LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle à compter du 1er juillet 1975 en qualité d'employé au classement et écritures ; qu'il a été promu agent de contrôle stagiaire niveau 3, le 1er juin 1989, cette fonction étant devenue celle d'inspecteur du recouvrement le 1er juillet 1996 ; qu'il est titulaire d'un mandat de représentant du personnel depuis le 19 octobre 1979 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement et de paiement d'heures supplémentaires ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que M. X..., qui n'a pas bénéficié d'un rattrapage de salaire à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2010 interprétant les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale, a été victime d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que la comparaison avec deux collègues de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle qui ont obtenu un rattrapage de salaire présente des éléments laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, que l'employeur rappelle, en réponse, que M. X...a reçu plus de points de compétence entre 2005 et 2008 que ces deux salariés, mais que la prise en considération des arrêts de 2008 et 2010 aurait dû se traduire par un avantage postérieur à ces revirements de jurisprudence, ce qui n'a pas été le cas, de sorte que l'employeur ne prouve pas que son refus de rétablir les échelons de choix est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF qui faisait valoir que l'interprétation des dispositions de la convention collective retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 2010 était contredite par un autre arrêt du 2 mars 2010, que l'analyse du directeur de l'UCANSS du 5 décembre 2011 était dans le même sens que ce dernier arrêt et qu'aucun de ses salariés, titulaire ou non d'un mandat n'avait bénéficié d'un « rattrapage » de coefficient ainsi qu'il résultait des convocations dont elle avait fait l'objet devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle à payer à M. X...la somme de 15 000 euros au titre d'une discrimination salariale, l'arrêt rendu le 23 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande formée par Monsieur X...au titre de la discrimination syndicale était recevable, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser une somme de 30. 0000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination, ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'exception d'irrecevabilité tirée du principe de l'unicité d'instance. Selon l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, la précédente instance portait sur la même demande d'application des articles 32 et 33 de la convention collective, l'absence de promotion au choix ayant été refusée à Monsieur X...depuis 1990. Le salarié répond qu'il n'a pas demandé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective lors de l'instance précédente, il ajoute que si les échelons au choix (c'est-à-dire la prime de 4 %) lui ont été refusés dès le mois d'avril 1990, il ne s'en est rendu compte qu'à la suite de vérifications opérées à compter d'arrêts de la cour d'appel de Besançon de 2008 et de la Cour de cassation du 17 décembre 2010, qui lui ont permis de constater la violation de l'article 32 et du principe « à travail égal, salaire égal ». L'article R. 1452-6 du code du travail dispose que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prudhommes ». Elle n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. Elle s'oppose à ce que soient présentées des demandes dont le fondement était né avant la date de l'audience de la Cour d'appel, à savoir le 27 novembre 2001. Il n'en va pas ainsi de la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale puisque Monsieur X...se plaint de ce qu'après l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 22 janvier 2002, l'employeur lui a affirmé que sa carrière demeurerait bloquée et qu'il n'obtiendrait jamais de promotion au niveau 7, contrairement à ses collègues. Il fait valoir également ¿ au titre de la discrimination ¿ que certains collègues ont bénéficié après ces arrêts d'un rattrapage de la prime de choix de 4 %. Sur la discrimination syndicale. Monsieur X...invoque une discrimination syndicale de deux points de vue : celui de la promotion et celui du salaire. S'agissant de la promotion, il réclame à ce titre 124. 000 euros de dommages-intérêts, rappelant que la modification de la classification résultant du protocole du 14 mai 1992 a eu pour effet de classer au niveau 6 les inspecteurs du recouvrement rémunérés aux coefficients 229 et 254 et au niveau 7 ceux qui relevaient du coefficient 294, indépendamment du contenu des fonctions qui était le même, il explique que tous les ans, un inspecteur a été nommé au niveau 7 et que la direction lui a annoncé qu'il ne serait jamais promu de sorte qu'il est le seul des demandeurs à la procédure de 1998 à ne l'avoir pas été. En ce qui concerne le salaire, Monsieur X...se plaint de n'avoir plus bénéficié du maintien des échelons supplémentaires « cours de cadres » alors que d'autres salariés en ont bénéficié, à l'URSSAF, de Meurthe-et-Moselle mais aussi dans d'autres Unions de recouvrement, il sollicite à ce titre 30. 