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02/04/2014 | FRANCE | N°12-22054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 12-22054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fédération des oeuvres laïques du Rhône, dont l'activité est soumise à la convention collective de l'animation du 28 juin 1988, à compter du 6 janvier 2005 en qualité de directeur de centre de vacances chargé du centre de Saint-Julien-en-Vercors ; qu'à compter du 1er octobre 2006, il a été chargé également du centre de Passins (Isère) et a été classé groupe 7 coefficient 400 ; que son nouveau contrat de travail stipulait un forfait de

deux cent quinze jours de travail par an avec visa de la qualité de cadre aut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fédération des oeuvres laïques du Rhône, dont l'activité est soumise à la convention collective de l'animation du 28 juin 1988, à compter du 6 janvier 2005 en qualité de directeur de centre de vacances chargé du centre de Saint-Julien-en-Vercors ; qu'à compter du 1er octobre 2006, il a été chargé également du centre de Passins (Isère) et a été classé groupe 7 coefficient 400 ; que son nouveau contrat de travail stipulait un forfait de deux cent quinze jours de travail par an avec visa de la qualité de cadre autonome ; qu'il a été licencié le 15 juin 2007 pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'a pas été contesté que l'accord d'entreprise prévoit la consultation des délégués du personnel en cas de licenciement individuel, que cette formalité n'apparaît pas avoir été respectée par l'employeur mais que le salarié ne formule aucune demande sur ce fondement ;
Qu'en statuant ainsi alors que la consultation des délégués du personnel, prévue par un accord collectif, préalablement à tout licenciement individuel constitue, pour le salarié, une garantie de fond dont l'inobservation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période de janvier 2005 à septembre 2006, l'arrêt retient que le principe était la récupération des heures supplémentaires et non leur paiement, que le salarié n'a sollicité le paiement d'aucune heure supplémentaire pendant la relation de travail, qu'en dehors des périodes d'ouverture du centre, le salarié était seul au centre et pouvait donc récupérer à loisir les heures supplémentaires qu'il avait effectuées précédemment, au-delà de la 65e heure, que hormis quelques rares jours, le salarié compte systématiquement 7 heures 20 de travail pour les jours de fermeture, que ses tableaux ne portent pas mention des périodes de congés payés ou de récupération et enfin qu'aucun élément probant n'est fourni par le salarié pour expliquer ce qui l'empêchait de récupérer ses heures supplémentaires et de prendre ses repos compensateurs notamment en septembre, octobre et novembre 2005, période d'inactivité totale du centre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur ne fournissait pour sa part aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires sur la période postérieure au 1er octobre 2006, l'arrêt retient que le salarié a accepté un nouveau contrat de travail stipulant un forfait de deux cent quinze jours de travail par an qu'il n'a pas dénoncé au cours de la période contractuelle, qu'il n'a pas établi de relevé des tâches qu'il aurait effectuées en dehors de ses heures normales de travail, que si sa fonction comportait certes, pendant le temps d'ouverture du centre, des sujétions importantes, il ne démontrait pas qu'il a bénéficié d'une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui ont été imposées, que par ailleurs, il résulte du dossier qu'il n'était pas suffisamment présent sur les centres ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de vérifier si la convention de forfait en jours était prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Fédération des oeuvres laïques du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Roger et Sevaux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à faire constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Aux motifs propres qu'il n'a pas été contesté que l'accord d'entreprise prévoit la consultation des délégués du personnel en cas de licenciement individuel ; que cette formalité qui n'apparaît pas avoir été respectée par l'employeur ; que le salarié ne formule cependant aucune demande sur ce fondement ;
Alors qu'une convention collective ou un accord d'entreprise peut prévoir la mise en oeuvre d'une procédure spéciale lors d'un licenciement ; que lorsqu'ils prévoient des formalités particulières et préalables à un licenciement, celles-ci doivent être respectées ; qu'elles constituent, non pas des règles de forme, mais des garanties de fond ; que lorsque l'employeur ne respecte pas la procédure conventionnelle, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel qui a constaté que les délégués du personnel n'avaient pas été préalablement consultés, comme le requérait l'accord d'entreprise, ne pouvait dès lors débouter Monsieur X... de ses demandes tendant à voir jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer, outre l'article 1134 du Code civil, l'article L.1235-3 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre du rappel des heures supplémentaires ;
