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02/04/2014 | FRANCE | N°13-10113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 13-10113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2012), que la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie des Hauts-de-Seine et le comité central d'entreprise de la société Endel Suez, considérant que la société avait fait une application erronée des dispositions de la convention collective nationale ont saisi la juridiction civile de demandes visant au respect des dispositions de l'accord national du 10 juillet 1970 relatif à la mensual

isation et au reversement aux salariés malades des soldes d'indemnit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2012), que la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, l'union des syndicats des travailleurs de la métallurgie des Hauts-de-Seine et le comité central d'entreprise de la société Endel Suez, considérant que la société avait fait une application erronée des dispositions de la convention collective nationale ont saisi la juridiction civile de demandes visant au respect des dispositions de l'accord national du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation et au reversement aux salariés malades des soldes d'indemnités journalières payées en trop à l'entreprise par la sécurité sociale en vertu de la subrogation consentie par les salariés ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre dernières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche ;
Attendu que les syndicats et le comité central d'entreprise font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à inclure dans l'assiette de calcul des congés payés la prime de panier et celle de grands et petits déplacements, et de les débouter de leur demande de condamnation sous astreinte à payer à chacun des syndicats des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ; que les sommes versées à titre d'indemnité des petits et grands déplacements et d'indemnité de repas constituent un complément de salaire lorsqu'elles ne correspondent pas à des frais réellement exposés par le salarié ; que pour juger, en l'espèce, que ces indemnités ne pouvaient être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif que l'absence de demande de justificatif avait été instituée pour faciliter leur remboursement et qu'elles n'étaient pas systématiquement versées au salarié en déplacement, sans rechercher concrètement si ces indemnités étaient calculées par rapport au montant des frais réellement exposés par les salariés mobiles de la société Endel Suez, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, que l'absence de demande de justificatif a été instituée afin de faciliter le remboursement de frais réellement exposés à l'occasion du travail, mais qui ne le sont pas en période de congés, l'article 2.3 de l'accord du 26 février 1976, précisant par ailleurs que l'indemnité différentielle de repas ne trouve à s'appliquer que « dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client » et que le salarié se trouve « dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement », qu'il en est de même de l'indemnité de petit et de grand déplacement dont l'article de l'accord du 26 février 1976 indique qu'elle « ne peut être confondue avec les salaires et appointements » puisque représentant le remboursement forfaitaire des frais engagés par le salarié, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les indemnités litigieuses ne peuvent être qualifiées d'accessoire du salaire ou de compensation d'une sujétion liée à l'emploi, peu important son caractère forfaitaire, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que les syndicats et le comité central d'entreprise font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de la société à reverser aux salariés malades le solde des indemnités journalières, indemnités en cas d'accident, payées en trop à l'entreprise par la sécurité sociale en vertu de la subrogation consentie par les salariés, et d'intégration de ces indemnités dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladie, et de les débouter de leur demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté les exposants de leur demande d'intégration dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladie de l'indemnité de panier et celle des grands et petits déplacements, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 prévoit que « pendant quarante-cinq jours, il (le salarié) recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler » ; qu'en considérant que les primes de repas et de grands et petits déplacements ne devaient pas être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladies dès lors qu'ils n'étaient pas réellement engagés du fait de la maladie, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 ;