000 euros de dommages-intérêts. L'URSSAF répond qu'aucune discrimination n'est établie, Monsieur lédig ne remplissant pas les conditions d'accès au niveau 7, contrairement à ses collègues promus. Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération et de promotion en raison de ses activités syndicales. L'article L 1143-1 dispose que, lorsque survient en litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'article L 2141-5 du même Code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'article L 2141-8 précise que les dispositions qui précèdent sont d'ordre public et que toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts. En ce qui concerne la promotion au niveau 7, il est constant qu'en application du protocole d'accord du 14 mai 1992, les anciennes classifications ont été supprimées, les personnels classés aux coefficients 270 et 284 étant affectés au niveau 6 ; ce qui a été le cas de Monsieur X...par décision du 25 février 1993 prenant effet le 1er janvier 1993. Ce dernier produit :
- une lettre en date du 4 février 2002 par laquelle il rapporte à un délégué du personnel la conversation qu'il a eue avec le directeur de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, ce dernier lui ayant déclaré qu'il ne ferait certainement pas partie des inspecteurs qui pourraient espérer une évolution de carrière dans un avenir plus ou moins proche (4 à 5 ans),
- une liste des inspecteurs du recouvrement ayant engagé la procédure prud'homale de 1998, avec l'indication de leur année de passage au niveau 7,
- un tableau comparant la situation de Monsieur X...et de plusieurs inspecteurs,
- une lettre du 11 février 2009 par laquelle l'employeur explique qu'une promotion au niveau 7 doit intervenir courant février 2009,
- la lettre du 2 mars 2009 par laquelle Monsieur X...se plaint d'être le seul inspecteur ayant saisi la commission paritaire nationale du personnel en 1995 à n'avoir pas été promu au niveau 7,
- la lettre par laquelle le service contrôle de l'organisme a informé le salarié de ce que, faute d'avoir déposé un dossier de validation de la maîtrise de la fonction d'inspecteur (V. M. F.) dans le délai, il ne pouvait prétendre au niveau 7,
- la demande formulée par l'intéressé le 2 octobre 2009, hors procédure de validation de la maîtrise,
- le document de l'URSSAF en date du 15 avril 2010 mentionnant une première vague de trois promotions au niveau 7 et annonçant une deuxième vague de promotions subordonnées au dépôt d'un dossier de V. M. F.
Il résulte de ces documents que, sur les 13 salariés ayant réclamé en 1998 devant le Conseil de prud'hommes le bénéfice du niveau 7 (Messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...et Mesdames F..., I..., J..., G...et H...), 9 ont été promus au niveau 7, à savoir Messieurs Y..., D..., C..., B..., E...et Mesdames I..., J..., G...et F...à des dates variant de 1999 à 2009. Monsieur Z...et Madame H...sont restés au niveau 6 et ont pris leur retraite. Seule Monsieur X...demeure en activité et au niveau 6, aucune information n'est fournie concernant Monsieur A.... Pourtant, la commission paritaire nationale du personnel a donné un avis conforme pour l'ensemble des 13 requérants le 30 mai 1997, sans distinguer entre les diverses situations. En outre, Monsieur X...a plus d'ancienneté que ses collègues, à l'exception de Madame H...et détient plus de points de compétence que tous les collègues précités. Par ailleurs, les appréciations portées sur ses entretiens d'évaluation sont positives, que ce soit en 2007, 2008 et 2009. Ce faisant, Monsieur X...présente des éléments faisant supposer une discrimination. Il appartient, dès lors, à l'employeur de démontrer que le refus de promotion est étranger à toute discrimination. Pour la période postérieure au protocole d'accord du 27 février 2009, l'article 31 de de ce texte stipule que « les inspecteurs du recouvrement sont recrutés au niveau 6 de la classification des emplois telle que résultant du protocole d'accord du 30 novembre 2004. Le niveau 7 constitue le niveau cible pour les inspecteurs qui justifient d'une expérience et de résultats et de compétences attestant la maîtrise experte de cette fonction ». Il prévoit une procédure de validation de la maîtrise de la fonction selon une méthodologie nationale permettant de garantir l'égalité de traitement entre les candidats, l'objectif étant d'élever au moins 75 % des inspecteurs au niveau 7. Deux notes du directeur de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle en date des 15 juin 2009 et 15 avril 2010, conformes aux préconisations de l'ACOSS, précisent les pièces et les étapes nécessaires à la constitution du dossier de candidature, la date ultime du dépôt des candidatures étant fixée respectivement pour chaque vague de candidature, au 3 juillet 2009 et au 21 mai 2010. La candidature de Monsieur X...non conforme aux conditions relatives à la composition du dossier et au respect du délai a été déclarée irrecevable le 18 septembre 2009, l'intéressé persistant à demander sa promotion hors procédure