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02/04/2014 | FRANCE | N°12-28202;12-28203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 12-28202 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 12-28.202 et D 12-28.203 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y... ont été engagées par La Poste, la première dans le cadre de deux cent quarante et un contrats à durée déterminée du 6 mai 2002 au 26 décembre 2006, et la seconde dans le cadre de huit contrats à durée déterminée du 30 août 1993 au 24 novembre 1997, dont certains à temps partiel ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation

contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses som...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 12-28.202 et D 12-28.203 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y... ont été engagées par La Poste, la première dans le cadre de deux cent quarante et un contrats à durée déterminée du 6 mai 2002 au 26 décembre 2006, et la seconde dans le cadre de huit contrats à durée déterminée du 30 août 1993 au 24 novembre 1997, dont certains à temps partiel ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; que le syndicat Sud PTT 13 est intervenu volontairement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que chacune des salariées et le syndicat font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de requalification en contrat de travail à temps complet, de paiement des rappels de salaire et de limiter les dommages-intérêts sollicités par le syndicat Sud PTT 13 à une certaine somme, alors, selon le moyen, que le salarié qui est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qui se tient constamment à la disposition de l'employeur peut prétendre de la part de celui-ci à la rémunération correspondant à un temps plein ; qu'à cet égard, la salariée avait fait valoir s'être trouvée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, dès lors que La Poste faisait varier à souhait la durée du travail du salarié sans respecter le délai de prévenance et que les contrats lui étaient remis tardivement, de sorte qu'elle avait été contrainte de se tenir à la disposition permanente de l'employeur, y compris pendant les périodes intermédiaires entre deux contrats ; que, pour débouter la salariée, la société La Poste a énoncé que tous les contrats de travail à temps partiel mentionnaient la durée du travail et sa répartition, de sorte que la perfection de ces conventions ne pouvait pas être contestée ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si les modalités de remise et le contenu des contrats étaient variables et permettaient au salarié de prévoir sa situation, si l'employeur avait respecté le délai de prévenance et si la salariée était demeurée à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes intermédiaires entre deux contrats, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail à temps partiel mentionnaient la durée du travail convenue et sa répartition en sorte qu'ils répondaient aux exigences légales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes des deux salariées en paiement de rappels de salaires afférents aux périodes intercalaires entre les contrats à durée déterminée successifs, les arrêts retiennent qu'il résulte du motif précédemment adopté par la cour, quant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, que l'ancienneté des salariées doit être calculée, non sur le temps effectif de travail, mais sur l'entière période durant laquelle les intéressées se sont tenues à la disposition de leur employeur, soit de la conclusion du premier contrat précaire jusqu'à la date de la régularisation de leur ancienneté par le versement d'un rappel de salaire, étant observé que la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée est intervenue le 26 décembre 2006 pour Mme X... et le 24 novembre 1997 pour Mme Z... ; que cette régularisation de leur ancienneté rend sans objet leur demande ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'elle avait constaté que les salariées s'étaient toujours tenues à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le troisième moyen, relatives aux demandes de rappel de salaire liées aux compléments dits « poste » et « géographique » ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de rappel de salaire afférentes aux périodes intercalaires entre les contrats à durée déterminée et de rappel de salaire liées aux compléments dits « poste » et « géographique », les arrêts rendus le 20 septembre 2012, entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Poste et condamne celle-ci à payer aux salariées et au syndicat Sud PTT 13 la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois n° C 12-28.202 et D 12-28.203 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y... et le syndicat Sud PTT 13.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de requalification en temps complet, de paiement des rappels de salaire y afférents et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir limité les dommages-intérêts sollicités par le syndicat SUD PTT 13 à la somme de 100 euros.
AUX MOTIFS QUE les parties sont en l'état de 241contrats de travail à durée déterminée conclus pour des durées variables et pour certains d'entre eux à temps partiel ; que pour faire reste de droit, le conseil de la salariée est recevable à demander pour la première fois en cause d'appel la requalification en contrats de travail à temps complet, la règle de l'unicité de l'instance autorisant toutes les demandes nouvelles devant la cour statuant en matière prud'homale ; que néanmoins, tous les contrats à temps partiel mentionnent le nombre d'heures travaillées et leur répartition sur le jour, la semaine ou le mois, de sorte que la perfection de ces conventions ne peut être contestée ; que la demande en requalification de contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet est rejetée.
