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02/04/2014 | FRANCE | N°12-29549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 12-29549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Cher emploi animation par deux contrats à durée déterminée d'usage les 28 et 30 juillet 2008, pour une activité d'animation sportive et socioculturelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des deux contrats de travail à durée déterminée en con

trat de travail à durée indéterminée, l'arrêt après avoir relevé que les contrat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Cher emploi animation par deux contrats à durée déterminée d'usage les 28 et 30 juillet 2008, pour une activité d'animation sportive et socioculturelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des deux contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt après avoir relevé que les contrats en cause avaient bien été conclus conformément à l'objet social de l'association qui est « de développer la qualité des animations sportives et socioculturelles auprès de tous les publics » dans le cadre de l'animation prévue en été pour les jeunes de 11 à 17 ans dans le cadre du dispositif national « Solidar'été » pour le second et du dispositif local « été sportif et culturel » pour le premier, retient que les activités de loisirs encadrées dans un laps de temps de courte durée, quatre jours pour le premier et cinq jours pour le second, impliquaient bien en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi d'encadrement concerné le recours à des contrats de travail à durée déterminée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, pour l'emploi considéré, il était effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée et vérifier si le recours à des contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'association Cher emploi animation aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Valentin X... de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée qu'il avait conclus avec l'association Cher emploi animation en un contrat de travail à durée indéterminée et, par voie de conséquence, de toutes ses autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« après avoir rappelé que les contrats querellés avaient été conclu par écrit et définissaient clairement les cas de recours à un contrat de travail à durée déterminée, à savoir " encadrement des enfants de Sancerre dans le cadre de l'été sportif " pour celui du 28 juillet et " encadrement des enfants de Saulzais le Potier dans le cadre de Solidar'été au Creps de Bourges " pour celui du 30 juillet 2008, le premier juge a justement considéré que les contrats en cause étaient conformes aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ; / attendu que pour répondre aux critiques et développements de l'appelant qui reprend les mêmes moyens qu'en première instance, la cour relèvera que les contrats en cause ont bien été conclu conformément à l'objet social de l'association qui à l'article deux de ses statuts prévoit que celui-ci est entre autres " de développer la qualité des animations sportives et socioculturelles auprès de tous les publics " dans le cadre de l'animation prévue en été pour les jeunes de 11 à 17 ans dans le cadre du dispositif national " Solidar'été " pour le second et du dispositif local " été sportif et culturel " pour le premier ; que ces activités de loisirs encadrées dans un laps de temps de courte durée quatre jours pour le premier et cinq jours pour le second impliquaient bien en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi d'encadrement concerné le recours à des contrats de travail à durée déterminée ; / attendu enfin que la convention collective nationale de l'animation de laquelle dépend l'association n'interdit nullement comme le soutient l'appelant le recours à des contrats de travail à durée déterminée dès lors que si l'article 4-2 de celle-ci dispose " l'embauche est faite ordinairement sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée ", celle-ci n'exclut nullement le recours à des contrats de travail à durée déterminée dans des situations particulières comme celle précédemment rappelée ; / attendu qu'ainsi le jugement du conseil de prud'hommes de Bourges du 13 décembre 2010 ayant débouté Valentin X... de sa demande de requalification de ses contrats de travail et de ses demandes corrélatives découlant de cette requalification sera confirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les contrats de travail de M. X... sont rédigés sur des documents pré imprimés recto verso ; / attendu que le verso du contrat dispose qu'il s'agit d'embauche à durée déterminée d'usage ; / attendu que la rédaction du recto de ces mêmes contrats définitif clairement les cas de recours : - pour celui du 28 juillet " encadrement des enfants de Sancerre dans le cadre de l'été sportif ", pour celui du 30 juillet " encadrement des enfants de Saulzais le Potier dans le cadre de Solidar'été au Creps de Bourges " ; / attendu que l'énonciation du motif de recours existe bien, qu'il est détaillé et ne fait pas référence à un cdd d'usage ; / attendu que cette formulation est donc bien conforme aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail puisque les contrats sont écrits et comportent la définition précise de leurs motifs ; / attendu au surplus : - pour le contrat du 28 juillet 2008 : il entre