La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2014 | FRANCE | N°12-27264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 septembre 2012), que M. X... a été engagé par la société AGS Formule 1, qui a pour activité l'organisation et la réalisation de stages automobiles, par contrat à durée déterminée, le 13 avril 1999, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1999 pour des fonctions de chef d'équipe, mécanicien et pilote essayeur ; qu'il a été licencié le 15 février 2007 pour motif économique ; que l'employeur lui a fait signifier une lettre de repr

oche datée du 16 avril 2007 le dispensant de la fin de son préavis et lui fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 septembre 2012), que M. X... a été engagé par la société AGS Formule 1, qui a pour activité l'organisation et la réalisation de stages automobiles, par contrat à durée déterminée, le 13 avril 1999, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1999 pour des fonctions de chef d'équipe, mécanicien et pilote essayeur ; qu'il a été licencié le 15 février 2007 pour motif économique ; que l'employeur lui a fait signifier une lettre de reproche datée du 16 avril 2007 le dispensant de la fin de son préavis et lui faisant obligation de quitter immédiatement l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel a d'abord retenu que l'employeur justifiait que les heures supplémentaires relatives à l'organisation d'événements ponctuels (stages ou opérations commerciales) avaient été payées ou récupérées selon des décomptes établis par le salarié lui-même ; qu'ensuite seulement elle a examiné les tableaux produits par le salarié pour étayer sa demande, et elle a retenu qu'établis a posteriori, ces tableaux n'auraient pas correspondu à la réalité et auraient comporté des erreurs, avant d'adopter les motifs des premiers juges ayant débouté l'exposant au prétexte qu'« aucun élément de preuve n'est véritablement établi par le salarié » ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge et le risque de la preuve du rappel d'heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié étayait sa demande par la production de tableaux récapitulatifs d'heures de travail pour les années 2002 à 2006, et de plusieurs attestations indiquant que monsieur M. X... effectuait quotidiennement des heures supplémentaires puisque, chargé de l'ouverture à 7 h 30 et de la fermeture vers 19 h, il était présent sans l'entreprise une dizaine d'heures par jour ; qu'en regard de ces éléments de nature à étayer la demande, il appartenait à l'employeur de répondre en établissant la réalité des horaires effectués par le salarié ; qu'en rejetant cependant la demande de rappel d'heures supplémentaires du salarié au prétexte que ses décomptes établis a posteriori auraient comporté des erreurs et des omissions, et que des heures supplémentaires avaient été payées ou récupérées, sans constater que l'employeur fournissait les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés quotidiennement par le salarié permettant de vérifier qu'il avait été rempli de l'intégralité de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ à tout le moins qu'en omettant de préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir que les décomptes produits par le salarié ne correspondaient pas à la réalité des pratiques de l'entreprise et aux horaires effectivement réalisés, et encore qu'ils comportaient des erreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas été contredit que le dépassement d'horaire lors des journées de stage était soit payé en heures supplémentaires avec accord préalable de la direction, soit faisait l'objet de récupération de temps de travail ; que cependant le salarié faisait clairement valoir que « l'employeur a régulièrement exigé de la part du salarié que ce dernier signe des fiches de récupération des heures supplémentaires sans qu'aucune récupération n'intervienne réellement ! ! », et versait aux débats plusieurs attestations contestant la réalité des récupérations ; qu'il en résulte que la cour d'appel a nié la contestation relative aux récupérations élevée par le salarié et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs contradictoires ; qu'en constatant par motifs propres que le salarié produisait des tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, et par motifs expressément adoptés que M. X... ne fournissait aucun décompte précis ni détaillé et se limitait à donner un montant total d'heures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant que les attestations fournies par M. Y... et Mme Z... restent dans le cadre général et sans aucune précision sur les dates auxquelles des heures supplémentaires auraient été effectuées par M. X..., quand ces attestations faisaient état d'une présence quotidienne « de l'ouverture de l'entreprise le matin vers 7 h 30 et de la fermeture le soir souvent après 19 heures soit environ 10 h par jour » ou « à partir de 7 h et jusqu'au soir après 19 h », la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Mais attendu que, prenant en compte hors toute dénaturation les éléments de preuve produits par l'une et l'autre parties, la cour d'appel a estimé, sans se contredire ni modifier les termes du litige, qu'il n'était pas justifié au débat de l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des