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19/02/2014 | FRANCE | N°12-20591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a travaillé au service de la société Sécuritas transport aviation security en qualité d'agent d'exploitation de sécurité, du 5 janvier 2008 au 5 juillet 2009, selon un contrat à durée déterminée ; qu'elle a saisi le 29 juillet 2009 la juridiction prud'homale en formation de référé pour obtenir le paiement de son salaire des mois de juin et juillet, la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation d'assurance chômage ; qu'elle a

reçu ces derniers par lettre du 11 août 2009 ; que devant le conseil ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a travaillé au service de la société Sécuritas transport aviation security en qualité d'agent d'exploitation de sécurité, du 5 janvier 2008 au 5 juillet 2009, selon un contrat à durée déterminée ; qu'elle a saisi le 29 juillet 2009 la juridiction prud'homale en formation de référé pour obtenir le paiement de son salaire des mois de juin et juillet, la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation d'assurance chômage ; qu'elle a reçu ces derniers par lettre du 11 août 2009 ; que devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, elle a demandé une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rétention et résistance abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon ces textes, que le certificat de travail et l'attestation d'assurance chômage doivent être délivrés à l'expiration du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement retient que le contrat se terminant le 5 juillet, celle-ci aurait pu attendre le 5 août pour voir si son salaire était versé et qu'elle a été remplie de l'intégralité de ses droits suite à l'ordonnance de référé du 8 octobre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le certificat de travail et l'attestation d'assurance chômage, qui étaient exigibles le 5 juillet 2009, n'avaient été adressés à la salariée que le 11 août 2009 et alors que la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits, lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, le jugement rendu le 16 août 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Condamne la société Sécuritas transport aviation sécurity aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme X... à rembourser à la société Sécuritas Transport Aviation Security la somme de 258,82 ¿ que l'employeur lui avait versée en exécution de l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 8 octobre 2009, et de l'avoir déboutée, par voie de conséquence, de sa demande à titre de dommages et intérêt;

Aux motifs que « Sur l'ordonnance de référé, en droit, L'article 484 du Code de procédure civile dispose : L'ordonnance de référé est une décision provisoire ; que l'article 488 du Code de procédure civile précise : Les ordonnances de référé n'ont pas au principal, l'autorité de la chose jugée ; que l'article 1376 du Code civil dispose : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment reçu ; que l'article L.1226-1 du Code du travail dispose : Seuls les salariés bénéficiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient en cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière ; que l'article L.1243-8 du Code du travail dispose : Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ; que l'article L.1243-4 du Code du travail dispose : La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette .indemnité est à la charge de l'employeur ; qu'en l'espèce, Mademoiselle Kheira X... a été employée durant 6 mois ; que Mademoiselle Kheira X... n'avait pas l'ancienneté d'un an requise pour bénéficier d'un complément de salaire versé par l'employeur ; qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à lui attribuer un complément de salaire en Référé » ;

Alors d'une part que le conseil des prud'hommes, statuant en référé, avait alloué à Mme X... la somme de 252,82 ¿ tant au titre d'un rappel de salaire que du calcul de l'indemnité de précarité sur une base correspondant au salaire réel ; qu' en considérant que le juge des référés avait attribué à Mme X... un complément de salaire, lorsque pourtant cette dernière n'avait pas l'ancienneté d'un an requise pour bénéficier de complément de salaire aux indemnités journalières, le conseil des prud'hommes a dénaturé l'ordonnance de référé du 8 octobre 2009, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Alors, d'autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que par ordonnance du 8 octobre 2009, le conseil a ordonné à la société Sécuritas de verser à Mme X... un rappel de salaire de 117,76 ¿, outre 11,78 ¿ au titre des conges payés y afférents ainsi que la somme de 129,30 ¿ à titre de complément d'indemnité de fin de contrat sur la base du salaire qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas été en indisponibilité pour accident de travail, soit un montant total de 258,82 ¿ ; qu'au fond, la salariée a demandé au conseil, qui l'a précisé dans le rappel des prétentions des parties (jugement p. 2, 12e al), de confirmer l'ordonnance ayant condamné son employeur à lui régler le rappel de salaire et le complément d'indemnité de fin de contrat calculé sur la base du salaire réel et non, comme l'avait fait la société, à partir des rémunérations minorées reçues par la salariée en raison d'un accident du travail ; que dès lors en relevant que Mme X... n'avait pas l'ancienneté requise pour percevoir le complément de salaire aux indemnités journalières prévu par l'article L. 1226-1 du code du travail quand sa demande, satisfaite en référé, était étrangère à tout rappel de salaire fondé sur ce texte, le conseil a modifié l'objet du litige et, ainsi, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Et alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du jugement ayant condamné Mme X... à rembourser à son employeur la somme attribuée par le conseil, statuant en référé, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt l'ayant déboutée de sa demande à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi consécutif au non paiement des sommes dues ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Aux motifs que « Sur la demande de dommages et intérêts, en Droit, l'article 1382 du Code civil dispose : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause â autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en l'espèce, le contrat se terminant le 5 juillet, Madame Kheira X... aurait pu attendre le 5 août pour voir si son salaire était versé ; qu'elle a pris l'initiative d'un référé dès le 1er juillet ; que Madame X... a été remplie de l'intégralité de ses droits suite â l'ordonnance de référé du 8 octobre 2009 ; qu'en conséquence Madame X... ne pourra qu'être déboulée » ;

Alors que la remise tardive au salarié par l'employeur de l'attestation assedic, du certificat de travail et des bulletins de salaire cause nécessairement un préjudice au salarié ; que dès lors en rejetant la demande de dommages intérêts au titre de la remise tardive à Mme X... de l'attestation Assedic, du certificat de travail et des bulletins de salaire de juin et juillet 2009, quand il avait constaté que la société Sécuritas avait attendu plus d'un mois pour délivrer ces documents sociaux à la salariée qui ne les avait obtenus que par ordonnance de référé, le conseil n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles R. 1234-9 et D. 3141-34 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20591
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nice, 16 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-20591


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20591
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