3°/ qu'un accord collectif ne peut comporter de stipulations moins favorables aux salariés que les dispositions d'une convention de niveau supérieur, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement ; qu'en appliquant l'accord collectif conclu le 30 juin 2009 au sein de la société Endel Suez qui prévoyait que l'assiette de l'indemnisation des arrêts de maladie était la même que celle des congés payés dont étaient exclues les prime de panier et des grands et petits déplacements, quand l'article 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 comportait des dispositions plus favorables dès lors qu'il prévoyait que le salarié devait recevoir la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail ;
4°/ qu'un accord collectif ne peut comporter de stipulations moins favorables aux salariés que les dispositions d'une convention de niveau supérieur, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement ; qu'en appliquant l'accord collectif conclu le 30 juin 2009 au sein de la société Endel Suez qui prévoyait que l'assiette de l'indemnisation des arrêts de maladie était la même que celle des congés payés dont étaient exclues les prime de panier et des grands et petits déplacements, quand l'article 3.9.1 de l'accord national du 26 février 1976 comportait des dispositions plus favorables dès lors qu'il prévoyait que le salarié, en cas d'absence, pendant le déplacement, pour maladie ou accident, devait continuer de bénéficier des indemnités journalières de séjour jusqu'à la date de son hospitalisation ou de son retour au point de départ, la cour d'appel a violé l'article 3.9.1 de l'accord national du 26 février 1976 ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet le premier grief du second moyen ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'accord national du 10 juillet 1970 et l'accord national du 26 février 1976 ne dérogent pas au règles applicables pour les congés payés, que les sommes exclues de l'assiette par l'employeur correspondent à des primes indemnisant le salarié de frais professionnels qui n'ont pas été réellement engagés du fait de la maladie et que l'accord collectif du 30 juin 2009 prévoit que l'assiette des indemnités de congés payés et celle des arrêts de maladie est la même, la cour d'appel a exactement décidé que ces primes, qui ne constituaient pas des compléments de salaire, ne devaient pas être versées en cas d'absence pour maladie, conformément aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité central d'entreprise de la société Endel Suez, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie des Hauts-de-Seine CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Comité central d'entreprise de la société Endel Suez et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le comité central d'entreprise de la société ENDEL SUEZ, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie des Hauts de Seine de leur demande tendant à voir incluses, sous astreinte, dans l'assiette de calcul des congés payés la prime de panier et celle de grands et petits déplacements, et de les avoir déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de la société ENDEL SUEZ à payer à chacun des syndicats la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.3141-22 du Code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité, en principe égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, le II de cet article précisant que « l'indemnité perçue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler »; que le tribunal de grande instance de Nanterre a correctement déduit de ce texte que toutes les primes et avantages en nature octroyées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés; qu'il a, en revanche, estimé que les remboursements de frais professionnels exposés par le salarié à l'occasion du travail et qui ne sont pas engagés par le salarié en congés ne pouvaient entrer dans l'assiette de l'indemnité de congés payés; que les appelants, pour leur part, continuent de soutenir que la prime de panier, les primes de grand et petit déplacements qui sont réglées forfaitairement et ne sont pas liées à la justification de frais réellement engagés devraient entrer dans l'assiette de congés payés, s'agissant de compléments de salaire attachés à l'emploi; qu'ils soulignent le fait que, depuis l'intervention de la mensualisation, le salaire n'est plus uniquement la contrepartie directe du travail mais représente ce qui est versé au salarié à l'occasion du travail, en sa qualité de traitement attaché à un emploi; qu'ils admettent, en revanche, que doivent être exclus de l'indemnité de congés payés les primes et indemnités correspondant à un remboursement de frais réellement exposés; que pour asseoir leur interprétation, ils invoquent les stipulations de l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement qui prévoient une indemnisation forfaitaire, tant pour les petits que les grands déplacements, effectués à titre habituel; que les appelants considèrent ainsi que ces indemnisations forfaitaires font partie des accessoires de rémunération qui sont régulièrement versées aux salariés, à l'occasion du travail et qui viennent compenser une sujétion particulière de l'emploi, 4000 des 4400 salariés de l'entreprise étant régulièrement