ALORS QUE le salarié qui est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qui se tient constamment à la disposition de l'employeur peut prétendre de la part de celui-ci à la rémunération correspondant à un temps plein ; qu'à cet égard, l'exposante avait fait valoir s'être trouvée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, dès lors que LA POSTE faisait varier à souhait la durée du travail du salarié sans respecter le délai de prévenance et que les contrats lui étaient remis tardivement, de sorte qu'elle avait été contrainte de se tenir à la disposition permanente de l'employeur, y compris pendant les périodes intermédiaires entre deux contrats ; que, pour débouter la salariée, la société LA POSTE a énoncé que tous les contrats de travail à temps partiel mentionnaient la durée du travail et sa répartition, de sorte que la perfection de ces conventions ne pouvait pas être contestée ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si les modalités de remise et le contenu des contrats étaient variables et permettaient au salarié de prévoir sa situation, si l'employeur avait respecté le délai de prévenance et si la salariée était demeurée à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes intermédiaires entre deux contrats, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3123-14 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes de rappel de salaire afférentes aux périodes intercalaires entre les contrats à durée déterminée successifs ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir limité les dommages-intérêts sollicités par le syndicat SUD PTT 13 à la somme de 100 euros.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
et AUX MOTIFS QUE il résulte du motif précédemment adopté par la cour que l'ancienneté de la salariée doit être calculée non sur le temps effectif de travail mais sur l'entière période durant laquelle Mme X... s'est tenue à la disposition de son employeur, soit du 6 mai 2002, date de la conclusion du premier contrat précaire au 5 août 2002, date de la régularisation de son ancienneté par le versement d'un rappel de salaire d'un montant de 2684,86 euros, étant observé que la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée est intervenue le 26 décembre 2006
ALORS QUE le salarié resté à disposition de l'employeur au cours des périodes séparant des contrats de travail à durée déterminée successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée peut prétendre un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat ; que la Cour d'appel, après avoir prononcé la requalification, a précisé que l'ancienneté de la salariée devait être calculée sur l'entière période durant laquelle Madame X... s'était tenue à disposition de l'employeur, soit depuis le jour de conclusion du premier contrat précaire ; qu'en refusant pourtant de lui accorder des rappels de salaire durant les périodes intercalaires, alors même qu'elle avait constaté que l'exposante s'était tenue à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, l'article L.1221-1, L.1245-1 et L.1245-2 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes de rappel de salaire liées aux compléments dits « Poste » et « géographique » ainsi qu'à sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir limité les dommages-intérêts sollicités par le syndicat SUD PTT 13 à la somme de 100 euros.
AUX MOTIFS QUE, pour le complément dit "poste", la salariée demande paiement de la somme principale de 2 717,60 euros au titre d'un avantage dit "Poste" ; que cette demande étant liée à la prise en compte de la reconstitution d'une ancienneté, le motif précédemment adopté conduit à son rejet ; que sur les compléments dits "géographique", "de repas" et "kilométriques", il est acquis aux débats que les agents dits "rouleurs" ont vocation à percevoir ces différentes indemnités ; que le conseil de l'employeur conclut au rejet des demandes au motif que la salariée ne fut jamais "agent routeur", cette fonction s'entendant d'un salarié affecté sur différents bureaux de poste en fonction des besoins afin d'assurer la continuité des services ; que ceci est inexact car les multiples CDD signés par Mme X... avec La Poste avaient précisément pour but de pallier les absences d'agents titulaires dans de multiples bureaux de Poste ; que ce faisant la salariée utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail et elle engageait des frais de bouche et d'essence à ce jour impayés ; que le complément dit "géographique" étant lié à la reprise d'une ancienneté, le même motif le rend sans objet ; que les quanta des indemnités dites "de repas" et "kilométriques" variant en fonction de la période de travail non prescrite - du 9 janvier 2003 au 26 décembre 2006 - les parties sont invitées à procéder au chiffrage selon les modalités ci-après visées.
ALORS QUE la prescription quinquennale de l'action en paiement des salaires ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'ancienneté acquise depuis l'origine de la requalification du premier contrat à durée déterminée irrégulier depuis l'origine du premier contrat à durée déterminée irrégulier, dans ses effets relatifs à la période non prescrite ; qu'en rejetant les demandes de rappels de salaire dits compléments « Poste » et « géographique », au motif que les demandes étaient liées à la prise en compte de la reconstitution d'une ancienneté et que les demandes de rappel de salaire liés à l'ancienneté étaient prescrites, la Cour d'appel a violé les articles 2224 du Code civil et L.3245-1 du Code du travail tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 et L.1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28202;12-28203
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°12-28202;12-28203


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28202
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