que l'existence d'un contrat de travail n'étant ainsi pas démontrée, il y a lieu de débouter monsieur X... de toutes ses demandes ;
1. ¿ ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que s'agissant d'employés d'une entreprise de gardiennage, l'existence d'un lien de subordination résulte notamment de l'établissement de directives très précises concernant les horaires, le déroulement des rondes, les procédures à respecter, l'établissement des comptes rendus d'incident, de la nécessité d'obtenir l'agrément des agents de surveillance par le client, de la mise à disposition de moyens et locaux ou encore de l'attribution de tâches diverses excédant une simple mission de gardiennage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'UTAC avait « donné progressivement des directives très précises sur les conditions dans lesquelles la mission confiée à la société GORDON MARTINO devait être accomplie », ainsi que des consignes sur « les comportements à avoir et les consignes à appliquer en cas d'incidents », qu'elle avait défini les horaires « auxquelles les missions de gardiennage devaient s'effectuer », qu'elle lui avait « fourni des moyens et mis à disposition des locaux », qu'elle avait « conservé une marge de manoeuvre sur l'agrément des gardiens devant y travailler » et se réservait « le droit d'obtenir le remplacement de tout agent dont le comportement laisserait à désirer », mais également qu'elle lui avait donné des « missions ponctuelles telles que la vérification des installations techniques », « la distribution de carburant » ou la réalisation de « travaux sur une paroi du poste d'entrée principal », tâches n'ayant aucun rapport avec une mission de gardiennage ; qu'en jugeant néanmoins, dans ces conditions, que l'existence d'un lien de subordination entre les parties n'était pas établie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et L. 1221-1 du code du travail ;
2. ¿ ALORS QU'au soutien de sa demande de requalification du contrat de gardiennage en contrat de travail, monsieur X... se prévalait de la forme des conventions conclues entre l'UTAC et la SARL GORDON MARTINO, de ce que l'UTAC se réservait de choisir les agents travaillant sur le site et faisait interdiction à la société de gardiennage d'avoir recours à des sous-traitants mais également de l'obligation qui lui était faite de rendre compte quotidiennement de l'activité des agents, soulignant que le contrat ultérieurement signé avec la société FACEO ne comportait pas de telles clauses ; qu'en s'abstenant de répondre sur ces différents points, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et L. 1221-1 du code du travail ;
3. ¿ ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il suffit que l'employeur ait la possibilité de sanctionner les manquements, même s'il n'a jamais fait effectivement usage de ce pouvoir disciplinaire, pour détenir un pouvoir de sanction ; qu'en l'espèce, pour juger que n'était pas établi l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel après avoir relevé que les conventions prévoient que l'UTAC « se réserve le droit d'obtenir le remplacement de tout agent dont le comportement laisserait à désirer », a constaté que l'UTAC n'avait jamais fait usage de son pouvoir disciplinaire envers les gardiens ; qu'en déduisant de l'absence de prononcé de sanction, l'absence de lien de subordination, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 1221-1 du code du travail ;
4.- ALORS QU'en présence d'un contrat quel qu'il soit, la rupture des relations contractuelles par l'un des contractant peut s'analyser en l'exercice du pouvoir de sanction de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après 18 années de relations contractuelles ininterrompues, l'UTAC a résilié sans le moindre motif la convention de gardiennage qui la liait à la SARL GORDON MARTINO ; qu'en affirmant que l'exercice effectif d'un pouvoir disciplinaire par l'UTAC n'était pas démontré, sans examiner si la résiliation du contrat liant les parties ne manifestait pas l'exercice de son pouvoir de sanction par l'UTAC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et L.1221-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11857
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°13-11857


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11857
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