conduits à se déplacer pour effectuer leur travail de maintenance industrielle ou des installations nucléaires; qu'ils estiment que c'est sans logique que l'article 3.7.2. de l'accord, qui ne lie pas le juge, stipule que l'indemnité de séjour n'est pas maintenue pendant les congés payés, alors que l'article L.3141-22, précité, du code du travail, se réfère pour le calcul de l'indemnité, notamment au « salaire gagné dû pour la période précédant le congé »; que ce faisant, c'est exactement que le tribunal de grande instance de Nanterre a retenu que l'absence de demande de justificatif, a été instituée afin de faciliter le remboursement de frais réellement exposés à l'occasion du travail, mais qui ne le sont pas en période de congés, l'article 2.3 de l'accord du 26 février 1976, précisant par ailleurs que l'indemnité différentielle de repas ne trouve à s'appliquer que « dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client » et que le salarié se trouve « dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement »; que cette double condition vient contredire la thèse des appelants, en ce que l'indemnité litigieuse ne peut être qualifiée d'accessoire du salaire ou de compensation d'une sujétion liée à l'emploi, dès lors qu'elle n'est pas systématiquement versée au salarié en déplacement, son caractère forfaitaire étant, en l'espèce, inopérant pour lui conférer le statut qu'ils revendiquent à son sujet; qu'un sort identique est réservé par l'accord du 26 février 1976 à l'indemnité de séjour, son article 3.5.1. précisant que celle-ci « ne peut être confondue avec les salaires et appointements » et que « sa détermination, en tant qu'élément de remboursement des frais engagés par le salarié (sans que celui-ci ait à fournir une justification), est forfaitaire »; que la société ENDEL SUEZ fait également valoir que l'accord collectif conclu le 30 juin 2009 au sein de la société prévoit en son article 2.1., pour l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés, que: « le montant de l'indemnité de congés payés est calculée selon deux méthodes: la méthode du dixième de la rémunération annuelle perçue par le salarié sur la période de référence d'acquisition des congés (1er juin-31 mai) et la méthode de maintien du salaire. L'indemnité de congés payés versée est celle dont le montant résultant de ces deux méthodes est le plus favorable au salarié. Les parties signataires conviennent que conformément à la Loi l'assiette de calcul des congés payés est constituée de l'ensemble des éléments de rémunération versés en contrepartie du travail (y compris la rémunération des heures supplémentaires) et non maintenus pendant la période de congés. Les parties signataires conviennent d'ajouter à cette assiette les indemnités de panier, de petit déplacement et de grand déplacement soumises à cotisations de sécurité sociale. En conséquence, il est expressément convenu que le remboursement de frais non soumis à charges sociales versés sous forme forfaitaire ou réelle (indemnités de petits et de grands déplacements notamment) ne figure pas dans la base de calcul. Ces dispositions s'appliqueront de façon rétroactive sur les indemnités de congés payés versées dans les 24 mois précédant la date de signature du présent accord. Les sommes dues aux salariés au titre de la rétroactivité seront versées automatiquement par la paye dans les 3 mois suivant la date de signature du présent accord . Les salariés en seront informés par courrier »; que, or, quand bien même la notion plus restrictive de « contrepartie du travail »a été reprise par cet accord pour définir l'ensemble des éléments de la rémunération, il n'en demeure pas moins que les éléments en débat à l'occasion de la présente instance ont bien été expressément exclus de cette assiette par ce nouvel accord; que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre sera donc confirmé en ce qu'il a écarté de l'assiette de calcul des congés payés, la prime de panier et celle de grands et petits déplacements;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE cette argumentation ne saurait être retenue, l'absence de demande de justificatif, ayant été instituée afin de faciliter le remboursement de frais réellement exposés à l'occasion du travail, mais qui ne le sont pas en cas de congés; qu'en effet, le salarié sédentaire qui n'est pas en déplacement ne perçoit pas lorsqu'il travaille d'indemnité de déplacement ou de séjour, il en est de même de la prime de panier qui n'est pas due, lorsque les conditions de l'emploi du salarié ne l'exigent pas; que le fait que ces primes soient versées c'est qu'elles sont inhérentes aux conditions de travail effectif et non comme supplément de rémunération; qu'il appartient au surplus à l'employeur en cas de contrôle URSSAF de justifier cumulativement que les dépenses ont été réellement engagées et qu'elles ont la nature de frais professionnels pour justifier une exonération de charges; que par suite les demandeurs seront déboutés de ce chef, étant souligné qu'ils ne font pas la preuve que d'autres éléments de la rémunération des salariés auraient omis par l'employeur compte tenu de l'imprécision de leurs allégations et l'employeur démontrant au contraire la variété des primes qui entrent dans le calcul des congés payés (pièce 4 en défense: majorations pour heures supplémentaires ou pour travail de nuit, primes de rendement et d'assiduité, prime d'ancienneté...);
