La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2014 | FRANCE | N°12-27260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2014, 12-27260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 octobre 2008 par la société Ardix médical en qualité de directeur régional, a été licencié pour faute grave le 26 juillet 2010 ;
Attendu que pour déclarer prescrit le grief relatif au non-respect des procédures du code de la santé publique, l'arrêt retient que les faits reprochés remontent aux 12 et 13 décembre 2009, que la procédure de licenciement n'a été

engagée que le 12 juillet 2010, que l'attestation de M. Y..., directeur de la vis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 octobre 2008 par la société Ardix médical en qualité de directeur régional, a été licencié pour faute grave le 26 juillet 2010 ;
Attendu que pour déclarer prescrit le grief relatif au non-respect des procédures du code de la santé publique, l'arrêt retient que les faits reprochés remontent aux 12 et 13 décembre 2009, que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 12 juillet 2010, que l'attestation de M. Y..., directeur de la visite médicale et signataire de la lettre de licenciement, selon laquelle il n'aurait eu connaissance des faits que le 14 juin 2010, ne présente pas de caractère probant compte tenu de la qualité de son auteur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si l'attestation de Mme Z...n'était pas de nature à établir que l'employeur avait eu connaissance des faits dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ardix médical
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société ARDIX MEDICAL à payer à Monsieur X...diverses sommes à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « sur les fausses déclarations d'activité et de frais, la société soutient :- qu'il existe des incohérences, d'une part, entre les déclarations d'activité effectuées par le salarié et les justificatifs produits à l'appui de ses demandes de remboursements de frais et, d'autre part, entre ses déclarations d'activité et celles réalisées par ses collègues lors de certaines journées en duo de sorte que pour certaines journées, les déclarations de M. X...ne correspondent pas au temps réellement passé en tournée ;- que le contrat de travail stipule qu'en sa qualité de directeur régional celui-ci a pour mission de développer et d'optimiser la visite médicale concernant les produits de la société auprès des professionnels de santé ainsi que diriger et animer l'équipe de visiteurs médicaux et d'attachés scientifiques régionaux de la région qui lui est confiée. A cet égard, l'article 4 du contrat de travail prévoit que le salarié est tenu d'effectuer un reporting permanent à sa hiérarchie dans le cadre des procédures définies c'est-à-dire déclarer précisément le contenu de son activité quotidienne.- l'avenant n° 2 à la convention collective de l'industrie pharmaceutique réglemente strictement la déclaration d'activité des salariés dans le domaine de la visite médicale et son article 3 prévoit que le fait de signaler comme effectives des visites non effectuées constituent une faute grave.

L'appelant réplique :- qu'en sa qualité de directeur régional, il était totalement libre du choix des tournées et de leur organisation-que seuls les délégués médicaux prenaient les rendez-vous avec les médecins alors sur leur déclaration préalable d'activité le nom des différents médecins avec lesquels ils avaient rendez-vous ainsi que les heures fixées ;- que certains médecins refusaient la présence du directeur régional, que certaines visites étaient déplacées ou annulées de sorte que M. X...devait s'adapter en permanence au rythme des visites et qu'il lui était difficile de planifier à l'avance les tournées duo ;- il fournit deux attestations de délégués médicaux dans lesquelles ceux-ci reconnaissent qu'ils ont commis des erreurs dans leur déclaration d'activité en omettant d'indiquer la présence du directeur régional Rouen ne mettant pas à jour les heures des rendez-vous avec les médecins ; qu'ainsi les déclarations d'activité des délégués médicaux ne sont pas d'une fiabilité totale ;- rien ne lui interdit de décaler sa pause déjeuner. Il ressort des éléments de la cause que le directeur régional était tenu d'effectuer des visites en duo avec le délégué médical et d'établir ensuite un compte-rendu de la journée duo retraçant les points évoqués, et un rapport journalier d'activité. La société ne conteste pas que les délégués médicaux prenaient les rendez-vous avec les médecins en mentionnant les heures de