conventionnelle. En 2010, il n'a pas déposé de demande. Ce faisant, l'employeur démontre qu'à compter de 2009, le refus de promotion est fondé sur une raison objective étrangère à toute discrimination. En revanche, pour la période antérieure au protocole de 2009 et à la procédure de validation, l'employeur n'explique pas et, en tout état de cause, ne justifie pas des raisons objectives pour lesquelles le salarié n'a pas été promu, contrairement à ses 9 collègues, tous demandeurs comme lui à la procédure prud'homale antérieure. En effet, il est mentionné au procès-verbal de la réunion des inspecteurs et contrôleurs du 13 décembre 1999 qu'un inspecteur devrait être promu au niveau 7, puis deux autre dans le cadre du prochain budget, puis à termes deux autres inspecteurs ce qui démontre que l'URSSAF avait la possibilité de promouvoir les inspecteurs au niveau 7 sans leur imposer une procédure spécifique et que Monsieur X...n'a pas été au nombre de ceux qui en ont bénéficié. Dès lors, Monsieur X..., représentant du personnel de manière ininterrompue depuis 1979, établit qu'il a été victime de discrimination pour ce motif. Le préjudice qu'il a subi de ce chef peut être évalué à la somme de 30. 000 euros. Le jugement sera donc informé de ce chef. »
ALORS QUE toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que, sur les 13 salariés ayant réclamé en 1998 devant le Conseil des Prud'hommes le bénéfice du niveau 7, 9 avaient été promus au niveau 7 à des dates variant de 1999 à 2009, soit pour partie avant la clôture des débats du 27 novembre 2011 devant la Cour d'appel de NANCY appelée à statuer sur la demande du salarié à bénéficier du niveau 7 ; qu'en déclarant recevable l'action en dommages et intérêts pour discrimination, quand il résultait de ses constations que le fondement de l'action était en partie né ou révélé avant la clôture des débats, la Cour d'appel a violé l'article R1452-6 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X...avait été victime de discrimination syndicale, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 30000 euros au titre d'une discrimination de promotion, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Philippe X..., né le 26 mars 1958, a été embauché par l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle à compter du 1er juillet 1975 en qualité d'employé au classement et écritures. Il a été promu agent de contrôle stagiaire niveau 3, 1e ler juin 1989, cette fonction étant devenue celle d'inspecteur du recouvrement le 1 er juillet 1996. Monsieur X...est titulaire d'un mandat de représentant du personnel depuis le 19 octobre 1979. Classé niveau 6 en raison du protocole* d'accord du 14 mars 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, Monsieur X...a contesté cette classification en saisissant, de même que. 12 autres collègues, le Conseil de prud'hommes de Nancy le 16 février 1998 : ils entendaient obtênir le bénéfice du niveau 7, coefficient 294. Le Conseil de prud'hommes puis par arrêt du 22 janvier 2002, la cour d'appel de Nancy ont rejeté la demande des salariés. Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2004 : La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Le salaire brut de Monsieur X...s'élève à 3. 207, 69 euros. L'URSSAF de Meurthe-et-Moselle emploie au moins 11 salariés. Se prévalant d'une discrimination résultant de ce que tous ses collègues avaient été classés au niveau, Monsieur X...a saisi le Conseil de prud'hommes de Nancy le 4 juin 2010 afin d'avoir paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article 32 de la convention collective, d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour discrimination salariale et pour harcèlement moral. (¿.) Monsieur X...invoque une discrimination syndicale de deux coefficients de vue : celui de la promotion et celui du salaire. S'agissant de la promotion, il réclame à ce titre 124. 000 euros de dommages-intérêts, rappelant que la modification de la classification résultant du protocole du 14 mai 1992 a eu pour effet de classer au niveau 6 les inspecteurs du recouvrement rémunérés aux coefficients 229 et 254 et au niveau 7 ceux qui relevaient du coefficient 294, indépendamment du contenu des onctions qui était le même, il explique que tous les ans, un inspecteur a été nommé au niveau 7 et que la direction lui a annoncé qu'il ne serait jamais promu de sorte qu'il est le seul des demandeurs à la procédure de 1998 à ne l'avoir pas été. L'U. R. S. S. A. F. répond qu'aucune discrimination n'est établie, Monsieur X...ne remplissant pas les conditions d'accès au niveau 7, contrairement à ses collègues promus ; Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération et de promotion en raison de ses activités syndicales. L'article L 1143-1 dispose que, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'article L 2141-5. du même Code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'article L 2141-8 précise que les dispositions qui précédent sont d'ordre public et que toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. En ce qui concerne la promotion au niveau 7, il est constant qu'en application du protocole d'accord du 14 mai 1992, les anciennes classifications ont été supprimées, les personnels classés aux coefficients 270 et 284 étant affectés au niveau 6 ; ce qui a été le cas de Monsieur X...par décision du 25 février 1993 prenant effet le ler janvier 1993. Ce dernier produit :