astreintes, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a rempli le salarié de ses droits ; qu'en l'espèce, M. X... produisait l'attestation de M. Y... relatant que M. X..., outre qu'il travaillait 10 heures par jour, était de plus « chargé de la télésurveillance ce qui nécessite de nombreux déplacements la nuit » ; que l'employeur, sans contester n'avoir pas payé le salarié de ses astreintes, admettait que l'attestation de M. Y... confirmait le rôle de M. X... ; qu'en reprochant au salarié, après avoir relevé que la convention collective des services de l'automobile prévoyait bien l'organisation et le paiement des périodes d'astreinte, de ne pas produire d'élément permettant de déterminer les périodes d'astreinte effectuées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu'il n'était pas justifié par le salarié de l'accomplissement d'heures d'astreinte qui ne lui auraient pas été payées, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice distinct, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant péremptoirement, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, que le salarié contestait en vain la perte du contrat « Renault » représentant une diminution de 10 % du chiffre d'affaires, qu'il ressortait « des éléments versés aux débats » que la société avait subi d'importantes pertes en 2003 et 2004, qu'il ressortait « suffisamment des éléments de cause que c'est à juste titre que l'employeur fait valoir réorganiser le fonctionnement de l'entreprise », et par motifs adoptés que « l'entreprise a apporté des éléments probants des difficultés d'ordre économique qu'elle rencontrait, qui s'inscrivent dans la durée, 2004, 2005, 2006, 2007 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant péremptoirement que les difficultés économiques étaient attestées par les bilans qui font apparaître d'importantes pertes, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que les pertes étaient purement comptables et découlaient du choix de l'employeur d'inscrire en comptabilité plus de 350 000 euros de provisions et d'amortissements chaque année, l'excédent brut d'exploitation restant toujours largement positif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur avait proposé au salarié, par lettre du 4 décembre 2006, une modification de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 du code du travail ; que l'employeur aurait donc dû proposer ce poste au salarié dans le cadre de son obligation de reclassement sans pouvoir préjuger de la volonté présumée de l'exposant de le refuser ; que cependant la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, après avoir seulement relevé qu'il ne ressort pas des éléments de la cause qu'il existait un poste disponible au sein de l'entreprise, et que si la proposition du 4 décembre 2006 d'un poste de technicien automobile-tourneur fraiseur, par ailleurs refusée par le salarié, ne dispensait pas l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, de procéder à toute recherche utile, il apparaît que la société intimée était une entreprise avec un personnel de faible importance ; qu'en omettant de constater que le poste offert au salarié le 4 décembre 2006 aurait été, ou n'aurait pas pu être, proposé à nouveau au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation de reclassement ; qu'il lui appartient dès lors d'établir qu'il n'existait pas dans l'entreprise de poste de reclassement disponible ; qu'en écartant cependant les demandes du salarié au prétexte que la preuve n'était pas rapportée qu'il existait un poste disponible dans l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ qu'en affirmant péremptoirement, sans motivation véritable, que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct n'est pas fondée, quand le salarié faisait valoir que l'employeur lui avait fait signifier par huissier une lettre datée du 16 avril 2007 pour lui exposer que « ce matin 10 h 45, je vous ai prié de quitter l'entreprise, en vous dispensant d'effectuer le reste de votre préavis » parce que le salarié admettait « préparer une action prud'homale », si bien qu'il était sommé d'« enlever vos effets personnels et remettre au signataire de la présente l'ensemble des biens appartenant à l'entreprise qui vous ont été confiés pour l'exécution de vos missions », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'encourt pas les deux premiers griefs du moyen ;
Attendu, ensuite, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la proposition d'un poste au salarié par l'employeur, le 4 décembre 2006, lui était faite dans l'exécution de l'obligation légale de reclassement, le salarié étant licencié pour motif économique en raison de la suppression de son poste de travail ; qu'il s'ensuit que le troisième grief manque en fait ;
Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve et motivant sa décision, qu'il était justifié par l'employeur de l'absence de poste de reclassement disponible et qu'il n'était pas justifié par le salarié d'un préjudice moral distinct du préjudice résultant de la perte de son emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté monsieur X... de ses chefs de demandes relatifs aux heures supplémentaires et au travail dissimulé (rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs, congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé) ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas sérieusement contesté que, lors de l'application de la loi sur 35 heures, il a été convenu que le rythme de travail au sein de l'entreprise serait de 8 heures effectives par jour, 4 jours par semaine, soit 32 heures et aussi une journée de 6 heures au choix du salarié une semaine sur deux ; Attendu qu'il apparaît que les heures supplémentaires effectuées lors des journées de stage étaient gérées, salarié par salarié, à l'aide des fiches fournies par l'entreprise, dénommées " demande de dépassement d'heures " ; qu'il n'est pas contredit que ce dépassement d'horaire était alors soit payé en heures supplémentaires, avec accord préalable à la direction soit faisait l'objet de récupération de temps de travail (RTT) ; que cela est conforté par la production de bulletins de salaire portant paiement d'heures au taux majoré alors qu'il ressort également des éléments versés aux débats qu'à la suite d'une réunion de délégués du personnel, il avait été préconisé la récupération des heures supplémentaires, avec mention que toutefois elles pourraient être payées occasionnellement après étude et accord de la direction ; que ce fait avait été porté à la connaissance de l'ensemble du personnel alors qu'il est en outre constant que l'appelant était notamment chargé de tenir à jour le décompte des heures b supplémentaires et des jours de récupération ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le décompte était adressé à la comptable pour lui permettre l'établissement des fiches de paie ce qui est attesté par Madame D..., comptable, qui témoigne qu'il n'y a jamais eu de réclamation d'heures supplémentaires formulée par un quelconque salarié ; Attendu qu'il ressort suffisamment des éléments de la cause que les heures supplémentaires demandées par l'employeur sont relatives à des événements ponctuels comme la réalisation de stages de pilotage sur des circuits automobiles ou des manifestations commerciales ; que ces manifestations faisaient l'objet de plannings distincts avec désignation des salariés concernés et indication des horaires avec paiement en heures supplémentaires après établissement de fiches de demandes de dépassement d'heures, par ailleurs signées par l'appelant puis vérifiées et validées par ce salarié ; Attendu que la société intimée fait ensuite justement valoir que les tableaux produits par l'appelant, réalisés manifestement postérieurement à la rupture des relations contractuelles et pour les besoins de la cause, ne correspondent pas à la réalité des pratiques de l'entreprise et aux horaires effectivement réalisés ; que nulle part n'apparaissent les jours de récupération, par ailleurs non contestés, et que les tableaux comportent en outre des erreurs sur lesquelles l'appelant ne s'explique pas utilement ni sur le nombre et la durée des stages ; Attendu en conséquence que les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, en déboutant l'appelant de ces demandes, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ces chefs » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon la législation du travail concernant les heures supplémentaires, il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur X... Fabien, au soutien de sa demande de 3157, 50 heures supplémentaires effectuées les cinq années précédant son licenciement, ne fournit aucun décompté précis ni détaillé, et se limite à donner un montant total d'heures sans pour autant en apporter de preuve concrète. Les attestations fournies par Monsieur Y... et Madame Z... restent dans le cadre général et sans aucune précision sur les dates auxquelles des heures supplémentaires auraient été effectuées par Monsieur X... Fabien, et, à l'examen, il en est de même pour ce qui est des questions posées par les délégués du personnel en réunion plénière du 13 MAI 2005, sur la question des heures supplémentaires effectuées lors des stages à l'extérieur : Il n'est fait état d'aucun salarié en particulier sur ce sujet, et les réponses de la direction sont aussi sur le plan de la généralité quant à la récupération (méthode privilégiée par la direction) ou au paiement ponctuel de ces heures, après accord de la direction générale. En l'espèce aucun élément de preuve n'est véritablement établi par le salarié qu'il aurait effectué 3157, 50 heures supplémentaires sur les 5 dernières années, En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à sa demande » ;
ET QUE « Selon la législation du travail en son article L. 8221-3 " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité... qui se soustraient intentionnellement à ses obligations " En l'espèce, aucun élément précis démontre que Monsieur X... Fabien a été obligé d'effectuer un travail sans en être rémunéré ou récupéré par un congé RTT. En conséquence, le travail dissimulé ne peut être reconnu comme tel dans cette affaire, Le Conseil ne fera pas droit à cette demande » ;
ET QUE « Selon les éléments versés aux débats, il ne peut être établi que Monsieur X... Fabien n'a pas été régularisé dans la prise effectuée de ses repas compensateurs. En l'espèce, Monsieur X... Fabien n'apporte pas les éléments de nature à étayer sa demande. En conséquence, Le Conseil ne fera pas droit à la demande d'indemnité du repos compensateur ainsi que les congés payés y afférents » ;
1) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce cependant, la Cour d'appel a d'abord retenu que l'employeur justifiait que les heures supplémentaires relatives à l'organisation d'évènements ponctuels (stages ou opérations commerciales) avaient été payées ou récupérées selon des décomptes établis par le salarié lui-même ; qu'ensuite seulement elle a examiné les tableaux produits par le salarié pour étayer sa demande, et elle a retenu qu'établis a posteriori, ces tableaux n'auraient pas correspondu à la réalité et auraient comporté des erreurs, avant d'adopter les motifs des premiers juges ayant débouté l'exposant au prétexte qu'« aucun élément de preuve n'est véritablement établi par le salarié » ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge et le risque de la preuve du rappel d'heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié étayait sa demande par la production de tableaux récapitulatifs d'heures de travail pour les années 2002 à 2006, et de plusieurs attestations indiquant que monsieur X... effectuait quotidiennement des heures supplémentaires puisque, chargé de l'ouverture à 7 h 30 et de la fermeture vers 19 h, il était présent sans l'entreprise une dizaine d'heures par jour ; qu'en regard de ces éléments de nature à étayer la demande, il appartenait à l'employeur de répondre en établissant la réalité des horaires effectués par le salarié ; qu'en rejetant cependant la demande de rappel d'heures supplémentaires du salarié au prétexte que ses décomptes établis a posteriori auraient comporté des erreurs et des omissions, et que des heures supplémentaires avaient été payées ou récupérées, sans constater que l'employeur fournissait les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés quotidiennement par le salarié permettant de vérifier qu'il avait été rempli de l'intégralité de ses droits, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
3) ALORS à tout le moins QU'en omettant de préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir que les décomptes produits par le salarié ne correspondaient pas à la réalité des pratiques de l'entreprise et aux horaires effectivement réalisés, et encore qu'ils comportaient des erreurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas été contredit que le dépassement d'horaire lors des journées de stage était soit payé en heures supplémentaires avec accord préalable de la direction, soit faisait l'objet de récupération de temps de travail (arrêt page 4, antépénultième §) ; que cependant le salarié faisait clairement valoir que « l'employeur a régulièrement exigé de la part du salarié que ce dernier signe des fiches de récupération des heures supplémentaires sans qu'aucune récupération n'intervienne réellement ! ! » (conclusions page 5 § 1), et versait aux débats plusieurs attestations contestant la réalité des récupérations ; qu'il en résulte que la Cour d'appel a nié la contestation relative aux récupérations élevée par le salarié et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs contradictoires ; qu'en constatant par motifs propres que le salarié produisait des tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, et par motifs expressément adoptés que monsieur X... ne fournissait aucun décompte précis ni détaillé et se limitait à donner un montant total d'heures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant que les attestations fournies par monsieur Y... et madame Z... restent dans le cadre général et sans aucune précision sur les dates auxquelles des heures supplémentaires auraient été effectuées par monsieur X..., quand ces attestations faisaient état d'une présence quotidienne « de l'ouverture de l'entreprise le matin vers 7 h 30 et de la fermeture le soir souvent après 19 heures soit environ 10 h par jour » ou « à partir de 7 h et jusqu'au soir après 19 h », la Cour d'appel a violé le principe susvisé.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande au titre des astreintes ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges, en déboutant l'appelant de cette demande, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon les éléments versés aux débats, il est bien prévu à la convention collective des services de l'automobile l'organisation et le paiement des périodes d'astreintes. En l'espèce, Monsieur X... Fabien ne précise pas et n'a aucun élément afin de déterminer les périodes d'astreinte qu'il aurait effectué. En conséquence, ne peut être vraiment déterminé les heures d'astreinte qu'aurait eu à faire le salarié. Le Conseil ne fera pas droit à cette demande » ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a rempli le salarié de ses droits ; qu'en l'espèce, monsieur X... produisait l'attestation de Monsieur Y... relatant que monsieur X..., outre qu'il travaillait 10 heures par jour, était de plus « chargé de la télésurveillance ce qui nécessite de nombreux déplacements la nuit » ; que l'employeur, sans contester n'avoir pas payé le salarié de ses astreintes, admettait que l'attestation de monsieur Y... confirmait le rôle de monsieur X... ; qu'en reprochant au salarié, après avoir relevé que la convention collective des services de l'automobile prévoyait bien l'organisation et le paiement des périodes d'astreinte, de ne pas produire