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30/04/2014 | FRANCE | N°13-11047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 mars 2012), que M. X... a été engagé le 18 janvier 1999 par la société Ateliers d'Armancon en qualité d'ouvrier en maroquinerie ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 juillet 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave fondé, alors, selon le moyen :
1°/ que les erreurs commises par le salarié dans l'exécution de son travail constituent, en l'absence de mauvaise volonté délib

érée de sa part, une insuffisance professionnelle, exclusive de toute faute grave ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 mars 2012), que M. X... a été engagé le 18 janvier 1999 par la société Ateliers d'Armancon en qualité d'ouvrier en maroquinerie ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 juillet 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave fondé, alors, selon le moyen :
1°/ que les erreurs commises par le salarié dans l'exécution de son travail constituent, en l'absence de mauvaise volonté délibérée de sa part, une insuffisance professionnelle, exclusive de toute faute grave ; que dès lors, ayant relevé que dans sa lettre de licenciement du 30 juillet 2009, l'employeur qualifiait les faits reprochés à M. X... d'erreurs dans la coupe des sacs, la cour en retenant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. X..., que les défectuosités et le manque de vigilance, visés dans la lettre de licenciement, étaient imputables au salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'ensemble des erreurs commises par le salarié constituait, en l'absence de mauvaise volonté délibérée sa part, une insuffisance professionnelle, exclusive de toute faute grave, violant ainsi les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. X..., que ce dernier avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits de même nature le 5 février 2009, de sorte que la réitération fautive rendait nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail, sans spécifier ni faire apparaître en quoi les manquements du salarié auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui avait coupé l'équivalent de soixante-douze sacs dans le mauvais sens le 9 juillet 2009, disposait d'une expérience de neuf années en tant qu'ouvrier en maroquinerie, qu'il avait des compétences avérées en matière de coupe, que les défectuosités et le manque de vigilance visées dans la lettre de licenciement lui étaient imputables et qu'il avait reproduit la même erreur le 22 juillet 2009, alors qu'il avait fait l'objet d'un avertissement pour des faits de même nature le 5 février 2009, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les erreurs reprochées au salarié n'étaient pas dues à une insuffisance professionnelle et que leur répétition rendait impossible son maintien dans l'entreprise, a caractérisé la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement, prononcé le 30 juillet 2009, était fondé sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, rejeté l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE la lettre du 30 juillet 2009, informant M. X... de son licenciement, est rédigée comme suit : « "Comme suite à notre entretien en date du 23 juillet 2009, dans le cadre des dispositions des articles L. 1332-1 du code du travail, nous sommes en mesure de vous informer des griefs retenus à votre encontre. Nous vous rappelons que ces faits préjudiciables au bon fonctionnement de la production se sont produits le 9 juillet : "Malgré une connaissance parfaite des consignes de travail via notamment le dossier technique mis à disposition à votre poste de travail mais également en matière de contrôle qualité, vous avez coupé l'équivalent de 72 sacs dans le mauvais sens". Les conséquences de cette erreur sont très graves :
- arrêt de la cellule de production au montage pendant 6 heures (effectifs : 4 personnes). Donc impossible de sortir les séries attendues par notre client,- démontage de 48 sacs. Par conséquent, une perte de temps considérable qui aurait pu engendrer une perte de confiance de notre client,- arrêt de production sur le secteur préparation pendant 8 heures (effectif : 2 personnes) afin de remplacer toutes les pièces. Par conséquent cette erreur a engendré un coût supplémentaire en terme d'achat matière. Le jour de l'entretien vous avez reconnu connaître les règles applicables en la matière dans l'entreprise et vous nous avez précisé le fait d'assumer ces actes.Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous permettent pas de modifier notre appréciation sur votre comportement.Votre attitude est d'autant plus grave, que vous avez été sanctionné pour des faits relatifs à des problèmes qualité en date du 5 février dernier. Je tiens à ajouter qu'après avoir commis cette erreur qui a initié cette procédure disciplinaire, vous avez réitéré exactement la même erreur en date du 22 juillet. L¿incidence fut la suivante : arrêt de la cellule de production au montage pendant 8 heures (effectif : 4 personnes), recoupe des morceaux et démontage des sacs. En conséquence de ce manque considérable de respect des consignes qualités, dont vous êtes parfaitement informé par ailleurs, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave (...) » ; que M. X... ne conteste ni avoir coupé l'équivalent de soixante douze sacs dans le mauvais sens, le 9 juillet 2009, ni avoir reproduit la même erreur le 22 juillet ; qu'il ressort de la feuille d'émargement produite et de l'attestation, émanant de M. Y..., responsable d'atelier, que M. X... a été informé de la modification du dossier technique relatif à la coupe, préalablement au 9 juillet 2009 ; que, par ailleurs, il est constant que l'intéressé disposait d'une expérience de neuf années en tant qu'ouvrier en maroquinerie ; que l'évaluation de ses compétences évoquée ci-dessus, révèle ses capacités avérées, notamment en matière de coupe ; que Mme Z..., responsable d'atelier, atteste que M. X... "était tout à fait opérationnel et formé sur la coupe de la toile, des doublures et les renforts"; que, dans ces conditions, ce dernier ne saurait soutenir qu'il a été surpris par des exigences techniques nouvelles pour lesquelles il n'était pas préparé ; qu'en conséquence, les défectuosités et le manque de vigilance, visées dans la lettre de licenciement, lui sont imputables ; que ces manquements ont été commis alors que le salarié avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits de même nature, le 5 février 2009 ; qu'en conséquence, cette réitération fautive rendait nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail ; que le licenciement pour faute grave était, donc, justifié ; que M. X... doit être débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et en versement de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE les erreurs commises par le salarié dans l'exécution de son travail constituent, en l'absence de mauvaise volonté délibérée de sa part, une insuffisance professionnelle, exclusive de toute faute grave ; que dès lors, ayant relevé que dans sa lettre de licenciement du 30 juillet 2009, l'employeur qualifiait les faits reprochés à M. X... d'erreurs dans la coupe des sacs, la cour en retenant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. X..., que les défectuosités et le manque de vigilance, visés dans la lettre de licenciement, étaient imputables au salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'ensemble des erreurs commises par le salarié constituait, en l'absence de mauvaise volonté délibérée sa part, une insuffisance professionnelle, exclusive de toute faute grave, violant ainsi les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. X..., que ce dernier avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits de même nature le 5 février 2009, de sorte que la réitération fautive rendait nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail, sans spécifier ni faire apparaître en quoi les manquements du salarié auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11047
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°13-11047


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11047
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