rendez-vous sur une déclaration préalable d'activité et que le système informatique prévoyait systématiquement une fin de journée duo à 18 : 00 ou 18 : 30. Concernant le remboursement des frais de repas, le salarié explique avoir décalé sa pause déjeuner en raison des contraintes liées aux visites et produit les témoignages de plusieurs délégués médicaux avec lesquels il a travaillé. Ainsi, Mme A...atteste que " lors de la venue de Fabrice X...en journée de duo, nous avons, à ma demande, été amenés à plusieurs reprises à sauter le repas de midi afin de pouvoir rencontrer des médecins en début d'aprèsmidi, Mme B...confirme que M. X...s'est adapté à l'organisation de ses tournées et n'a pas pu déjeuner, notamment le 17 février 2010, et M. C...indique que les contraintes du métier les empêchent de déjeuner à midi. Enfin, MM. D...et E..., directeurs régionaux actuel ou ancien du groupe SERVIER. attestent également avoir été amenés à décaler leur déjeuner et le prendre sur le trajet du retour afin de répondre aux attentes des délégués. Par conséquent, il ne saurait être reproché au salarié d'avoir pris son repas, hors du secteur géographique prévu, le remboursement demandé par lui étant dans ce cas en rapport avec son activité professionnelle. En outre, s'agissant des déclarations d'activité, la société qui se prévaut de procédures définies ne produit aucun élément probant sur ce point. En effet, s'il ressort des éléments versés aux débats que les journées duo faisaient partie intégrante des missions du directeur régional, les attestations de Mme Z..., directeur de visites médicales au sein de la société THERVAL MEDICAL, autre société du groupe SERVIER, et de M. Y..., également directeur de visites médicales et supérieur hiérarchique de M. X..., selon lesquelles dans le cadre des journées duo, le directeur régional doit accompagner les délégués médicaux toute la journée de la première à la dernière visite, sont insuffisantes, à défaut d'éléments objectifs tels note interne ou directives, à établir les obligations du directeur régional quant au compte-rendu d'activité. Par ailleurs, les attestations produites par le salarié révèlent les contraintes inhérentes à la profession et les aléas de l'emploi du temps tenant soit au refus des médecins de recevoir les directeurs régionaux soit à l'annulation de rendez-vous. Ainsi, l'employeur ne démontre pas que M. X...était tenu d'effectuer l'intégralité des visites sur une journée duo ni de déclarer ses activités en heures et non en jours alors en outre que MM. D...et E..., directeurs régionaux du groupe SERVIER, déclarent avoir'toujours saisi préalablement dans le logiciel MEDESYS l'intégralité de la journée duo et non les heures. Aucun comportement fautif ne peut que donc être imputé à M. X...d'autant que ses feuilles d'activité ont toujours été validées par son supérieur hiérarchique depuis son embauche. Concernant le grief relatif au non-respect des procédures du code de la santé publique, il est prescrit puisque les faits reprochés remontent au 12 et 13 décembre 2009 et que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 12 juillet 2010 ; l'attestation de M. Y..., directeur de la visite médicale et signataire de la lettre de licenciement, selon laquelle il n'aurait eu connaissance des faits que le 14 juin 2010, ne présente pas de caractère probant compte tenu de la qualité de son auteur. Le licenciement de M. X...est donc sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts » ;

1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des constatations de fait qui servent à motiver leur décision ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société ne contestait pas que le système informatique prévoyait systématiquement une fin de journée duo à 18h ou 18h30, sans préciser d'où elle tirait ce « renseignement » sur le fonctionnement du système informatique, qui n'était pas directement contesté pour la bonne et simple raison qu'il n'avait jamais été allégué par le salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il en résulte notamment que le salarié doit effectuer des déclarations d'activité précises et conformes à la réalité ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X...avait à de nombreuses reprises déclaré des journées de visite en duo de 8h à 18h30 alors qu'il n'avait en réalité pas accompagné le visiteur médical lors de l'intégralité des visites ; qu'en retenant pour écarter toute faute de ce chef que l'employeur ne démontrait pas que Monsieur X...