LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 13-10. 880 à n° A 13-10. 885 ;
Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;
Attendu que M. X..., Mme Y..., Mme C..., M. Z..., Mme A... et Mme B... se sont pourvus en cassation contre six jugements du conseil de prud'hommes de Digne Les Bains rendus le 19 novembre 2012 et ayant statué sur des demandes dont l'un des chefs tendant à la condamnation de leur employeur à mettre en place à leur profit une couverture santé mutualisée analogue à celle dont bénéficient les agents statutaires des industries électriques et gazières, était indéterminé ;
Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne M. X..., Mme Y..., Mme C..., M. Z..., Mme A... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.