La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2014 | FRANCE | N°12-24997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 2011), que Mme X... a été engagée par la caisse d'allocations familiales de l'Ariège le 7 septembre 1992 ; qu'elle occupait les fonctions de référent technique contentieux lorsqu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 juin 2008 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les

juges du fond ne peuvent retenir d'autres motifs que ceux indiqués dans cette ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 2011), que Mme X... a été engagée par la caisse d'allocations familiales de l'Ariège le 7 septembre 1992 ; qu'elle occupait les fonctions de référent technique contentieux lorsqu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 juin 2008 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges du fond ne peuvent retenir d'autres motifs que ceux indiqués dans cette lettre comme cause de licenciement ; que la lettre de licenciement pour faute grave du 18 juin 2008, reprochait à la salariée d'avoir remis un procès-verbal du tribunal d'instance de Foix signé par elle pour procéder à des cessions sur salaire la concernant sans que ce document émane de cette juridiction ce qu'elle ne pouvait ignorer ; que dès lors, la cour d'appel qui déclarait que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave en retenant, à la fois, que la salariée avait falsifié un procès-verbal de cession sur salaire et une attestation datée du 12 décembre 2007, à en tête de la caisse, a retenu un grief non invoqué dans la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'un fait relevant de la vie privée du salarié ne peut constituer une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, seule une faute pénale consistant en l'usage d'un faux dans un but personnel était reproché à la salariée dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que ce fait relevant de la vie privée de la salariée constituait une faute grave la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui sans se fonder sur des faits qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, a constaté que la salariée avait remis à son l'employeur, en vue de procéder à une cession sur ses propres salaires, un procès-verbal de notification qui n'avait pas été établi par le tribunal d'instance, a pu en déduire que ce comportement se rattachait à la vie de l'entreprise et, étant de nature à y rendre impossible le maintien de l'intéressée, constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Terrier-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les faits reprochés à Madame Véronique X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave justifiant son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la réalité des faits reprochés à Madame X... n'est ni contestée ni contestable alors surtout que l'intéressée a ensuite été condamnée par un jugement définitif du Tribunal correctionnel de FOIX à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir notamment falsifié : un procès-verbal de notification de cession sur salaire au préjudice de Madame Annie Y..., fonctionnaire au Tribunal d'instance de Foix et dont la signature a été imitée et d'en avoir fait usage auprès de son employeur la Caisse d'allocation familiales ; une attestation datée du 12 décembre 2007 à en tête de la Caisse d'allocations familiales en faisant état des fonctions occupées par elle au sein de la Caisse, en l'occurrence en la rédigeant et en la signant du nom de Elisabeth Z... à partir d'un document vierge et en en faisant usage (par fax envoyé le 12 décembre 2007) auprès de la société de rachat de crédit Empruntis ; que la Caisse d'allocation familiales de l'Ariège pouvait, sans attendre l'issue de l'enquête diligentée par le procureur de la République et sans porter atteinte à la présomption d'innocence, engager une procédure de licenciement au vu des faits commis par Madame X... dès lors que ces faits présentaient un lien direct avec ses fonctions et sa situation de salariée ; que l'avis négatif du conseil de discipline est sans influence sur la régularité de la procédure de licenciement ; que de même le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la caisse d'allocations familiales devant le Tribunal correctionnel est sans influence sur la gravité de la faute justifiant le licenciement puisque celle-ci peut exister indépendamment de tout préjudice subi par l'employeur ; qu'indépendamment de leur qualification pénale, les faits reprochés à Madame X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave justifiant son licenciement ;
ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges du fond ne peuvent retenir d'autres motifs que ceux indiqués dans cette lettre comme cause de licenciement ; que la lettre de licenciement pour faute grave du 18 juin 2008, reprochait à Madame X... d'avoir remis un procès-verbal du Tribunal d'instance de Foix signé par elle pour procéder à des cessions sur salaire la concernant sans que ce document émane de cette juridiction ce qu'elle ne pouvait ignorer ; que dès lors, la Cour d'appel qui déclarait que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave en retenant, à la fois, que la salariée avait falsifié un procès-verbal de cession sur salaire et une attestation datée du 12 décembre 2007, à en tête de la Caisse, a retenu un grief non invoqué dans la lettre de licenciement et violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'un fait relevant de la vie privée du salarié ne peut constituer une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, seule une faute pénale consistant en l'usage d'un faux dans un but personnel était reproché à Madame X... dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que ce fait relevant de la vie privée de la salariée constituait une faute grave la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24997
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2014, pourvoi n°12-24997


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award