d'élément permettant de déterminer les périodes d'astreinte effectuées, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice distinct) ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture des relations contractuelles : Attendu que le 4 décembre 2006, l'employeur a adressé à l'appelant le courrier suivant : « nous vous proposons à partir du 15 janvier 2007 d'occuper un poste d'Opérateur confirmé : Technicien Automobile 1 Tourneur Fraiseur, échelon 10, dans la catégorie des « ouvriers employés » conformément aux dispositions de la convention collective, d'une durée de 151, 67 heures par mois ¿ En application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de ce courrier recommandé à votre domicile pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus concernant cette modification de votre contrat de travail » ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2006, l'appelant a refusé la proposition de reclassement ; attendu que par lettre remise en main datée du 9 janvier 2007, monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable pour le 18 janvier 2007 en vue de son éventuel licenciement et que le 1er février 2007, le salarié a refusé la convention de reclassement personnalisée ; que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 février 2007, il s'est vu notifier son licenciement en ces termes (...) ; Sur ce, Attendu que les éléments versés aux débats par l'appelant ne démontrent pas que le véritable motif du licenciement est un motif personnel basé sur des rapports conflictuels avec la direction ; que la société intimée fait justement observer que si l'attitude du chef d'entreprise avait été de rabaisser, critiquer et de harceler l'appelant son salarié, il est pour le moins paradoxal de constater qu'aucune demande au titre du harcèlement n'est formulée ; que rien au dossier ne démontre la prétendue volonté de l'employeur de " rétrograder " ce salarié, la seule proposition, d'une modification du contrat de travail ne pouvant caractériser une telle prétention ; que l'attestation produite par l'appelant n'est pas de nature à entraîner la conviction de la Cour dès lors qu'elle ne précise pas pourquoi l'employeur aurait, si tel était le cas, dit qu'il allait licencier ce salarié " pour motifs personnels ", ceci sans autre précision ; Attendu dès lors qu'il y a lieu d'apprécier la réalité du motif économique énoncé à la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; Attendu que l'appelant conteste en vain la perte du contrat " RENAULT " représentant une diminution de plus de 10 % du chiffre d'affaires ; Attendu qu'il ressort également des éléments versés aux débats que la société a subi d'importantes pertes en 2003 et 2004 dont certaines ont été absorbées par des apports d'associés et des abandons de créances avérées ; Attendu qu'il ressort suffisamment des éléments de la cause que c'est à juste titre que l'employeur fait valoir qu'il a dû réorganiser le fonctionnement de l'entreprise par la suppression du poste intermédiaire de chef d'équipe ; qu'il apparaît également que plusieurs autres licenciements ont été initiés, la société passant de 20 à 12 salariés ; que les difficultés économiques sont en outre attestées par les bilans qui font apparaître d'importantes pertes ; Attendu qu'il est ensuite fait grief à la société intimée de ne pas avoir cherché à reclasser ce salarié ; Attendu que si le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalant ou à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auxquelles l'entreprise appartient, il ne ressort pas des éléments de la cause qu'il existait un poste disponible au sein de l'entreprise ; que si la proposition du décembre 2006 d'un poste de technicien automobile-tourneur fraiseur, par ailleurs refusée par le salarié, ne dispensait pas l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, de procéder à toute recherche utile, il apparaît que la société intimée était une entreprise avec un personnel de faible importance et que c'est en vain que l'appelant fait valoir qu'elle faisait partie d'un groupe, la société étant détenue à 99 % par la société holding ADEXION ayant une seule salariée ; qu'il ressort également des éléments versés aux débats que l'employeur a adressé en vain plusieurs courriers en vue d'un reclassement à diverses entreprises ; Attendu en fin que c'est en vain que l'appelant prétend qu'il a été remplacé dans son poste ; Attendu en conséquence qu'en estimant que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en déboutant l'appelant de cette demande, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le non-respect de l'ordre des licenciements : Attendu que c'est en vain que l'appelant soutient que l'employeur s'est abstenu de définir des critères objectifs pour déterminer l'ordre des licenciements dès lors qu'il s'agit d'un licenciement individuel pour motif économique concernant le seul salarié dans sa catégorie professionnelle ; Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct : Attendu que cette demande n'est pas fondée et que l'appelant en sera débouté » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon la législation du travail en ses articles L1233-1, L1233-2, L1233-3 qui dispose que « constitue un licenciement pour motif économique ou à des mutations technologiques. ». En l'espèce, l'entreprise