était tenu de déclarer ses activités en heures et non en jours et que MM. D...et E..., directeurs régionaux du groupe SERVIER, déclaraient avoir toujours saisi préalablement dans le logiciel MEDESYS l'intégralité de la journée duo et non les heures, quand l'employeur n'avait pas à démontrer l'existence d'une obligation du salarié de déclarer son activité de façon précisément conforme à la réalité et que les manquements de salariés d'autres entreprises du groupe à cette obligation n'ôtaient pas son caractère fautif au comportement de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que le salarié avait à plusieurs reprises sollicité des remboursements de frais kilométriques pour des distances largement supérieures à celles effectuées (conclusions d'appel, p. 34-35 ; prod. 7 à 10) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4. ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en affirmant, après avoir constaté que les journées duo faisaient partie intégrante des missions du directeur régional, que les attestations de Madame Z...et de Monsieur Y...selon lesquelles dans le cadre des journées duo, le directeur régional doit accompagner les délégués médicaux toute la journée de la première à la dernière visite, sont insuffisantes, à défaut d'éléments objectifs tels note interne ou directives, à établir les obligations du directeur régional quant au compterendu d'activité et qu'ainsi l'employeur ne démontre pas que Monsieur X...était tenu d'effectuer l'intégralité des visites sur une journée duo, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5. ALORS QUE l'exposante soulignait que la justification invoquée par Monsieur X...tenant au refus de plusieurs médecins de le recevoir ne tenait pas dès lors que des informations sur les médecins refusant de recevoir les directeurs régionaux étaient collectées au sein de l'entreprise par l'intermédiaire du logiciel MEDESYS et qu'ainsi lorsqu'un visiteur médical a prévu de rendre visite à plusieurs médecins refusant la présence du directeur régional en entretien, ce dernier pouvait prévoir une journée de visite en duo avec un autre visiteur médical et qu'en tout état de cause, les quelques refus essuyés par Monsieur X...en fin de journée de travail ne l'autorisaient pas à rentrer aussitôt à son domicile, dès lors qu'il lui appartenait de patienter à proximité du lieu de visite pour pouvoir faire le point, après la sortie du visiteur médical, sur la journée de travail en binôme (conclusions d'appel, p. 20) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
6. ALORS QUE la validation du rapport d'activité d'un salarié dont la lecture ne permet pas à elle seule de constater le caractère inexact n'empêche pas l'employeur d'invoquer une faute du salarié ; qu'en retenant pour exclure l'existence d'un comportement fautif de Monsieur X...que ses feuilles d'activité avaient toujours été validées par son supérieur hiérarchique depuis son embauche, quand il était constant que les déclarations inexactes reprochées au salarié ne se déduisaient pas de la seule lecture desdites feuilles, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
7. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'absence de prescription du grief de non-respect des directives internes, du Code de la santé publique (lois DMOS) et de la Charte de la visite médicale, l'employeur invoquait (conclusions d'appel, p. 43) et produisait, outre l'attestation de Monsieur Y..., celle de Madame Z..., son homologue au sein de la société THERVAL MEDICAL appartenant au même groupe, et travaillant en étroite collaboration avec les équipes de la société ARDIX MEDICAL pour la promotion des médicaments communs, qui affirmait que Monsieur Y...et elle avaient appris durant la semaine du 14 juin 2010 l'existence d'une invitation distribuée aux médecins par les équipes de Monsieur Fabrice X...et de Madame Patricia G...(son homologue au sein de la société THERVAL MEDICAL) pour un colloque organisé par eux à Bruges en décembre 2009, invitation non conforme à la règlementation et différente de celle dont Monsieur Y...et Madame Z...avaient eu connaissance avant le colloque et qui avait été jointe à la déclaration faite au conseil national de l'ordre des médecins conformément à la règlementation en vigueur ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner l'attestation de Monsieur Y..., et n'a pas pris en compte celle de Madame Z..., a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27260
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-27260


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27260
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award