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19/03/2014 | FRANCE | N°12-27282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause à sa demande Mme X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de

périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte que le cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause à sa demande Mme X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Junium selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 5 octobre 2007 ; que licenciée le 27 mai 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes à ce titre ;
Attendu que pour la débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat de travail ne reposait sur aucune convention collective ou accord collectif, d'entreprise ou d'établissement, retient qu'il indique la durée annuelle minimale de travail et les périodes travaillées, que l'employeur doit, s'agissant des missions devant être effectuées, respecter un délai de prévenance de quinze jours ramené à trois jours en cas d'urgence, que le salarié peut refuser les missions proposées, et que celui-ci maîtrise ainsi suffisamment à l'avance son emploi du temps pour lui permettre de ne pas être en permanence à la disposition de l'employeur et avoir la possibilité d'occuper un autre emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait que requalifier le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Madame Y... de toutes sa demande de requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et des demandes en découlant
AUX MOTIFS QUE la société Junium ne bénéficiait pas des dispositions d'un accord de branche étendu l'autorisant à recourir au contrat de travail intermittent ; qu'il n'était pas discuté qu'elle n'avait jamais conclu un tel accord avec une organisation représentative, peu important que les membres de ses instances représentatives aient pu se déclarer en accord avec les dispositions du projet d'accord ; qu'elle avait donc fait travailler Madame Y... selon des modalités qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser, en application des articles L 3123-31 et L 3123-32 du code du travail ; que toutefois ce fait, susceptible d'entraîner des sanctions pénales, n'entraînait pas nécessairement requalification du contrat de travail en contrat à durée déterminée à temps plein, pour peu que le contrat conclu comportait les mentions obligatoires prévues à l'article L 3123-33 du code du travail et que la salariée n'ait pas, en raison de l'agencement des tâches et des horaires, été tenue de rester en permanence à la disposition de l'employeur ; que l'examen du contrat du 5 octobre 2007 montrait qu'il mentionnait la qualification de Madame Y..., les éléments de sa rémunération et la durée annuelle minimale de travail, ainsi que les périodes travaillées ; que les termes du contrat admettaient que la nature des missions confiées à l'animateur ne permettait pas de fixer précisément la répartition des heures de travail au sein des périodes travaillées ; qu'il mettait cependant en place un système fondé sur la détermination par le salarié, au début de l'année scolaire, de deux journées par semaine sur lesquelles le travail pouvait être effectué et d'un délai de prévenance de l'employeur de 15 jours ordinairement et de 3 jours en cas d'urgence, avec la possibilité pour le salarié de refuser une mission avec un délai de 5 jours ou 48 heures selon les cas ; que ces dispositions satisfaisaient le but visé par l'article L 3123-33, 5° du code du travail, qui était de permettre au salarié de maîtriser suffisamment à l'avance son emploi du temps pour lui permettre de ne pas être en permanence à la disposition de l'employeur et d'avoir la possibilité d'occuper un autre emploi ; qu'il devait être considéré que le contrat respectait les prescriptions de l'article L 3123-33 du code du travail ; qu'il résultait d'autre part des feuilles de mission que les travaux étaient proposés, dans la grande majorité des cas, avec un délai bien supérieur à celui prévu au contrat ; que la salariée ne produisait aucun élément de nature à démontrer que les conditions réelles d'exercice impliquaient qu'elle reste en permanence à la disposition de la société Junium et qu'elle ne puisse disposer du temps non travaillé ; que les premiers juges devaient être approuvés d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de requalification et des demandes en découlant ;
ALORS QU'il résulte de l'article L 3123-31 du code du travail que le contrat de travail intermittent, conclu malgré l'absence d'un accord collectif ou d'une convention le prévoyant, est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; que la Cour d'appel, ayant elle-même constaté que l'employeur n'était pas en droit de faire conclure à la salariée un contrat de travail intermittent, faute de tout accord collectif, et que le contrat ainsi signé ne répondait pas aux exigences du texte susvisé, ne pouvait écarter la demande de requalification présentée par la salariée, au prétexte totalement inopérant que celle-ci ne démontrait pas avoir eu l'obligation de se tenir en permanence à disposition de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L 3123-31 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27282
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2014, pourvoi n°12-27282


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27282
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