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19/03/2014 | FRANCE | N°12-29294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la dénonciation, le 20 janvier 1995, de deux accords d'entreprise par la société Berlitz France, des salariés, dont M. X..., ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de primes ; que par un précédent arrêt du 3 février 2004, la cour d'appel a confirmé pour l'essentiel le jugement en ce qu'il avait fait droit, dans leur principe, aux demandes des salariés mais l'a infirmé sur la méthode à appliquer pour les calculs de

s rappels de salaires et a ordonné une expertise ;
Sur les premier et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la dénonciation, le 20 janvier 1995, de deux accords d'entreprise par la société Berlitz France, des salariés, dont M. X..., ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de primes ; que par un précédent arrêt du 3 février 2004, la cour d'appel a confirmé pour l'essentiel le jugement en ce qu'il avait fait droit, dans leur principe, aux demandes des salariés mais l'a infirmé sur la méthode à appliquer pour les calculs des rappels de salaires et a ordonné une expertise ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen qui concerne uniquement M. Y... :
Vu les articles 480 du code procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Berlitz à payer à M. Y... une certaine somme au titre des tickets restaurant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 février 2004 énonçait que M. Y... ne pouvait prétendre à cet avantage et avait, dans son dispositif, expressément exclu l'intéressé de la liste des salariés bénéficiant d'un rappel au titre des tickets restaurant, la cour d'appel, qui a remis en cause l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Berlitz France à payer à M. Y... la somme de 116,73 euros au titre des tickets restaurant, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. Y... au titre des tickets restaurant ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Berlitz France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BERLITZ à verser aux salariés les sommes dont le montant figure à son dispositif à titre de rappels de prime d'ancienneté pour la période postérieure à décembre 2000 ;
AUX MOTIFS QUE : « Le différend entre les parties sur ce point porte sur le quantum de la prime d'ancienneté à imputer sur le salaire garanti Berlitz pour comparer la rémunération garantie hors prime d'ancienneté au minimum professionnel de la convention collective. Sur ce point, l'expert, en pages 12 et suivantes de son rapport, auxquelles il est renvoyé, appliquant correctement les principes dégagés par les décisions antérieures dans les limites des éléments qui lui étaient soumis et répondant aux dires de la société Berlitz France, a établi deux calculs, le premier prenant comme assiette de la prime le salaire minimum de la convention collective, calcul ayant la faveur des salariés, et le second reprenant purement et simplement comme montant de prime d'ancienneté pour avril 1996 celui mentionné par la société Berlitz France tel que résultant d'une grille d'avril 1992 et qui a la faveur de l'employeur. Toutefois, compte tenu des explications de l'expert considérant, en outre, que l'employeur ne produit pas de documents faisant apparaître distinctement la majoration pour ancienneté qu'il a appliquée permettant de connaître quels montants exacts ont été versés à ce titre et que la décision antérieure de la cour a retenu le principe d'un rappel de prime d'ancienneté, il y a lieu d'entériner le premier calcul opéré par l'expert ».
ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 3 février 2004 QUE : « Sur la prime d'ancienneté. Le tableau des salaires garantis annexé au manuel du service de paie permet de déterminer quel était pour chaque taux unitaire, la part correspondant à la prime d'ancienneté et, par voie de conséquence, le taux de cette prime. Il résulte tant de ce tableau que des termes de l'article 6 de l'accord du 4 février 1983 que le taux unitaire progressait d'année en année jusqu'à la 8e année, puis par tranches de deux années jusqu'à la seizième année, une nouvelle majoration étant prévue après 16, 20 et 25 ans d'ancienneté. La Société BERLITZ France a, à compter de décembre 1993, modifïé le système en vigueur, le taux unitaire, réévalué, devenant identique les cinq premières années et étant augmenté une seule fois entre 5 et 10 ans. L'employeur ne pouvait cependant modifier unilatéralement les règles figurant dans l'accord du 4 février 1983 et le manuel du service de paie annexé. Dès lors, les salariés sont en droit de prétendre, pour la période antérieure au 20 avril 1996, au paiement de la prime telle que prévue par l'accord d'entreprise. Les taux de prime appliqués par les salariés sont exacts. Ceux-ci ont ensuite appliqué le pourcentage de prime au taux unitaire