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19/03/2014 | FRANCE | N°13-11363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2007 par la Société nouvelle Electric-Flux (SNEF) en qualité de technicien de maintenance, niveau E du classement des emplois relevant de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment du 12 juillet 2006 ; que par avenant du 1er juin 2008, l'intitulé de son poste a été modifié pour devenir celui d

'agent technique, le niveau E de son emploi demeurant inchangé ; que, faisant valo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2007 par la Société nouvelle Electric-Flux (SNEF) en qualité de technicien de maintenance, niveau E du classement des emplois relevant de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment du 12 juillet 2006 ; que par avenant du 1er juin 2008, l'intitulé de son poste a été modifié pour devenir celui d'agent technique, le niveau E de son emploi demeurant inchangé ; que, faisant valoir qu'il lui était reconnu par son employeur la qualification de conducteur de travaux, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaire et le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que s'il s'est vu reconnaître par l'employeur la qualification de conducteur de travaux, le salarié exerçait des fonctions correspondant à l'emploi d'ETAM du bâtiment du niveau E de la convention collective applicable ; que le salarié ne démontre pas avoir les compétences requises pour accéder au niveau F ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il résultait d'une lettre d'information juridique adressée par la SNEF à ses chefs d'agence en décembre 2007 que la qualification de conducteur de travaux correspond au moins au niveau G de la convention collective, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant à être positionné au niveau G de la classification des emplois d'ETAM du bâtiment et à obtenir le rappel de salaire correspondant, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SNEF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNEF à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir reconnaître son positionnement au niveau G des techniciens et agents de maîtrise de la convention collective du bâtiment et obtenir le paiement de la somme de 14. 845, 98 euros à titre de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées, comme l'a rappelé, au cas d'espèce, une " lettre d'information juridique " de la Snef, de décembre 2007, relative à la " modification de la Convention Collective du Bâtiment ETAM " ; Monsieur X... a été embauché le 19 janvier 2007 en qualité de technicien de maintenance, catégorie E de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics puis, par avenant en date du 1er juin 2008, il a accepté l'application d'une nouvelle convention collective, celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et il a été alors informé du nouveau libellé de son emploi qui devenait " agent technique " et du maintien de sa classification au niveau E ; il revendique le niveau G de la convention collective comme il avait déjà réclamé, par la lettre du 14 septembre 2009, une réévaluation de son titre et de sa rémunération ; selon la convention collective-avenant n° 1 du 26 septembre 2007 en vigueur étendu relatif à la classification des emplois-la définition des emplois Etam est la suivante pour les deux niveaux concernés :-1'Etam de niveau E : * est titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG ou licence professionnelle (ce qui est le cas de monsieur X...) ; * réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité, résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies, peut transmettre ses connaissances ; * agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ ou de délégations dans un domaine d'activités strictement défini ; * est amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation ; * échange des informations avec des interlocuteurs externes ; * effectue des démarches courantes ; * veille à faire respecter l'application des règles de sécurité ; * a une connaissance des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle, une bonne technicité dans sa spécialité dans laquelle il se tient à jour ;- l'Etam de niveau G : * a une expérience acquise en niveau F ou une formation générale, technologique ou professionnelle ; * réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou plusieurs projets, résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial, sait et doit transmettre ses connaissances ; * agit par délégation dans le cadre d'instructions ; * a un rôle d'animation ; * sait faire passer l'information et conduit des relations régulières avec des interlocuteurs externes ; * représente l'entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations ; * veille à faire respecter l'application des règles de sécurité et