- une lettre en date du. 4 février 2002 par laquelle il rapporte à un délégué du personnel la conversation qu'il a eue avec le directeur de l'U. R. S. S. A. F. de Meurthe-et-Moselle, ce dernier lui ayant déclaré qu'il ne ferait certainement pas partie des inspecteurs qui pourraient espérer une évolution de carrière dans un avenir plus ou moins proche (4 à 5 ans),
- une liste des inspecteurs du recouvrement ayant engagé la procédure prud'homale de 1998, avec l'indication de leur année de passage au niveau 7,
- un tableau comparant la situation de Monsieur X...et de plusieurs inspecteurs,
- une lettre du 11 février 2009 par laquelle l'employeur explique qu'une promotion au niveau 7 doit intervenir courant février 2009,
- la lettre du 2 mars 2009 par laquelle Monsieur X...se plaint d'être le seul inspecteur ayant saisi la commission paritaire nationale du personnel en 1995 à n'avoir pas été promu au niveau 7,
- la lettre par laquelle le service contrôle de l'organisme a informé le salarié de ce que, faute d'avoir déposé un dossier de validation de la maîtrise de la fonction d'inspecteur (V. M. F.) dans le délai, il ne pouvait prétendre au niveau 7 ;
- la demande formulée par l'intéressé le 2 octobre 2009, hors procédure de validation de la maîtrise-le document de l'U. R. S. S. A. F en date du 15 avril 2010 mentionnant une première vague de trois promotions au niveau 7 et annonçant une deuxième vague de promotions subordonnées au dépôt d'un dossier de V. M. F. Il résulte de ces documents que, sur les 13 salariés ayant réclamé en 1998 devant le Conseil de prud'hommes le bénéfice du niveau 7 (Messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...et Mesdames F..., I..., J..., G...et H...), 9 ont été promus au niveau 7, à savoir Messieurs Y..., D..., C..., B..., E...et Mesdames I..., J..., G...et F...à des dates variant de 1999 à 2009. Monsieur Z...et Madame H...sont restées au niveau 6 et ont pris leur retraite. Seul Monsieur X...demeure en activité et au niveau 6, aucune information n'est fournie concernant Monsieur A.... Pourtant, la commission paritaire nationale du personnel a donné un avis conforme pour l'ensemble des 13 requérants le 30 mai 1997, sans distinguer entre les diverses situations. En outre, Monsieur X...a plus d'ancienneté que ses collègues, à l'exception de Madame H...et détient plus de coefficients de compétence que tous les collègues précités. Par ailleurs, les appréciations portées sur ses entretiens d'évaluation sont positives, que ce soit en 2007, 2008 et 2009 ; Ce faisant, Monsieur X...présente des éléments faisant supposer une discrimination ; Il appartient, dès lors, à l'employeur de démontrer que le refus de promotion est étranger à toute discrimination. Pour la période postérieure au protocole, d'accord du 27 février 2009, l'article 31 de ce texte stipule que " les inspecteurs du recouvrement sont recrutés au niveau 6 de la classification des emplois telle que résultant du protocole d'accord du 30 novembre 2004. Le niveau 7 constitue le niveau cible pour les inspecteurs qui justifient d'une expérience et de résultats et de compétences attestant la maîtrise experte de cette fonction ; Il prévoit une procédure de validation de la maîtrise de la fonction selon une méthodologie nationale permettant de garantir l'égalité de traitement entre les candidats, l'objectif'tant d'élever au moins 75 % des inspecteurs au niveau 7 ; Deux notes du directeur de l'U. R. S. S. A. F de Meurthe-et-Moselle en date des 15 juin 2009 t 15 avril 2010, conformes aux préconisations de l'A. C. O. S. S., précisent les pièces et les étapes nécessaires à la constitution du dossier de candidature, la date ultime du dépôt des candidatures tant fixée respectivement pour chaque vague de candidature, au 3 juillet 2009 et au 21 mai 2010 ; La candidature de Monsieur X..., non conforme aux conditions relatives à. la composition du dossier et au respect du délai a été déclarée irrecevable le 18 septembre 2009, 1'intéressé persistant à demander sa promotion hors procédure conventionnelle ; En 2010, il n'a pas déposé de demande. Ce faisant, l'employeur démontre qu'à compter de 2009, le refus de promotion est fondée sur une raison objective étrangère à toute discrimination. En revanche, pour la période antérieure au protocole de 2009 et à la procédure de validation, l'employeur n'explique pas et, en tout état de cause, ne justifie pas des raisons objectives pour lesquelles le salarié n'a pas été promu, contrairement à ses 9 collègues, tous demandeurs comme lui à la procédure prud'homale antérieure. En effet, il est mentionné au procès-verbal de la réunion des inspecteurs et contrôleurs du 13 décembre 1999 qu'un inspecteur devait être promu au niveau 7, puis deux autres dans le cadre du prochain budget, puis à terme deux autres inspecteurs ce qui démontre que l'U. R. S. S. A. F avait la possibilité de promouvoir les inspecteurs au niveau 7 sans leur imposer une procédure spécifique et que Monsieur X...n'a pas été au nombre de ceux qui en ont bénéficié. Dès lors, Monsieur X..., représentant du personnel de manière ininterrompue depuis 1979, établit qu'il a été victime de discrimination pour ce motif. Le préjudice qu'il a subi de ce chef peut être évalué à une somme de 30. 000 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
