La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2014 | FRANCE | N°13-87.919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 25 février 2014, 13-87.919


N° G 13-87.919 F-N

N° 1384


HB1
25 FÉVRIER 2014


NON-ADMISSION


M. LOUVEL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatorze, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN ;

Vu la communication faite a

u procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme P... B... épouse W...,
- M. J... W...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre corre...

N° G 13-87.919 F-N

N° 1384

HB1
25 FÉVRIER 2014

NON-ADMISSION

M. LOUVEL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatorze, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme P... B... épouse W...,
- M. J... W...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2013, qui a condamné la première, pour abus de faiblesse, à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, le second, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 13-87.919
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Autre

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 25 fév. 2014, pourvoi n°13-87.919, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87.919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award