a apporté des éléments probants des difficultés d'ordre économique qu'elle rencontrait, qui s'inscrivent dans la durée, 2004, 2005, 2006, 2007, elle a précisé les moyens qu'elle mettait en oeuvre pour y pallier, et explique que sa réorganisation s'avérait nécessaire pour anticiper d'autres problématiques plus graves. Sur la demande d'absence de recherche sérieuse de Reclassement, Vu l'article 1233-4, II, « le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement Alinéa 7) Recherche de reclassement (date) Alinéa 24) (offre écrite et précise) Alinéa 38) (Modification du contrat de travail) Alinéa 51) (droit du salarié de refuser...) En l'espèce, le salarié, a été informé des difficultés économiques de l'entreprise, s'est vu proposé un poste de travail différent au sein de l'entreprise, avant que la procédure de licenciement ne soit engagée, par écrit et précisant les fonctions différentes et salaire inférieur afférents à ce nouveau poste de travail. Et il convient d'ajouter que le salarié était dans son droit de refuser cette modification essentielle de son contrat de travail, ce qu'il a fait. En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à sa demande » ;
ET QUE « Selon la décision prise que le licenciement repose bien sûr le motif économique, En l'espèce, Monsieur X... Fabien s'est vu proposer un reclassement et non une rétrogradation comme il semblerait le préciser. Aucune mention de harcèlement n'a été prononcée lors des débats. En conséquence, Monsieur X... Fabien a bien été licencié par mesure économique. Le Conseil ne fera pas droit à cette demande » ;
1) ALORS QU'en affirmant péremptoirement, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, que le salarié contestait en vain la perte du contrat « RENAULT » représentant une diminution de 10 % du chiffre d'affaires, qu'il ressortait « des éléments versés aux débats » que la société avait subi d'importantes pertes en 2003 et 2004, qu'il ressortait « suffisamment des éléments de cause que c'est à juste titre que l'employeur fait valoir réorganiser le fonctionnement de l'entreprise », et par motifs adoptés que « l'entreprise a apporté des éléments probants des difficultés d'ordre économique qu'elle rencontrait, qui s'inscrivent dans la durée, 2004, 2005, 2006, 2007 », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant péremptoirement que les difficultés économiques étaient attestées par les bilans qui font apparaître d'importantes pertes, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir (conclusions d'appel page 13 § 3 à 5) que les pertes étaient purement comptables et découlaient du choix de l'employeur d'inscrire en comptabilité plus de 350000 euros de provisions et d'amortissements chaque année, l'excédent brut d'exploitation restant toujours largement positif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que l'employeur avait proposé au salarié, par lettre du 4 décembre 2006, une modification de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 du Code du travail ; que l'employeur aurait donc dû proposer ce poste au salarié dans le cadre de son obligation de reclassement sans pouvoir préjuger de la volonté présumée de l'exposant de le refuser ; que cependant la Cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, après avoir seulement relevé qu'il ne ressort pas des éléments de la cause qu'il existait un poste disponible au sein de l'entreprise, et que si la proposition du 4 décembre 2006 d'un poste de technicien automobile-tourneur fraiseur, par ailleurs refusée par le salarié, ne dispensait pas l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, de procéder à toute recherche utile, il apparaît que la société intimée était une entreprise avec un personnel de faible importance ; qu'en omettant de constater que le poste offert au salarié le 4 décembre 2006 aurait été, ou n'aurait pas pu être, proposé à nouveau au titre du reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
4) ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation de reclassement ; qu'il lui appartient dès lors d'établir qu'il n'existait pas dans l'entreprise de poste de reclassement disponible ; qu'en écartant cependant les demandes du salarié au prétexte que la preuve n'était pas rapportée qu'il existait un poste disponible dans l'entreprise, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
5) ALORS par ailleurs QU'en affirmant péremptoirement, sans motivation véritable, que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct n'est pas fondée, quand le salarié faisait valoir que l'employeur lui avait fait signifier par huissier une lettre datée du 16 avril 2007 pour lui exposer que « ce matin 10 h 45, je vous ai prié de quitter l'entreprise, en vous dispensant d'effectuer le reste de votre préavis » parce que le salarié admettait « préparer une action prud'homale », si bien qu'il était sommé d'« enlever vos effets personnels et remettre au signataire de la présente l'ensemble des biens appartenant à l'entreprise qui vous ont été confiés pour l'exécution de vos missions », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27264
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2014, pourvoi n°12-27264


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27264
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award