1. ALORS QUE la différence de traitement ne peut être retenue qu'entre des salariés se trouvant dans une situation identique ; que la seule circonstance que des salariés aient demandé, dans le cadre d'une instance prud'homale antérieure, le bénéfice d'un niveau conventionnel supérieur, n'est pas de nature à caractériser une telle identité ; que pour retenir l'existence d'une discrimination résultant d'une absence de promotion de Monsieur X...dans le niveau 7, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que 9 des 13 demandeurs à la procédure prud'homale engagée, avec Monsieur X..., en 1998, avaient été promus au niveau 7 ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur soutenait que Monsieur X...ne satisfaisait pas, à la différence de ses collègues, aux conditions d'accès au niveau 7, et qu'elle avait considéré, par un arrêt définitif du 22 janvier 2002, qu'au moment où elle statuait, Monsieur X...ne satisfaisait effectivement pas aux conditions d'accès à un tel niveau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ;
2. ET ALORS QUE pour retenir l'existence d'une discrimination résultant d'une non-promotion au niveau 7, la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'intéressé exerçait des fonctions syndicales depuis 1979 ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de lien entre l'exercice desdites fonctions et la non-promotion dans le niveau 7, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du Travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X...avait été victime de discrimination syndicale, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 15000 euros au titre de la discrimination salariale, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Philippe X..., né le 26 mars 1958, a été embauché par l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle à compter du 1er juillet 1975 en qualité d'employé au classement et écritures. Il a été promu agent de contrôle stagiaire niveau 3, 1e ler juin 1989, cette fonction étant devenue celle d'inspecteur du recouvrement le I er juillet 1996. Monsieur X...est titulaire d'un mandat de représentant du personnel depuis le 19 octobre 1979. Classé niveau 6 en raison du protocole* d'accord du 14 mars 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, Monsieur X...a contesté cette classification en saisissant, de même que. 12 autres collègues, le Conseil de prud'hommes de Nancy le 16 février 1998 : ils entendaient obtenir le bénéfice du niveau 7, coefficient 294. Le Conseil de prud'hommes puis par arrêt du 22 janvier 2002, la cour d'appel de Nancy ont rejeté la demande des salariés. Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2004 : La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Le salaire brut de Monsieur X...s'élève à 3. 207, 69 euros. L'URSSAF de Meurthe-et-Moselle emploie au moins 11 salariés. Se prévalant d'une discrimination résultant de ce que tous ses collègues avaient été classés au niveau, Monsieur X...a saisi le Conseil de prud'hommes de Nancy le 4 juin 2010 afin d'avoir paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article 32 de la convention collective, d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour discrimination salariale et pour harcèlement moral. (¿.) Monsieur X...invoque une discrimination syndicale de deux coefficients de vue : celui de la promotion et celui du salaire. (¿) En ce qui concerne le salaire, Monsieur X...se plaint de n'avoir plus bénéficié du maintien des échelons supplémentaires « cours de cadres » alors que d'autres salariés en ont r : néficié, à l'U. R. S. S. A. F. de Meurthe-et-Moselle mais aussi dans d'autres Unions de recouvrement, il sollicite à ce titre 30. 000 euros de dommages-intérêts (¿) ; En ce qui concerne le salaire, Monsieur X...compare sa situation à celles de collègues qui ont obtenu un rattrapage de salaire en conformité avec les décisions de justice de 2008 et 2010 ;
Il produit :
- un courriel adressé par l'U. R. S. S. A. F de Meurthe-et-Moselle le 23 février 2011 indiquant que les revirements de jurisprudence intervenus en 2010 imposent un rattrapage et demandant aux organismes compétents d'arrêter une position au niveau national,
- les documents concernant ses collègues de Meurthe-et-Moselle, Madame L...et Monsieur M..., mais également des collègues de Moselle, de Laon et de Paris, de la Gironde, du Nord et de l'Isère,
- une note de l'U. R. S. S. A. F de Paris du 2 avril 2010 indiquant qu'elle acceptait le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny l'ayant condamnée à verser des dommages-intérêts à divers salariés sur le fondement de l'article 32 de la convention collective.