minimum conventionnel, tel que détermine au titre du rappel de salaire sur minima conventionnels. Cependant, seul l'accord d'entreprise prévoit le versement d'une prime d'ancienneté, sous la forme d'une majoration du taux unitaire de base. Dès lors, le rappel dû aux salariés doit être calculé par référence au taux de base servi par la société Berlitz France, peu important qu'il soit inférieur au minimum conventionnel. Ainsi, le taux de base Berlitz s'élevant à 46,10 F au 1er mai 1994, un salarié ayant un an d'ancienneté à cette date avait-il droit à une prime d'ancienneté égale à 2,59 % de cette somme, soit 1,19 F par unité et non 1,42 F, montant figurant dans les calculs des salariés. S'agissant de la période postérieure à l'expiration de l'accord, seuls deux taux unitaires ont subsisté à compter de février 1997, l'un pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à cinq ans, l'autre pour ceux ayant une ancienneté supérieure. Le montant fixé pour ce second taux étant inférieur à celui précédemment perçu par certains salariés (ancienneté supérieure à 14 ans), la société Berlitz France a, suivant note d'information, indiqué que l'augmentation de salaire due à l'ancienneté n'existait plus, mais que la "prime" correspondante resterait maintenue au niveau atteint le 30 avril 1996, son montant étant gelé à ce niveau. Le maintien des avantages acquis consistant, en matière de rémunération, au maintien du niveau de rémunération acquis à la date d'expiration de l'accord, les salariés ne peuvent prétendre, postérieurement au 20 avril 1996, qu'au maintien du montant que la prime aurait dû atteindre à cette date si la société Berlitz France avait respecté antérieurement les modalités de l'accord d'entreprise. Ainsi, un salarié comptant 4 ans d'ancienneté au 20 avril 1996 avait droit à une prime de 10,37 % du montant de l'unité de base Berlitz, alors fixée à 47,50 F, soit 4,93 F par unité. C'est donc à ce montant que restera fixée la prime d'ancienneté pour l'avenir. Or, les salariés ont continué à calculer la prime d'ancienneté sur le taux minimum conventionnel et ont, pour certains, également tenu compte, dans un premier temps, des modalités d'augmentation de taux prévues par l'accord. Dès lors, si les rappels au titre de la prime d'ancienneté, qui doivent être calculés suivant la méthode ci-dessus et non selon celle précisée par le conseil de prud'hommes, sont fondés en leur principe, les calculs des salariés ne peuvent en revanche être retenus, d'autant que certains salariés ont perçu une prime exceptionnelle d'ancienneté en 1996. Enfin, les salariés ne totalisant pas un an d'ancienneté à la date d'expiration de l'accord ou engagés postérieurement à cette date, qui n'ont donc jamais bénéficié de l'avantage prévu par cet accord, ne peuvent prétendre au paiement d'une prime d'ancienneté. Tel est le cas de Mme Z..., engagée le 20 octobre 1997, Mme A..., engagée le 9 mars 1998, Mme B..., engagée le 19 décembre 1995, Mme C..., engagée le 20 octobre 1997, Mme Irène D..., engagée le 28 janvier 1997 et M. Y..., engagé le 10 septembre 1998 ».
1) ALORS QUE réformant le jugement du conseil de prud'hommes du 14 mai 2001 en ce qu'il avait notamment retenu comme base de calcul du rappel de prime d'ancienneté, le salaire minimum de la convention collective des organismes de formation, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 3 février 2004, a expressément indiqué que « le rappel dû aux salariés doit être calculé par référence au taux de base servi par la Société BERLITZ France, peu important qu'il soit inférieur au taux minimum conventionnel » et a ordonné qu'il soit procédé à une expertise avec la mission, pour l'expert, de calculer les différents rappels de salaire conformément aux principes retenus dans le présent arrêt ; qu'en décidant néanmoins, dans son arrêt du 9 octobre 2012, que s'agissant des demandes relatives aux rappels de primes d'ancienneté postérieurs à décembre 2000, il y avait lieu d'entériner le premier calcul de l'expert prenant comme assiette de la prime d'ancienneté le salaire minimum de la convention collective des organismes de formation, la cour d'appel a remis en cause la chose jugée dans son précédent arrêt du 3 février 2004, violant ainsi les articles 480 du Code procédure civile et 1351 du Code civil ;
