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02/04/2014 | FRANCE | N°12-25210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 12-25210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette préso

mption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement par M. Y... en qualité d'aide de restauration à compter du 18 mai 2007 ; que soutenant que le contrat devait être présumé à temps complet, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que l'employeur rapporte la preuve de ce que l'emploi était à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et des demandes en paiement de rappel de salaires subséquentes, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents sur la base d'un contrat de travail à temps plein et d'une classification au niveau II échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ;
Aux motifs que « Il est constant qu'en l'absence d'écrit un contrat de travail doit être présumé à temps plein, mais l'employeur peut néanmoins renverser cette présomption en rapportant la preuve que l'emploi était à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l'espèce, la Cour estime que cette preuve est suffisamment rapportée par Monsieur Y... par la production :
- De quatre certificats de travail signés par lui-même en qualité d'employeur et par Monsieur X... en qualité de salarié, qui en a reçu copie puisqu'il les produit lui-même aux débats, par lesquels Monsieur Y... a certifié que Monsieur X..., qui a donc approuvé cette mention en la signant, a été employé à temps partiel comme aide de restauration durant les périodes du 15/05/2007 au 31/10/2007, du 1/12/2007 au 31/12/2007, du 1/02/2008 au 29/02/2008 et du 1/05/2008 au 31/05/2008, lesquels certificats confortent l'aveu judiciaire de Monsieur X... selon lequel il n'a toujours travaillé que par intermittence au ranch ;
- Des bulletins de salaire délivrés au salarié, non contesté dans leur contenu par lui lors de leur délivrance, ni dans le cadre de la présente procédure, qui mentionnent le nombre effectif des heures travaillées et confirment le temps partiel ;
- De la lettre de Madame Manon Z..., autre employée de Monsieur Y..., confirmée sous forme d'attestation de témoin manuscrite parfaitement régulière, aux termes de laquelle son emploi comme celui de Monsieur X... se limitait à une activité d'extra le week-end ou jours fériés, soit une activité réduite aux fins de semaine ou aux périodes de fêtes, qui n'imposait nullement à Monsieur X..., qui ne prouve d'aucune façon son affirmation selon laquelle le travail convenu aurait dû être «continu », alors qu'il ne conteste pas avoir eu de nombreuses autres activités parallèlement à cet emploi, de prévoir son rythme de travail ou de se tenir constamment à la disposition de Monsieur Y..., observation étant faite que Madame Z... précise que Monsieur X... s'est souvent présenté de lui-même à l'auberge sans avoir été sollicité par Monsieur Y..., qui ne lui a jamais refusé de travail même lorsqu'une seconde personne n'était pas nécessaire.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur X... en requalification de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire de 13.252 euros et des congés payés afférents, dont le salarié doit être débouté.
Il est précisé que cette infirmation vaut aussi pour l'application au salarié du taux horaire de 8,50 euros au lieu de 8,27 euros correspondant à sa reclassification au niveau II échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, car même s'il justifie posséder un brevet de compagnon de pâtissier confiseur glacier, dont il n'est pas certain que l'employeur ait eu connaissance, Monsieur X... ne prouve nullement qu'il remplissait les autres conditions fixées par cette convention collective pour une telle classification, à savoir la « réalisation de tâches variées et complexes, avec mode opératoire indiqué ou connu », un degré d'autonomie consistant à « décider le plus souvent des adaptations dans le cadre d'instructions précises indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles » et le fait de disposition de la « responsabilité de prendre des initiatives attendues et de les réaliser ».
Madame Z... témoigne en l'occurrence que ses tâches comme celles de Monsieur X... se limitaient au service en salle, au dressage des plats en cuisine, à la vaisselle et à l'entretien des locaux, ce qui ne l'occurrence correspond à des tâches basiques ne nécessitant ni compétence particulière, ni autonomie ou responsabilité propres » ;
1/ Alors qu'il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail, qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet ; qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à relever que, pour les périodes pendant lesquelles l'employeur décidait d'occuper le salarié, l'emploi de ce dernier se limitait à une activité d'extra le week-end ou jours fériés, soit une activité réduite aux fins de semaine ou aux périodes de fêtes, de sorte que le salarié devait travailler chaque fois que l'employeur décidait de faire appel à lui ; qu'en se prononçant de la sorte, sans constater l'existence d'une durée du travail convenue, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2/ Alors, de même, qu'en relevant que le salarié s'était présenté sur son lieu de travail à plusieurs occasions, sans que l'employeur ait fait appel à ses services, ce dont il résultait que le salarié était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel, qui a décidé qu'était rapportée la preuve d'un contrat à temps partiel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du même texte ;
3/ Alors, en tout état de cause, qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que le contrat a été conclu pour un temps partiel ; qu'en relevant, en l'espèce, que le salarié ne justifie pas que le travail convenu aurait dû être continu, la Cour d'appel a exigé de celui-ci qu'il démontre, en l'absence de contrat écrit, l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; qu'ainsi, elle a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.3123-14 du code du travail ;
4/ Alors, en outre, que le fait que le salarié ait occupé d'autres emplois, pour d'autres employeurs, parallèlement à celui réputé à temps complet n'est pas de nature à exclure qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et était tenu de se tenir constamment à la disposition de cet employeur ; qu'en se déterminant ainsi pour conclure à l'existence d'un emploi à temps partiel, la Cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail ;
5/ Alors, en tout état de cause, que le recours au travail intermittent dans des conditions non prévues par les articles L.3123-31 et suivants du code du travail impose la requalification en contrat à temps plein ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié a été employé à différentes périodes successives et en avoir déduit que celui-ci n'a toujours travaillé que par intermittence, faisant ainsi ressortir une alternance de périodes travaillées et non travaillées, qui caractériserait un contrat de travail intermittent, sans toutefois s'assurer de l'existence d'un accord collectif permettant sa conclusion ni de l'existence des mentions légales précisées à l'article L.3123-33 du code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L.3123-31 et suivants du code du travail, ensemble l'article L.3123-14 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25210
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°12-25210


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25210
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