LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société Epargne prévoyance internationale s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu sur contredit par la cour d'appel, laquelle, après avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes dirigées par M. X... contre cette société, a évoqué le fond en renvoyant l'examen du litige à une prochaine audience ; que l'arrêt ne mettant pas fin à l'instance, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Epargne prévoyance internationale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.