ALORS QUE l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ; que les sommes versées à titre d'indemnité des petits et grands déplacements et d'indemnité de repas constituent un complément de salaire lorsqu'elles ne correspondent pas à des frais réellement exposés par le salarié ; que pour juger, en l'espèce, que ces indemnités ne pouvaient être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés au motif que l'absence de demande de justificatif avait été instituée pour faciliter leur remboursement et qu'elles n'étaient pas systématiquement versées au salarié en déplacement, sans rechercher concrètement si ces indemnités étaient calculées par rapport au montant des frais réellement exposés par les salariés mobiles de la société ENDEL SUEZ, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3114-22 du Code du travail ;
ALORS également QU' en se bornant à statuer par référence à l'indemnité différentielle de repas pour apprécier la nature de l'indemnité des petits et grands déplacements et dire que celle-ci ne constituait pas un complément de salaire sans rechercher si elle correspondait réellement à un remboursement de frais exposés par le salarié, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3114-22 du Code du travail ;
ALORS de surcroît QUE le juge est tenu de motiver sa décision; qu'en s'abstenant de statuer à l'égard de la prime différentielle de repas, et en se bornant à se référer aux dispositions de l'article 2.3 de l'accord du 26 février 1976 sans rechercher si cette prime correspondait concrètement à des frais réellement exposés par les salariés à l'occasion des repas au cours des petits déplacements, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
ALORS encore QU' une prime doit être qualifiée de complément de salaire lorsqu'elle vise à compenser l'organisation particulière du travail de l'entreprise ; qu'en relevant le caractère forfaitaire des indemnités de petits et grands déplacements et différentielle de repas, nonobstant leur exclusion de la base de calcul des congés payés aux termes de l'accord collectif du 30 juin 2009 au sein de la société ENDEL SUEZ, tout en considérant qu'elles ne pouvaient être qualifiées d'accessoires du salaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé l'article L.3141-22 du Code du travail;
ALORS en outre QUE la Cour d'appel était saisie d'une demande relative à l'indemnité des petits et grands déplacements et de l'indemnité différentielle de repas; que pour débouter les exposants de leur demande d'intégration de ces indemnités dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés en leur faisant grief de n'avoir pas fait la preuve que d'autres éléments de la rémunération des salariés auraient été omis par l'employeur, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant a violé l'article L.3141-22 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le comité central d'entreprise de la société ENDEL SUEZ, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie des Hauts de Seine CGT de leur demande de condamnation de la société ENDEL SUEZ, sous astreinte, à reverser aux salariés malades le solde des indemnités journalières, indemnités en cas d'accident, payées en trop à l'entreprise par la sécurité sociale en vertu de la subrogation consentie par les salariés, et d'intégration de ces indemnités dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladie, et de les avoir déboutés de leur demande de condamnation de la société ENDEL SUEZ à payer à chacun des syndicats la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;
AUX MOTIFS QUE par un raisonnement analogue, se référant cette fois-ci à l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation , dont l'article 7 prévoit, en cas de maladie que, « pendant quarante-cinq jours, le (salarié) recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler », les appelants demandent à ce que la société ENDEL SUEZ intègre dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladie, les indemnités de déplacement et de séjour prévues par l'accord du 26 février 1976; que sur ce deuxième point, le tribunal de grande instance de Nanterre a pu justement retenir que les salariés en arrêt de maladie percevaient des indemnités journalières dont l'assiette de calcul est différente de celle pratiquée par l'employeur et qui, en cas de subrogation de l'employeur, sont reversées par lui au salarié, lorsque leur montant est supérieur à celui calculée par l'employeur; qu'il a ainsi estimé que les sommes exclues de l'assiette par l'employeur correspondaient à des primes indemnisant le salarié de frais professionnels qui n'ont pas été réellement engagés du fait de la maladie et