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02/04/2014 | FRANCE | N°12-25293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 12-25293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 26 juin 2012), que M. X..., salarié de la société Feidt transports et logistique a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la prime de vacances, des primes exceptionnelles, ainsi que les congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappels de prime de vacances pour les années 2006 à 2011 et de primes e

xceptionnelles pour les années 2005 à 2011, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 26 juin 2012), que M. X..., salarié de la société Feidt transports et logistique a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la prime de vacances, des primes exceptionnelles, ainsi que les congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappels de prime de vacances pour les années 2006 à 2011 et de primes exceptionnelles pour les années 2005 à 2011, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en condamnant la société Feidt transports et logistique à payer au salarié la somme totale de 9 607,29 euros au titre des primes exceptionnelles à compter de l'année 2005 jusqu'à l'année 2011 incluse, soit une durée totale de sept ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la demande en paiement du salarié était prescrite pour les années 2005 et 2006 et a ainsi de nouveau violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
2°/ qu'en condamnant encore la société Feidt transports et logistique à payer au salarié la somme totale de 9 607,29 euros au titre des primes exceptionnelles à compter de l'année 2005 jusqu'à l'année 2011 incluse, soit une durée totale de sept ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la demande en paiement du salarié était prescrite pour les années 2005 et 2006 et a ainsi de nouveau violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la prescription des créances ait été invoquée par l'employeur devant la cour d'appel ; que le moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de rappel de primes exceptionnelles pour les années 2005 à 2011, alors, selon le moyen, que la prime exceptionnelle est celle dont le montant non déterminé par avance peut varier annuellement ; que dès lors en retenant, pour dire le salarié fondé à obtenir le paiement des primes exceptionnelles pour les années 2005 à 2011, que la prime exceptionnelle due au salarié au titre des années 1996,1997, 1998 et 1999 s'élevait à un montant total annuel de 9 000 francs, tout en constatant que l'avenant du 31 octobre 2008 qualifiait la prime d'exceptionnelle et n'en mentionnait aucun montant, ce dont il résultait que son montant n'était pas déterminé par avance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la prime, dont le montant n'était pas déterminé dans le contrat de travail, avait fait l'objet, pendant plusieurs années consécutives d'un versement identique, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir son caractère non aléatoire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Feidt transports et logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Feidt transports et logistique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Feidt transports et logistique fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à verser à M. X... les sommes de 548,82 euros à titre de rappels de prime de vacances pour les années 2006 à 2011 et de 9607,29 euros à titre de rappel de primes exceptionnelles pour les années 2005 à 2011, avec les intérêts légaux sur ces sommes à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation par le greffe du conseil de prud'hommes ;
AUX MOTIFS QUE chacune des parties a versé aux débats un avenant au contrat de travail qu'elles ont signé le 31 octobre 1998, et qui stipule : "avantages : prime de vacances, prime exceptionnelle, et prime de fonction";que les primes de vacances et les primes exceptionnelles dont le paiement est à présent sollicité par M. X... sont ainsi contractualisées ; que s'il est constant que contrairement à d'autres salariés de la société, M. X... n'a signé aucun document portant renonciation au bénéfice de ces primes ; qu'il est constant que l'avenant du 31 octobre 1998 ne mentionnait pas le montant de la prime de vacances, il résulte cependant des bulletins de paie produits par le salarié qu'il a perçu chaque année pendant 4 ans, de 1997 à 2000 une prime de vacances de 600 francs ; cette prime n'a cependant plus été payée à partir de l'année 2001 ; qu'eu égard à la constance, à la fixité et à la généralisation des sommes ainsi versées pendant plusieurs années, pour un montant forfaitaire, le salarié est fondé à obtenir le paiement des primes de vacances qu'il sollicite à compter de l'année 2006 et jusqu'à l'année 2011 incluse, soit 91,47 € par an et un total pour les 6 années de 548,82 €, avec les intérêts légaux sur cette somme à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe du Conseil de prud'hommes ; que s'agissant de la prime exceptionnelle, l'employeur