Aux motifs propres que, sur la première période de janvier 2005 à septembre 2006, il convient de rappeler à titre préliminaire, que l'employeur qui dénonce comme non probantes les pièces fournies par le salarié à l'appui de sa demande de paiement des heures supplémentaires, ne fournit pour sa part aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; que Benoit X... était soumis à un régime d'équivalence soit une rémunération de 7 heures effectives pour une durée de présence de 13 heures ; que seules les heures à partir de la 65 ème doivent être considérées comme heures supplémentaires ; qu'il n'a pas été contesté que la récupération des heures supplémentaires et non leur paiement était de principe ; qu'au demeurant, le salarié n'a sollicité paiement d'aucune heures supplémentaires pendant la relation de travail ; que le centre n'était occupé que 16 semaines par an ; qu'en dehors de ces périodes, M. X... était seul au centre et pouvait donc récupérer à loisir les heures supplémentaires qu'il avait effectué précédemment, au-delà de la 65ème heure ; que dans son tableau pièce 28 ; hormis s'agissant de quelques rares jours, le salarié compte systématiquement 7, 20 heures de travail pour les jours de fermeture du centre ; que ses tableaux ne portent pas mention des périodes de congés payés ou de récupération ; qu'il n'a pourtant pas été soutenu qu'il n'aurait bénéficié d'aucun congé payé ; qu'aucun élément probant n'est fourni par le salarié pour expliquer ce qui l'empêchait de récupérer ses heures supplémentaires et de prendre ses repos compensateurs notamment en septembre octobre ou novembre 2005, période d'inactivité totale du centre ; qu'il convient de débouter l'appelant de ses demandes à ce titre ; que sur la seconde période, postérieure au 1er octobre 2006, le salarié a accepté un nouveau contrat de travail stipulant un forfait de 215 jours de travail par an, qu'il n'a pas dénoncé au cours de la période contractuelle ; que son coefficient et salaire ont été augmentés ; qu'il n'a pas tenu de relevé des tâches qu'il aurait effectué en dehors de ses heures normales de travail ; que si sa fonction comportait certes, pendant le temps d'ouverture du centre, des sujétions importantes, il ne démontre pas qu'il a bénéficié d'une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui ont été imposées ; que par ailleurs, il résulte du dossier qu'il n'était pas suffisamment présent sur les centres ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes à ce titre ;
Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges, qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que si tel est le cas, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la charge de la preuve ne reposant sur aucune des parties, le juge se prononce au vu de ces éléments et de ceux fournis pas le salarié à l'appui de sa demande, tels que les fiches de temps établis à la demande de l'employeur ; que seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur doivent donner lieu à rémunération ; que l'accord implicite de l'employeur suffit au salarié pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; que Monsieur Benoit X... présente des demandes sur les 2 périodes de son contrat de travail : 1ère période : de janvier 2005 à septembre 2006 pendant laquelle il relève du statut d'agent de maîtrise, avec décompte du temps de travail sur la base de 36 heures hebdomadaires ; 2° période : d'octobre 2006 à juin 2007, où il relève du statut de cadre ; que sur la 1ère période, Monsieur Benoit X... fournit à l'appui de sa demande, des tableaux extrêmement détaillés indiquant ses périodes de travail, avec l'amplitude horaire de chaque journée en fonction de la tâche accomplie (arrivée de groupe ect....) ; que la FOL 69 ne conteste pas la réalité du calendrier fourni ; que des vérifications faites par le Conseil, il ressort que les calculs du temps de travail effectif, de journée, faits par Monsieur Benoit X..., ne tiennent pas compte du régime d'équivalence prévu par la convention collective (article 5.6.2 : 7 heures effectives pour une présence de 13 heures) ; qu'ainsi les documents présentés n'emportent pas la conviction du Conseil quant à la réalité des heures supplémentaires de journée ; les demandes de Mr Benoit X... à ce titre ne seront pas retenues ¿ ; que sur la 2° période, dans son article 8, le contrat de travail précise de manière non équivoque et acceptée par Benoit X... : « en conséquence, son temps de travail n'est pas soumis à l'horaire collectif, mais est défini sur le principe d'un nombre forfaitaire annuel de jours travaillés, soit 215 jours effectifs sur la période allant du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007 » ; que les documents fournis par Mr Benoit X... pour cette 2° période ne permettent pas d'établir en quoi cette convention de forfait aurait été bafouée, ni qu'il serait bien fondé à la dénoncer ; que Mr Benoit X... sera débouté de ses demandes liées aux heures supplémentaires pour la 2° période de son contrat de travail ;