bien dans l'objet déclaré dans les statuts de l'association : " apporter aux associations et collectivités concernées satisfaction à leur demande d'intervention ", - pour le contrat du 30 juillet 2010 : l'association Cher emploi animation produit aux débats le document du Creps concernant l'opération Solidar'été 2008 ; / attendu en conséquence qu'il y a lieu de dire que M. X... n'est pas fondé en sa demande principale de requalification, ce qui privé de fondement toutes ses autres demandes qui sont incidentes » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail n'admettent le recours au contrat de travail à durée déterminée, lorsqu'il s'agit d'un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que si l'entreprise appartient à l'un des secteurs d'activité définis par les dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail ou par convention ou accord collectif de travail étendu ; que les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise ; qu'en déboutant, dès lors, M. Valentin X... de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée qu'il avait conclus avec l'association Cher emploi animation en un contrat de travail à durée indéterminée et, partant, de toutes ses autres demandes, sans préciser quelle était l'activité principale de l'association Cher emploi animation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail n'admettent le recours au contrat de travail à durée déterminée, lorsqu'il s'agit d'un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que si l'entreprise appartient à l'un des secteurs d'activité définis par les dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif de travail étendu ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Valentin X... de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée qu'il avait conclus avec l'association Cher emploi animation en un contrat de travail à durée indéterminée et, partant, de toutes ses autres demandes, que les contrats en cause avaient bien été conclus conformément à l'objet social de l'association Cher emploi animation défini à l'article deux de ses statuts qui prévoit que cet objet social est entre autres « de développer la qualité des animations sportives et socioculturelles auprès de tous les publics » dans le cadre de l'animation prévue en été pour les jeunes de 11 à 17 ans dans le cadre du dispositif national « Solidar'été » pour le second et du dispositif local « été sportif et culturel » pour le premier, que ces activités de loisirs encadrées dans un laps de temps de courte durée quatre jours pour le premier et cinq jours pour le second impliquaient bien en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi d'encadrement concerné le recours à des contrats de travail à durée déterminée, que la convention collective nationale de l'animation de laquelle dépend l'association Cher emploi animation n'interdit nullement le recours à des contrats de travail à durée déterminée, que le contrat du 28 juillet 2008 entrait bien dans l'objet déclaré dans les statuts de l'association : « apporter aux associations et collectivités concernées satisfaction à leur demande d'intervention » et que, pour le contrat du 30 juillet 2008, l'association Cher emploi animation produisait aux débats le document du Creps concernant l'opération Solidar'été 2008, quand, par ces motifs, elle ne caractérisait pas que l'association Cher emploi animation appartenait à l'un des secteurs d'activité définis par les dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif de travail étendu dans lesquels est autorisé le recours au contrat de travail à durée déterminée, lorsqu'il s'agit d'un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail n'admettent le recours au contrat de travail à durée déterminée que pour les emplois pour lesquels, dans l'un des secteurs d'activité définis par les dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en déboutant dès lors, M. Valentin X... de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée qu'il avait conclus avec l'association Cher emploi animation en un contrat de travail à durée indéterminée et, partant, de toutes ses autres demandes, sans constater qu'il était d'usage constant, dans le secteur d'activité de l'association Cher emploi animation et pour l'emploi occupé par M. Valentin X... dans le cadre du contrat de travail en date du 28 juillet 2008, de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail n'admettent le recours au contrat de travail à durée déterminée que pour les emplois pour lesquels, dans l'un des secteurs d'activité définis par les dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en déboutant dès lors, M. Valentin X... de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée qu'il avait conclus avec l'association Cher emploi animation en un contrat de travail à durée indéterminée et, partant, de toutes ses autres demandes, sans constater qu'il était d'usage constant, dans le secteur d'activité de l'association Cher emploi animation et pour l'emploi occupé par M. Valentin X... dans le cadre du contrat de travail en date du 30 juillet 2008, de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29549
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 27 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°12-29549


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29549
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