s'oppose à son versement au motif qu' il s'agirait d'une prime assimilable à une prime de bilan et dont l'attribution dépendrait dès lors des résultats de l'entreprise; que cependant l'employeur n'apporte aucun élément de nature à permettre de considérer que l'attribution de ces primes serait en corrélation avec la variation des résultats financiers de la société ; que s'il est constant que l'avenant du 31 octobre 2008 ne mentionnait aucun montant quant à la prime exceptionnelle il résulte cependant des bulletins de salaires produits par le salarié qu'il a perçu chaque année entre 1997 et 2000 au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 une prime exceptionnelle d'un montant total annuel de 9000 francs ; qu'eu égard à la constance, à la fixité et à la généralisation des sommes ainsi versées au titre des primes exceptionnelles pendant plusieurs années et ce de manière forfaitaire, ce qui démontre encore davantage l'absence de liens avec les résultats financiers de l'entreprise, le salarié est fondé à obtenir le paiement de ces primes à compter de l'année 2005 et jusqu'à l'année 2011 incluse, à raison de 1.372,47 euros par an, soit un montant total de 9.607, 29 euros, avec les intérêts légaux sur cette somme à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation par le greffe du Conseil de prud'hommes ;
1°) ALORS QUE la prescription quinquennale des salaires est applicable à toute créance de nature salariale, indépendamment de sa périodicité ; que la cour d'appel qui, après avoir pourtant constaté que la demande en paiement du salarié au titre des primes de vacances portait sur une durée totale de six années, a néanmoins condamné la société Feidt transports et logistique à payer à M. X... une somme totale pour six années de 548,82 euros au titre des primes de vacances à compter de l'année 2006 et jusqu'à l'année 2011 incluse, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la demande en paiement du salarié était prescrite pour l'année 2006 et a ainsi violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en condamnant encore la société Feidt transports et logistique à payer au salarié la somme totale de 9607,29 euros au titre des primes exceptionnelles à compter de l'année 2005 jusqu'à l'année 2011 incluse, soit une durée totale de sept ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la demande en paiement du salarié était prescrite pour les années 2005 et 2006 et a ainsi de nouveau violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Feidt transports et logistique fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 9607,29 euros à titre de rappel de primes exceptionnelles pour les années 2005 à 2011, avec les intérêts légaux sur ces sommes à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation par le greffe du conseil de prud'hommes ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la prime exceptionnelle, l'employeur s'oppose à son versement au motif qu' il s'agirait d'une prime assimilable à une prime de bilan et dont l'attribution dépendrait dès lors des résultats de l'entreprise; que cependant l'employeur n'apporte aucun élément de nature à permettre de considérer que l'attribution de ces primes serait en corrélation avec la variation des résultats financiers de la société ; que s'il est constant que l'avenant du 31 octobre 2008 ne mentionnait aucun montant quant à la prime exceptionnelle il résulte cependant des bulletins de salaires produits par le salarié qu'il a perçu chaque année entre 1997 et 2000 au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 une prime exceptionnelle d'un montant total annuel de 9000 francs ; qu'eu égard à la constance, à la fixité et à la généralisation des sommes ainsi versées au titre des primes exceptionnelles pendant plusieurs années et ce de manière forfaitaire, ce qui démontre encore davantage l'absence de liens avec les résultats financiers de l'entreprise, le salarié est fondé à obtenir le paiement de ces primes à compter de l'année 2005 et jusqu'à l'année 2011 incluse, à raison de 1.372,47 euros par an, soit un montant total de 9.607, 29 euros, avec les intérêts légaux sur cette somme à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation par le greffe du conseil de prud'hommes ;
ALORS QUE la prime exceptionnelle est celle dont le montant non déterminé par avance peut varier annuellement ; que dès lors en retenant, pour dire le salarié fondé à obtenir le paiement des primes exceptionnelles pour les années 2005 à 2011, que la prime exceptionnelle due au salarié au titre des années 1996,1997, 1998 et 1999 s'élevait à un montant total annuel de 9000 francs, tout en constatant que l'avenant du 31 octobre 2008 qualifiait la prime d'exceptionnelle et n'en mentionnait aucun montant, ce dont il résultait que son montant n'était pas déterminé par avance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25293
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°12-25293


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25293
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