Alors, de première part, qu'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'il en résulte que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient simplement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; qu'en conséquence, le juge ne peut, pour rejeter une demande tendant au paiement des heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en motivant ainsi sa décision pour rejeter la demande de Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les règles de l'article L.3171-4 du Code du travail ;
Alors, de deuxième part, qu'aux termes de l'article L.3121-45 du Code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la convention ou l'accord collectif prévoit les conventions de forfait en jours ; qu'en s'abstenant de de s'assurer pour la période postérieure au 1er octobre 2006 que la possibilité de conclure un forfait-jours était prévue par une convention ou un accord collectif, la Cour d'appel de Grenoble a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-45 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 1.580 euros, outre les congés payés afférents, la condamnation de la Fédération des Oeuvres Laïques du Rhône au titre du paiement des permanences de nuit réalisées par Monsieur X... ;
Aux motifs que, Monsieur X... devait bénéficier du coefficient 350 (arrêt, p. 5 dernier §) ; que les permanences nocturnes étaient soumises à une rémunération sur la base de 2h30 majorées de 25% pour une durée effective de 11 heures de présence ; que le récapitulatif (pièce 18) mentionne qu'il a effectué pendant cette période 253 permanences de nuit alors que la liste des groupes accueillis sur les structures (pièce 16) ne permet d'en retenir que 246 ; que la cour trouve donc dans les éléments du dossier des justificatifs suffisants pour fixer l'évaluation des heures supplémentaires pour la période considérée à la somme de 1580 € outre 158 € au titre des congés payés afférents (arrêt, p. 11 § 10) ;
Alors que, de première part, il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur X... devait bénéficier, sur la première période de janvier 2005 à septembre 2006, de la classification Groupe 6 coefficient 350 ; que cette réévaluation du coefficient impliquait une revalorisation du taux horaire passant de 10,17 euros à 11,86 euros ; qu'en vertu des dispositions conventionnelles applicables, en particulier l'article 5.6.1 de la convention collective de l'animation, Monsieur X... devait percevoir une somme de 9.117,37 euros, outre les congés payés afférents, pour les permanences de nuit réalisées avant le 1er octobre 2006 ; qu'en n'accordant que 1.580 euros, outre les congés payés afférents, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à la classification du salarié et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de deuxième part, subsidiairement, en fixant l'évaluation de la somme à verser au salarié à hauteur de 1.580 euros, outre les congés payés afférents, sans préciser quel était le taux horaire applicable au calcul prévu à l'article 6.5.1 de la convention collective, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, en se contentant d'allouer à Monsieur X... une somme correspondant aux permanences de nuit réalisées pendant la période antérieure au 1er octobre 2006, malgré les conclusions pertinentes du salarié visant aussi à obtenir paiement des permanences effectuées postérieurement, sur la deuxième période contractuelle (écritures d'appel, page 35), la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fédération des oeuvres laïques du Rhône, demanderesse au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Bernard X... devait bénéficier de la classification groupe 6 coefficient 350 du 6 janvier 2005 au 1er octobre 2006 et d'AVOIR condamné la Fédération des oeuvres Laïques du Rhône à lui payer au titre de rappel de salaires la somme de 5427,25 euros outre 542,72 euros au titre des congés payés et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié revendique l'application du coefficient 350 de la convention collective de l'animation en lieu et place du coefficient 300 pour la période du 6 janvier 2005 au 1er octobre 2006 au cours de laquelle il a exercé la fonction de directeur de centre de vacances à Saint Julien en Vercors ; qu'il résulte des dispositions de la convention collective que le coefficient 300 concerne un salarié qui prend en charge un ensemble de tâches, une équipe ou une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d'intervention ; qu'il peut participer à l'élaboration des directives et procédures de l'équipe ou de la fonction ; qu'il peut planifier l'activité d'une équipe, participer à des procédures de recrutement, mais ne peut avoir une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel ; que sa responsabilité est limitée à l'exécution d'un budget prescrit pour un ensemble d'opérations ou d'un petit équipement ; qu'en revanche, le salarié bénéficiant du coefficient 350 accomplit une mission par délégation requérant une conception des moyens et une assez large autonomie, qu'il est responsable de manière permanente d'une équipe ; qu'il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'un équipement et peut bénéficier d'une délégation de responsabilités dans le cas d'une procédure d'embauche ; Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail du salarié mentionne qu'il devait exécuter ses fonctions sous l'autorité hiérarchique du secrétaire général et du directeur du service vacances ; qu'il n'a pas été contesté que le salarié assumait la responsabilité du fonctionnement quotidien de l'établissement, ce qui comportait indéniablement une part d'autonomie et d'initiative ; qu'il assumait l'intégralité des tâches de gestion du centre y compris la signature des contrats de travail ; que sa fiche de poste mentionne notamment "recrutement du personnel, contrat de travail" ; qu'ainsi, il bénéficiait d'une délégation de pouvoir pour l'embauche du personnel ; Attendu que l'application du coefficient 300 exclut toute délégation de pouvoir, y compris pour l'embauche de personnel saisonnier ; que M. X... devait donc bénéficier du coefficient 350, soit le coefficient immédiatement supérieur au coefficient 300 inapplicable en l'espèce ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point ; Attendu que la somme réclamée par le salarié n'a pas fait l'objet de contestation ; qu'il convient par conséquent de lui allouer à titre rappel de salaires pour la période du 6 janvier 2005 au 1er octobre 2006 la somme de 5427,25 euros plus 542,72 € de congés payés afférents » ;
1) ALORS QUE le coefficient 300 de la classification de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation concerne les salariés qui notamment participent à des procédures de recrutement, les salariés relevant du coefficient 350 pouvant en plus bénéficier d'une délégation de responsabilités dans les procédures de recrutement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir déduire l'octroi du coefficient 350 de la simple mention « recrutement du personnel, contrat de travail » dans une fiche de poste ; que cependant cette mention n'impliquait pas nécessairement la remise au salarié du pouvoir de décider seul dans le cadre d'un recrutement (ce pouvoir supposant l'octroi du coefficient 350), mais pouvait tout aussi bien s'entendre de la participation aux procédures de recrutement (impliquant seulement le bénéfice du coefficient 300), ce d'autant que la Cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de travail du salarié mentionnait qu'il devait exécuter ses fonctions sous l'autorité hiérarchique du secrétaire général et du directeur du service vacances ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une délégation de pouvoir imposant l'octroi du coefficient 350, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la classification de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation ;
2) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que le coefficient 350 supposait l'exercice d'une mission par délégation requérant une conception des moyens et une assez large autonomie ; qu'en accordant en l'espèce le coefficient 350 au salarié au prétexte qu'il assumait la responsabilité du fonctionnement quotidien d'un établissement, ce qui comportait une part d'autonomie et d'initiative, et qu'il assumait l'intégralité des tâches de gestion du centre, sans dire en quoi l'autonomie du salarié était « assez large », la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de la classification de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation :
3) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que le coefficient 350 supposait l'exercice d'une mission par délégation requérant outre une conception des moyens et une assez large autonomie, la responsabilité de manière permanente d'une équipe ; qu'en accordant en l'espèce le coefficient 350 au salarié au prétexte qu'il assumait la responsabilité du fonctionnement quotidien d'un établissement, ce qui comportait une part d'autonomie et d'initiative, et qu'il assumait l'intégralité des tâches de gestion du centre, sans constater qu'il était responsable d'une manière permanente d'une équipe, quand l'employeur faisait précisément valoir que le centre d'accueil dont le salarié avait la responsabilité n'était ouvert que 16 semaines par an si bien que le salarié y était seul, sans aucune équipe, les