Ces documents révèlent que des salariés de certains organismes ont bénéficié de régularisations, sur la période non prescrite, compensant la perte des coefficients " cours de cadres " chi fait de l'interprétation du protocole du 30 novembre 2004 contraire à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2010 ; En outre, Monsieur M..., salarié de la même Union de reeouvrement que Monsieur X...s'est vu attribuer le 21 février 2005, des échelons " cours des cadres " au titre de la transposition à la suite de l'accord de 2004. Si, comme le rappelle l'U. R. S. S. A. F. de Meurthe-et-Moselle, la situation de salariés d'autres Unions de recouvrement ne peut être invoquée, la discrimination s'appréciant au niveau de l'entreprise, la comparaison avec la situation de ses deux collègues de l'U. R. S. S. A. F de Meurthe-et-Moselle conduit à constater que Monsieur X...présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. L'employeur rappelle, en réponse, que Monsieur X...a reçu des coefficients de compétence entre 2005 et 2008 (passant de 85 à 99 coefficients) alors que Monsieur M...en a reçu 36 et Madame L...26. Mais, la prise en considération des arrêts de 2008 et 2010 aurait dû se traduire par un avantage postérieur à ces revirements de jurisprudence, ce qui n'a pas été le cas. Force est dès lors de constater que l'employeur ne prouve pas que son refus de rétablir les échelons de choix est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A ce titre, Monsieur X...est en droit de prétendre à une réparation. La Cour est en mesure de la fixer à 15. 000 euros. De ce chef également, le jugement sera donc infirmé » ;
1. ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que pour retenir l'existence d'une discrimination salariale, la Cour d'appel a considéré Monsieur X...n'aurait jamais bénéficié de la « régularisation » d'échelons qui avait été accordée par l'URSSAF de MEURTHE et MOSELLE à deux de ses salariés (Madame L...et Monsieur M...) en raison de l'interprétation erronée qu'elle avait faite de l'article 33 de la convention collective, interprétation erronée qui avait été révélée par un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2010 et que, même si Monsieur X...avait bénéficié de plus de « coefficients de compétence » que les deux salariés susmentionnés, l'URSSAF de MEURTHE et MOSELLE aurait dû le faire bénéficier de la régularisation qu'impliquait nécessairement l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 décembre 2010 ; que toutefois l'exposante faisait valoir qu'aucun de ses salariés n'avait jamais bénéficié d'une « régularisation » de coefficient, ainsi qu'il résultait des convocations dont elle avait fait l'objet devant le Conseil des Prud'hommes, qu'elle était en désaccord avec la solution retenue par la Cour de Cassation le 7 décembre 2010, qui était contredite par un autre arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2010 qu'elle produisait, autant que par l'analyse du directeur de l'UCANSS du 5 décembre 2011, et qu'en tout état de cause cette solution ne concernait pas Monsieur X..., puisqu'elle avait été rendue sur le fondement des dispositions conventionnelles qui n'étaient pas applicables à l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner aucun des moyens présentés par l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ET ALORS QU'en n'établissant aucun lien entre cette absence de « régularisation » et l'exercice de fonctions syndicales, ce d'autant que l'exposante soulignait qu'aucun de ses salariés n'en avait bénéficié, qu'ils soient ou non titulaires d'un mandat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du Travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X...les sommes de 2553, 73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 255, 38 euros à titre de congés payés y afférent, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Le salarié explique que si la convention collective prévoit une compensation et non une rémunération majorée des heures supplémentaires, lorsque la compensation n'est pas possible, majoration est de droit conformément au Code du travail, il fait état d'une mission de contrôle ncernant 5 entreprises de travail temporaire, avec des contraintes de délais très serrées ayant nné lieu à 91, 70 heures supplémentaires dont l'employeur a été avisé en temps réel et qui n'ont être récupérées. L'URSSAF de Meurthe-et-Moselle rappelle les dispositions-de l'article 27 de la convention collective aux termes desquelles le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel'et donne lieu à récupération, elle conteste avoir été avisée des heures de travail alléguées et avoir validé un quelconque décompte d'heures ; elle considère que la matérialité de ces heures n'est pas établie. S'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il résulte du rapport établi le 18 novembre 2008 par Madame Geneviève N..., inspectrice de l'U. R. S. S. A. F. de Moselle, qu'elle a, en compagnie de Monsieur X..., procédé à un contrôle sur les agences de la société de travail temporaire Enthalpia du groupe-Hominis, ce contrôle ayant donné lieu à de multiples déplacements, s'étant heurté à des obstacles de la part de l'entreprise, ayant occasionné des heures de travail supplémentaires qu'elle a chiffrées en ce qui la concerne, à 63 heures 02 pour la période du 5 mai au 15 décembre 2008. Monsieur X...a, quant à lui, remis un rapport à son supérieur hiérarchique le 19 novembre 2008 dans lequel il relate les difficultés qu'il a rencontrées et prend acte du délai ultime au 10 décembre 2008 qui a été imparti aux inspecteurs par l'U. R. S. S. A. F. de Metz, organisme-pilote du contrôle ; il indique également que ses horaires de travail sont très importants, précisant qu'il quitte son domicile à 7 heures le matin pour rentrer entre 18 heures30/ 19 heures, avec une pause d'une demi-heure à une heure et réclamant une compensation. Par lettre du 8 décembre 2008, il a renouvelé sa demande de compensation des heures supplémentaires et, par mail du 18 décembre suivant, il les a chiffrées à 91, 7 heures. Le fait que le nombre d'heures supplémentaires soit discordant avec celui de Madame. N...n'entache pas le décompte de Monsieur X...d'incohérence dans la mesure où ces deux salariés n'avaient pas les mêmes contraintes de déplacement, Madame N...