participe à leur adaptation et à leur amélioration ; * a une connaissance approfondie des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de base de techniques connexes, une haute technicité dans sa spécialité et une technicité de base dans des domaines connexes, tient à jour ses connaissances et sa spécialité et ses connaissances de base des techniques connexes, notamment par recours à la formation professionnelle continue ; si monsieur X... produit de multiples documents émanant de la Snef dans lequel il est qualifié de " conducteur de travaux "- c'est la qualification que lui reconnaît effectivement l'employeur dans le corps de ses écritures (page 9)- et deux autres dans lesquels il est qualifié de " chargé d'affaires ", ces deux derniers documents n'étant toutefois pas significatifs qu'ils sont tous deux antérieurs à d'autres documents dans lesquels l'entreprise lui reconnaît la qualification de conducteur de travaux, il ne décrit à aucun moment les fonctions qu'il exerçait au sein de l'entreprise ; néanmoins, il résulte des pièces du dossier émanant de la Snef que monsieur X... :- a mis à jour, sur ordre du 8 octobre 2007, un contrat de maintenance avec la BNP ;- a transmis : * le 11 octobre 2007, un planning des astreintes de 7 personnes y compris lui-même ; * le 15 septembre 2008, " le pointage de la semaine 37, pour les équipes SNEF et INTERIM du génie climatique ;- s'est vu demander, ainsi qu'aux salariés Z..., A..., Y..., B..., C..., D...et E...: * le 23 mars 2009, de fournir les pointages " de l'encadrement " et " de toute personne dont le nombre d'heures est supérieur à 35hOO " ; * le 7 avril 2009, de préciser le rôle de 48 autres salariés ; * le 24 avril 2009, de faire remplir par ses employés, une fiche de dotation nominative de matériel de sécurité ;- a transmis les 29 janvier et 2 octobre 2009 les candidatures d'un frigoriste et d'un chauffagiste ;- a signé le 17 avril 2009, en représentation de son employeur, le procès verbal de réception de travaux sans réserve suite au remplacement total d'une installation de climatisation ;- était en charge, à partir du 3 juin 2009 suite à une nouvelle organisation, du suivi d'un certain nombre de sites avec messieurs F... et E...;- en tant que " responsable de zone de maintenance " le 7 septembre 2009 était " responsable d'une équipe de maintenance préventive et corrective pour un effectif 10 personnes " ;- a suivi à partir de décembre 2009, le suivi de 22 convecteurs en apposant une étiquette sur chacun d'eux avant de constituer un fichier de suivi de ces matériels ;- a procédé le 6 décembre 2009 à l'achat d'un convecteur ;- a dirigé en avril 2010 une équipe qui a réalisé des " brassages téléphoniques " pour palier l'absence d'un salarié ;- a établi le 1er mars 2010 un devis d'environ 2. 000, 00 euros et s'est vu demander le 21 mai 2010 un devis pour l'achat de 20 badges ;- a dû gérer en juin 2010, l'audit d'un site, la réclamation d'un devis de sous-traitant, exécuter divers dépannages et réclamer et donner des informations elles aussi diverses ; il résulte de ces documents que monsieur X..., dont l'activité principale consistait à assurer des interventions de maintenance, d'abord dans le cadre d'une activité multi-sites, c'est-à-dire chez des clients disposant de plusieurs succursales (comme la BNP), ensuite sur un secteur géographique au profit de clients ayant une activité multi-sites ou mono-sites, puis enfin à nouveau uniquement chez les clients disposant de plusieurs sites :- n'est intervenu qu'à une seule reprise en avril 2009 en représentation de son employeur lors de la réception de travaux et ne justifie pas avoir bénéficié d'une délégation de pouvoirs ;- recevait les instructions précises et régulières de ses supérieurs hiérarchiques ;- ne disposait pas d'une grande autonomie puisqu'il devait rendre compte régulièrement de son activité ;- dirigeait une seule équipe de moins de 10 personnes, en contrôlant les horaires de travail des salariés et en s'assurant que les consignes de sécurité étaient respectées, équipe qu'il ne gérait pas réellement puisque les salariés étaient répartis sur un chantier donné par un chargé d'affaires, son supérieur hiérarchique, notamment monsieur A...;- procédait sous le contrôle de son supérieur à de petits achats de matériels ; effectuait de petits devis ; l'ensemble de ses attributions relevaient bien du niveau E de la convention collective, la cour relevant en outre, bien qu'il ne le réclame pas, que monsieur X... ne pouvait pas plus prétendre au niveau F faute pour l'intéressé de démontrer qu'il exerçait des activités de gestion et d'action commerciale portant sur des projets plus techniques, ou qu'il a résolu des problèmes avec choix de la solution la plus adaptée par référence à des méthodes, des procédés ou des moyens habituellement mis en oeuvre dans