deux tiers de l'année (conclusions d'appel page 27), la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de la classification de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Fédération des Oeuvres Laïques du Rhône à payer à monsieur X... la somme de 5100 euros au titre de l'indemnité de logement outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « si la convention collective et le contrat de travail ne prévoient aucun logement de fonction, il résulte du procès-verbal du bureau fédéral du 10 février 2005 que l'employeur qui connaissait le faible volume d'activité du centre, a néanmoins prévu d'attribuer une indemnité de fonction de 300 € par mois au Directeur, dès la fin de la période d'essai, en raison de sa situation incompatible avec le logement précaire qui pouvait lui être proposé ; que c'est donc à juste titre et pour des motifs que la cour adopte, que le conseil des prud'hommes a alloué à Benoit X... la somme de 5100 € à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mr Benoît X... a été embauché par contrat du 5 janvier 2005, sur un poste pour lequel il est prévu un logement de fonction, de type F3. (Pièce n° 1 du demandeur). Attendu que dans un procès verbal du bureau fédéral du 10 février 2005, la FOL 69 constate que la situation familiale de Mr Benoît X... est incompatible avec le logement précaire qui lui est proposé, et qu'à la fin de sa période d'essai renouvelée, il sera fait un avenant à son contrat de travail prévoyant l'attribution d'une indemnité de logement de 300 € par mois. Attendu que malgré ses demandes, cet avenant ne sera jamais établi. Attendu qu'à compter du 1er octobre 2006, un logement de fonction lui sera fourni à PASSINS. Il convient de rétablir Mr Benoît X... dans ses droits et de lui accorder une indemnité de 300 € par mois entre mai 2005 et septembre 2006, soit la somme de 5 100 € » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que le procès verbal du bureau fédéral de la Fédération des Oeuvres Laïques du Rhône mentionnait : « A la fin de la période d'essai un avenant sera ajouté au contrat : il y aura attribution d'une indemnité de logement d'un montant de 300 ¿ nets/mois, avec obligation de loger à proximité du centre et obligation de rester joignable par nécessité absolue de service » ; qu'ainsi, l'octroi d'une indemnité de logement était subordonné à la conclusion d'un futur avenant au contrat de travail instaurant également une obligation de résider à proximité et de rester joignable ; qu'ainsi, aucune prime n'était due faute de conclusion d'un avenant en ce sens ; qu'en affirmant au contraire qu'il résultait du procèsverbal du bureau fédéral du 10 février 2005 que l'employeur avait prévu d'attribuer une indemnité de logement de 300 ¿ par mois au Directeur dès la fin de la période d'essai, la Cour d'appel a dénaturé ce procès verbal en violation de l'article 1134 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Fédération des Oeuvres Laïques du Rhône à payer à Bernard X... la somme 1580 € à titre de permanences de nuit outre la somme de 158 € à titre de congés payés afférents et une autre somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « les permanences nocturnes étaient soumises à une rémunération sur la base de 2 h 30 majorées de 25 % pour une durée effective de 11 heures de présence ; que le récapitulatif (pièce 18) mentionne qu'il a effectué pendant cette période 253 permanences de nuit alors que la liste des groupes accueillis sur les structures (pièce 16) ne permet d'en retenir que 246 ; que la cour trouve donc dans les éléments du dossier des justificatifs suffisants pour fixer l'évaluation des heures supplémentaires pour la période considérée à la somme de 1580 € outre 158 € au titre des congés payés afférents » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas tenir pour acquis un fait contesté sans s'expliquer sur ce point ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait en cause d'appel que le salarié ait été tenu d'assurer des permanences nocturnes chaque fois qu'un groupe d'enfant séjournait au centre d'accueil dont il avait la responsabilité (conclusions d'appel page 39) ; que pourtant la Cour d'appel a tenu pour acquise la corrélation entre les séjours dans le centre et de prétendues permanences de nuit du salarié en affirmant qu'il y avait lieu de retenir permanences de nuit au regard de la liste des groupes accueillis sur les structures ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait, en réponse au moyen de l'employeur, de préciser d'où il résultait que le salarié était tenu d'assurer des permanences de nuit chaque fois que des groupes séjournaient dans le centre d'accueil, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22054
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°12-22054


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22054
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