étant rattachée à l'U. R. S. S. A. F. de Metz et où ils n'opéraient pas systématiquement sur les mêmes éléments et au même moment. L'U. RS. S. A. F. a été informée des horaires effectués par Monsieur X...puisque ce dernier relevait ses heures de travail sur les ordres de mission. Si la convention collective des organismes de sécurité sociale prévoit que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur et donnent lieu à compensation par un repos d'égale durée ou, lorsque les circonstances l'exigeront, donnent lieu à rétribution conformément à la loi, force est de constater que l'employeur n'a pas proposé cette compensation par des repos alors qu'il était informé des heures effectuées par Monsieur X..., ce dernier l'avait expressément saisi d'une demande de compensation ; Par suite, Monsieur X...étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des décomptes précis parvenus au service ordonnateur qui les a visés, correspondant à des heures effectivement réalisées dans l'intérêt de l'employeur. L'employeur ne produisant aucun élément contraire de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont accueilli ce chef de demande à hauteur de 2353, 76 euros outre 255, 38 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : «'il est démontré que, sur les demandes de remboursement de frais de déplacement, figurent les dates et heures de départ et de retour des missions effectuées par Monsieur Philippe X...; Attendu que ces documents ont été validés par le responsable du service, l'ordinateur et l'agent comptable ; Attendu que Monsieur Philippe X...a fourni un état définitif des heures supplémentaires accomplies, à hauteur de 91, 70 heures, le 18 décembre 2008 ; Attendu que Monsieur Philippe X...n'est pas rémunéré dans le cadre d'un forfait tous horaires, ou dans le cadre d'un forfait englobant un certain nombre d'heures supplémentaires ; Attendu que Monsieur Philippe X...est rémunéré sur la base de 35 heures réparties sur cinq jours ; La demande de Monsieur Philippe X...à ce titre est fondée ».
1. ALORS QUE pour considérer que l'employeur était nécessairement informé des heures dont le paiement été réclamé par Monsieur X..., la Cour d'appel a retenu que ce dernier mentionnait ses horaires sur ses « ordres de missions » ; que toutefois, l'intéressé prétendait seulement avoir précisé ses horaires de départ et de retour sur des « demandes de remboursement de frais » ; que son bordereau de communication de pièce ne mentionnait aucun « ordre de mission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2. ET ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges s'étant fondés sur la validation par l'exposante des demandes de remboursement de frais mentionnant ses heures de départ et de retour, sans examiner si, comme le faisait valoir l'exposante, seuls avaient été validés les trajets effectués, nullement les heures de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du Travail ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X...avait été victime de harcèlement moral, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur X...se plaint d'un harcèlement moral résultant des refus constants qui lui ont té opposés mais également d'actes répétés : appels téléphoniques pendant un arrêt de maladie, refus de régulariser le paiement d'heures supplémentaires, reproches constants sur son état de santé depuis 2005 alors que cet état de santé s'est beaucoup dégradé depuis cette date, notamment depuis un infarctus survenu en octobre 2005, reconnu au titre des accidents du travail, ayant orné lieu à rechutes en juin 2006 et octobre 2011 et à des restrictions d'aptitude du médecin du travail, il ajoute que l'employeur a méconnu délibérément ces restrictions en lui imposant des déplacements excessifs, dont certains sur des chantiers exposés à un froid intense et lui faisant ectuer des heures supplémentaires ; par ailleurs, Monsieur X...invoque des menaces de plainte pénale injustifiée et indique que l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle a refusé d'exécuter I jugement entrepris. L'URSSAF de. Meurthe-et-Moselle observe que l'intéressé ne s'est jamais plaint de harcèlement que ce soit auprès de son employeur ou auprès de l'Inspection du travail, elle conteste toute responsabilité dans les deux accidents cardio-vasculaires survenus en 2005 et 2006, affirmant avoir respecté les restrictions du médecin du travail, rappelant que les distances effectuées par le salarié en juin-décembre 2008 ne dépassaient pars 77 km, elle explique que les températures régnant en novembre 2011 n'avaient rien d'excessif ; En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcél ement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Monsieur X...verse aux débats les éléments suivants :
- les pièces relatives à l'accident du travail survenu le 23 octobre 2005, reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation du travail le 10 janvier 2006,
- le certificat médical de rechute de cet accident du travail, en date du 30 juin 2006,
- les documents médicaux concernant le second accident cardiaque survenu le 20 octobre 2011 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie,
- l'avis d'aptitude du 30 juin 2008 portant les mentions : " apte. Pas de travail au froid. Eviter les situations de stress excessif',
- l'avis d'aptitude du 30 juin 2008, sur lequel figurent les restrictions suivantes : " pas de situations de stress excessif ni de travail aux chaleurs extrêmes. Déplacements à limiter. Rayon de 50 km ",
- l'avis d'aptitude du 18 juin 2009 libellé en ces termes : " apte. Pas de stress excessif. Pas de travail aux chaleurs extrêmes. Déplacements à limiter. Rayon de 50 km ",
- les ordres de mission et le tableau des déplacements correspondants sur lesquels figurent les kilométrages effectués (chaque déplacement représentant moins de 60 km à l'exception du 7 août 2008, 89 km),
- une convocation concernant le contrôle d'un chantier à Toul, Monsieur X...ayant ajouté de sa main que la température s'élevait alors à 0°,
- la lettre en date du 14 janvier 2010 par laquelle Monsieur X...proteste contre le fait que, lors de la cérémonie de remise de médailles du 10 janvier précédent à laquelle il a été absent en raison de la mort de son père, aucune allusion n'ait été faite à sa situation, son nom ne figurant pas dans la liste des médaillés remise au journal local, l'intéressé n'ayant reçu aucune réponse à la demande de congés pour décès d'un proche, à 11 heures, le lendemain des obsèques de son père ; les documents précités concernant le contrôle de la société Enthalpia, notamment la description des conditions de stress et d'agressivité des agents de la société contrôlée faite par Madame N...les 18 novembre et 22 décembre 2008 ainsi que la plainte adressée par l'intéressé à la Caisse primaire d'assurance maladie le 25 novembre 2011, imputant son accident cardiaque du 20 octobre précédent à la situation de stress, de discrimination et de pressions psychologiques intenses dans laquelle il a vécu.