l'entreprise, ou qu'il transmettait ses compétences ou qu'il était amené à prendre des initiatives et des responsabilités ou qu'il avait un rôle d'animation, ou qu'il avait une haute technicité dans sa spécialité ou qu'il se tenait à jour dans celle-ci notamment par le recours à la formation professionnelle continue ; en outre, si l'employeur ne démontre pas avoir accordé au salarié un entretien individuel au moins biennal ni pris en compte, dans le délai de 3 mois, sa demande du 14 septembre 2009 susvisée-aucune réponse à ce courrier n'est versée aux débats-, ce non respect de l'article 3 en vigueur étendu concernant l'évolution de carrière du salarié ne saurait être sanctionné par l'octroi d'une qualification autre que celle applicable à l'emploi réellement exercé ; enfin, Monsieur X... ne prouve pas avoir exercé de façon habituelle des tâches relevant d'un niveau supérieur à sa qualification ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Bourhan X... revendique qu'il exerce les fonctions de conducteur de travaux ; la Société SNEF reconnaît dans ses écritures et lors des débats que l'intitulé du poste de Monsieur Bourhan X... est celui de conducteur de travaux ; il sera donc rétabli dans ses documents sociaux, la rectification de l'intitulé au poste ; la classification supérieure (niveau G) que réclame Monsieur Bourhan X... ne sera pas retenue par le Conseil ; en effet, aucune pièce ne démontre le bien fondé de sa demande ;

ALORS QUE Monsieur X... s'est prévalu d'une part de la reconnaissance, par l'employeur, de sa qualification de conducteur de travaux et, d'autre part, de la lettre d'information juridique n° 17 de décembre 2007 dans laquelle la SNEF classait les conducteurs de travaux, parmi les techniciens et agents de maîtrise, au minimum au niveau G de la convention collective du bâtiment ; que la cour d'appel a reconnu à Monsieur X... la qualification de conducteur des travaux mais a rejeté ses demandes relatives au positionnement au niveau G et au paiement du salaire correspondant ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la SNEF, dans la lettre d'information juridique n° 17 de décembre 2007, classait les conducteurs de travaux au minimum au niveau G de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Et ALORS QUE Monsieur X... s'est prévalu d'une part de la reconnaissance, par l'employeur, de sa qualification de conducteur de travaux et, d'autre part, de la correspondance établie par l'employeur, dans la lettre d'information juridique n° 17 de décembre 2007, entre le poste de conducteur de travaux et, au minimum, le niveau G de la convention collective ; que la cour d'appel a reconnu à Monsieur X... la qualification de conducteur des travaux mais a rejeté ses demandes relatives au positionnement au niveau G et au paiement du salaire correspondant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui se prévalait d'une part de la reconnaissance, par l'employeur, de sa qualification de conducteur de travaux et, d'autre part, de la correspondance établie par l'employeur, dans la lettre d'information juridique, entre le poste de conducteur de travaux et le niveau G de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS subsidiairement QUE, conformément aux stipulations de la convention collective des ETAM du bâtiment, l'Etam de niveau G « réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale ¿ portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ;
résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial ; sait et doit transmettre ses connaissances ; agit par délégation dans le cadre d'instructions ; a un rôle d'animation ; sait faire passer l'information et conduit des relations régulières avec des interlocuteurs externes ; représente l'entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations ; veille à faire respecter l'application des règles de sécurité et participe à leur adaptation et à leur amélioration ; a une connaissance approfondie des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de base de techniques connexes, une haute technicité dans sa spécialité et une technicité de base dans des domaines connexes ; tient à jour ses connaissances et sa spécialité et ses connaissances de base des techniques connexes, notamment par recours à la formation professionnelle continue » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... satisfaisait aux différents critères compte tenu de ses fonctions, de ses responsabilités, de ses compétences et de son expérience ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois de la convention collective des ETAM du bâtiment.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11363
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2014, pourvoi n°13-11363


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11363
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