que, contrairement à ce qui était soutenu les primes d'ancienneté et autres primes liées à l'emploi étaient maintenues; qu'au bénéfice des mêmes observations que celles formulées au sujet des congés payés, il convient d'ajouter, qu'au surplus, l'accord collectif du 30 juin 2009 prévoit que l'assiette des indemnités de congés payés et celle des arrêts de maladie est la même et qu'un calcul rétroactif dur 5 ans sera opéré en faveur des salariés; que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre sera donc confirmé en ce qu'il a écarté de l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladie, la prime de panier et celle de grands et petits déplacements en ce qu'il a débouté les appelants des demandes formées de cet autre chef;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' il résulte des pièces au dossier que les salariés en arrêt maladie perçoivent des indemnités journalières dont l'assiette de calcul est différente de celle pratiquée par l'employeur et qui en cas de subrogation de l'employeur sont reversées par lui au salarié, lorsque leur montant est supérieur à celui calculé par l'employeur; que les demandeurs soutiennent que l'employeur ne respecte pas l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 qui prévoit à l'article 7 que le salarié « recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler », l'article 16-2 de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, les conventions collectives régionales; que cependant ces accords ne dérogent pas au principe tel qu'examiné pour les congés payés; que les sommes exclues de l'assiette par l'employeur correspondent à des primes indemnisant le salarié de frais professionnels qui n'ont pas été réellement engagés du fait de la maladie; que contrairement à ce qu'il est soutenu en demande les primes d'ancienneté et autres primes liées à l'emploi sont maintenues; qu'au surplus un accord collectif en date du 30 juin 2009 prévoit que l'assiette des indemnités de congés payés et de maladie est la même et qu'un calcul rétroactif sur 5ans sera opéré en faveur des salariés; que cet accord non frappé d'opposition s'impose à tous; que par suite les demandeurs seront déboutés en toutes leurs contestations;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté les exposants de leur demande d'intégration dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladie de l'indemnité de panier et celle des grands et petits déplacements, en application de l'article 624 du Code de procédure civile;
ALORS en outre QUE l'article 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 prévoit que « pendant quarante-cinq jours, il (le salarié) recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler »; qu'en considérant que les primes de repas et de grands et petits déplacements ne devaient pas être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des arrêts de maladies dès lors qu'ils n'étaient pas réellement engagés du fait de la maladie, la Cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970;
ALORS encore QU'un accord collectif ne peut comporter de stipulations moins favorables aux salariés que les dispositions d'une convention de niveau supérieur, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement ; qu'en appliquant l'accord collectif conclu le 30 juin 2009 au sein de la société ENDEL SUEZ qui prévoyait que l'assiette de l'indemnisation des arrêts de maladie était la même que celle des congés payés dont étaient exclues les prime de panier et des grands et petits déplacements, quand l'article 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 comportait des dispositions plus favorables dès lors qu'il prévoyait que le salarié devait recevoir la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, la Cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 ensemble l'article L.2253-1 du Code du travail;
ALORS enfin QU' un accord collectif ne peut comporter de stipulations moins favorables aux salariés que les dispositions d'une convention de niveau supérieur, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement ; qu'en appliquant l'accord collectif conclu le 30 juin 2009 au sein de la société ENDEL SUEZ qui prévoyait que l'assiette de l'indemnisation des arrêts de maladie était la même que celle des congés payés dont étaient exclues les prime de panier et des grands et petits déplacements, quand l'article 3.9.1 de l'accord national du 26 février 1976 comportait des dispositions plus favorables dès lors qu'il prévoyait que le salarié, en cas d'absence, pendant le déplacement, pour maladie ou accident, devait continuer de bénéficier des indemnités journalières de séjour jusqu'à la date de son hospitalisation ou de son retour au point de départ, la Cour d'appel a violé l'article 3.9.1 de l'accord national du 26 février 1976 ensemble l'article L.2253-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10113
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°13-10113


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10113
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