Chacun de ces éléments, auxquels s'ajoutent la discrimination syndicale et le non-paiement des heures supplémentaires, est établi et, dans leur ensemble, ils laissent présumer un harcèlement moral. L'employeur verse aux débats divers éléments :
- les relevés kilométriques " Mappy " selon lesquels le trajet-effectué par Monsieur X...de mai à décembre 2008 ne dépassait pas Si km, sauf un trajet de 77 km, ces relevés ne contredisant pas l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il dépassait effectivement 50 km de rayon, fût-ce de peu, mais de manière très récurrente et parfois quotidienne,
- un relevé de température à Toul, le 22 novembre 2008 faisant état de 1, 6° à 9 heures, document qui ne permet pas de conclure, comme le fait, que les restrictions du médecin du travail ont été respectées, compte-tenu du froid qui régnait alors.
En ce qui concerne la remise de médaille et la tardiveté de la réponse à la demande de congés " décès d'un proche ", aucun élément n'est produit. Par suite, l'employeur ne démontre pas que la méconnaissance des restrictions énoncées dans les avis d'aptitude par le médecin du travail, la manière de traiter la demande de congés pour décès d'un proche, le refus de faire droit à l'alignement de la situation de Monsieur X...sur ses collègues passés au niveau 7 ne constituent pas un harcèlement moral. Le demande de Monsieur X...doit donc être accueillie. La Cour dispose des éléments suffisants pour arrêter à 3. 000 euros le montant des dommages-intérêts de nature à réparer le préjudice résultant de ce harcèlement. Le jugement sera donc infirmé sur ce point ».
1. ALORS QUE ni des écarts mineurs par rapport aux prescriptions du médecin du travail, ni le retard apporté à une demande de congé, ne sauraient caractériser un harcèlement moral ou contribuer à le laisser présumer ; que pour dire que Monsieur X...aurait fait l'objet d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a retenu d'une part que Monsieur X...avait été amené à effectuer plusieurs trajets de 51 km, ce qui excédait d'un kilomètre les recommandations du médecin du travail, d'autre part que le 22 novembre 2008 à 9 heures, le relevé de température à TOUL indiquait 1, 6° C., quand le médecin du travail avait recommandé d'éviter le travail au froid, et de dernière part que l'employeur avait tardé à répondre à une demande de Monsieur X...de quitter l'entreprise ensuite du décès d'un proche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
2. ET ALORS QUE pour retenir que Monsieur X...aurait fait l'objet d'un harcèlement moral, la Cour d'appel s'est aussi fondée sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas été promu dans le niveau 7 ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à l'absence de promotion dans ledit niveau entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 3. 000, 00 ¿ le montant des dommages-intérêts pour harcèlement moral auxquels l'URSSAF a été condamnée ;
Aux motifs que « la demande de Monsieur X...doit ¿ être accueillie.
La Cour dispose des éléments suffisants pour arrêter à 3. 000 euros le montant des dommages-intérêts de nature à réparer le préjudice résultant de ce harcèlement » ;
Alors que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant, de façon péremptoire, qu'elle disposait des éléments suffisants pour arrêter à 3. 000, 00 ¿ le montant des dommages-intérêts de nature à réparer le préjudice résultant du harcèlement subi par M. X...sans s'expliquer, fût-ce succinctement, sur les divers chefs de préjudice, physique, psychologique et d'anxiété, qu'il avait subis et qu'il explicitait dans le détail à ses écritures (conclusions, p. 27 à 31), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.