2) ALORS QUE dans son arrêt du 3 février 2004, la cour d'appel a expressément indiqué, s'agissant de la prime d'ancienneté, que « le rappel dû aux salariés doit être calculé par référence au taux de base servi par la Société BERLITZ France, peu important qu'il soit inférieur au taux minimum conventionnel » ; que dans son arrêt du 16 décembre 2008, la même cour, après avoir rappelé que la prime d'ancienneté devait être calculée sur la base du taux unitaire de la Société BERLITZ, a entériné les calculs de l'expert pour la période allant de mai 1994 à décembre 2000 effectués sur la base du taux unitaire de base servi par la Société BERLITZ ; qu'en retenant dans son arrêt du 9 octobre 2012, qu'il y avait lieu, pour la période postérieure à décembre 2000, d'entériner le premier calcul de l'expert prenant comme assiette de la prime le salaire minimum de la convention collective des organismes de formation, la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS ENCORE QUE suivant l'article 6 ¿ Chapitre 2 de l'accord du 4 février 1983, les professeurs, professeurs assistants et professeurs chefs bénéficient d'une prime d'ancienneté sous la forme d'une majoration du taux unitaire de base ; qu'en décidant néanmoins que la prime d'ancienneté devait être calculée sur la base du salaire minimum de la convention collective des organismes de formation pour la période postérieure à décembre 2000, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord collectif du 4 février 1983, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se bornant, pour entériner le premier calcul de l'expert prenant comme assiette de la prime le salaire minimum de la convention collective des organismes de formation, à relever que « compte tenu des explications de l'expert et considérant en outre que l'employeur ne produit pas de documents faisant apparaître distinctement la majoration pour ancienneté qu'il a appliquée permettant de connaître quels montants exacts ont été versés à ce titre » quand dans son arrêt du 16 décembre 2008, elle avait fait application, pour la période allant de mai 1994 à décembre 2000, des calculs du premier expert ayant retenu comme assiette du calcul de la prime d'ancienneté, le taux unitaire de base de la Société BERLITZ et dont elle avait pleinement approuvé les calculs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'accord collectif du 4 février 1983, ensemble l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BERLITZ à payer aux salariés pour la période postérieure à décembre 2000 les sommes dont le montant figure à son dispositif à titre de rappels d'unités complémentaires, de congés payés afférents et de gratifications annuelle de treizième mois ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur le rappel de salaire sur unités supplémentaires. Ainsi que l'indique l'expert, il résulte de l'accord d'entreprise du 4 février 1983 et du manuel des services de paie que les unités supplémentaires effectuées au-delà du minimum garanti contractuel sont rémunérées à un taux majoré de 5 %, ce système ayant été maintenu après le 20 avril 1996. Les salariés ayant droit à un rappel de salaire sur minima conventionnels et sur la prime d'ancienneté, ils sont fondés à solliciter un rappel au titre de la majoration pour unités complémentaires, calculée en tenant compte des règles dégagées ci-dessus pour les minima conventionnels et la prime d'ancienneté. Il sera fait droit aux demandes des consorts X... et autres à ce titre. Sur l'incidence sur les congés payés et la gratification annuelle de treizième mois. S'agissant d'une incidence, selon les mêmes principes que ci-dessus, et pour les motifs exposés par l'expert en page 21 de son rapport, auquel il est renvoyé, les demandes des salariés à ce titre seront admises ».
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué relatif à la prime d'ancienneté entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Société BERLITZ à verser aux salariés les sommes dont le montant figure à son dispositif à titre de rappels d'unités complémentaires, de congés payés afférents et de gratifications annuelles de treizième mois.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BERLITZ à payer à M. Y... pour la période postérieure à décembre 2000 la somme de 116,73 euros à titre de rappels de tickets restaurant.
AUX MOTIFS QUE : « Sur les tickets restaurant. C'est justement que, se fondant sur la méthode retenue par le précédent expert et la cour dans son arrêt antérieur, l'expert E... a établi un tableau des sommes dues à ce titre et dont les salariés réclament le paiement. Il sera fait droit à cet égard aux demandes des salariés, lesquelles se fondent sur le rapport d'expertise ».
ALORS QUE dans son arrêt du 3 février 2004, la cour d'appel avait précisément énoncé, dans son dispositif que M. Y... n'était pas fondé à revendiquer des tickets restaurant ; qu'en condamnant néanmoins la Société BERLITZ à verser à M. Y... pour la période postérieure à décembre 2000, la somme de 116,73 euros à titre de rappels de tickets restaurants, la cour d'appel a remis en cause la chose jugée dans son précédent arrêt du 3 février 2004, violant ainsi les articles 480 du Code procédure civile et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29294
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2014, pourvoi n°12-29294


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29294
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