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19/02/2014 | FRANCE | N°12-20010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2012) que M. X... a été engagé par la société Agence 7 le 17 septembre 1990 ; qu'après avoir mis en demeure, le 4 juillet 2007, son employeur de lui payer des heures supplémentaires sur les cinq dernières années, il a démissionné le 25 juillet 2007, sa lettre faisant état du grief de non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2012) que M. X... a été engagé par la société Agence 7 le 17 septembre 1990 ; qu'après avoir mis en demeure, le 4 juillet 2007, son employeur de lui payer des heures supplémentaires sur les cinq dernières années, il a démissionné le 25 juillet 2007, sa lettre faisant état du grief de non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires effectuées de février 2003 à juin 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel pour heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ que, la cour d'appel a expressément relevé et constaté que, par avenant du 1er juin 2002, l'horaire de travail de M. X... avait été ramené de 39 heures à 37 heures par semaine avec octroi de six jours de RTT et qu'à effet du 1er juillet 2003, il avait été promu cadre « avec les mêmes horaires » ; que, dès lors, en ne recherchant pas s'il ne découlait pas de ces éléments que le « dépassement habituel des 37 heures hebdomadaires », qu'elle a également expressément relevé, n'était pas, précisément, compensé par l'octroi de ces jours de RTT à M. X..., de sorte que ce dernier n'avait pas accompli d'heures supplémentaires au paiement desquels il pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du code du travail ;
2°/ que, et à titre subsidiaire, le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord, au moins implicite, de son employeur ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant condamné la société Agence 7 au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires qu'aurait accomplies M. X... sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si celles-ci avaient été accomplies avec l'accord, au moins implicite, de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 et L. 321-22 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, le juge ne saurait motiver sa décision par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé de façon péremptoire qu'elle disposait des éléments pour fixer le montant des heures supplémentaires à la somme fixée, arbitrairement, à 6 000,00 euros sans s'expliquer sur les éléments lui ayant permis d'aboutir à un tel montant et sans indiquer le nombre d'heures lui ayant servi de base à un tel calcul, la cour d'appel a procédé à une motivation par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa première branche, manquant en fait en sa deuxième, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence 7 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Agence 7.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AGENCE 7 à payer à son ancien salarié, M. Bruno X..., 6.000,00 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires de février 2003 à juin 2007, outre 600,00 ¿ de congés payés afférents ;
Aux motifs que « M. X... revendique l'accomplissement d'heures supplémentaires en travail effectif et hors temps de déplacement, retracés selon relevés manuscrits jusqu'en juin 2005 et informatiques à partir d'octobre 2005 tels que produits à l'instance à partir de juillet 2003 et donnant lieu à facturation, avec déplacements chez les clients sur 5/7 jours par mois, même pendant la période d'arrêtmaladie pour accident de travail entre les 15 février et 10 mars 2005 ;
Les relevés manuscrits détaillés et ensuite informatiques produits remis par le salarié à l'employeur ainsi informé des horaires accomplis établissent le principe du dépassement habituel des 37 H hebdomadaires par M. X... ;
La contestation de ce principe par la société pour notamment temps de transport inclus dans les heures effectuées n'est pas fondée car il ne ressort pas des relevés produits qu'ils comprennent des temps de transport chez les clients, maintenant opposés par la société selon des calculs qui ne figurent sur aucun relevé de temps ni de facturation ; De même la société conteste sans fondement des temps divers par ce que non contrôlables notamment à faire les feuilles de temps dont l'édition est pourtant imposée au salarié et qui relève du travail effectif et alors que ces temps divers ont été déclarés et remis par le salarié sans faire à l'époque l'objet d'observations ; Par ailleurs les temps de communication téléphoniques maintenant contestés sont souvent accompagnés d'indication de diligences connexes ;
Il est cependant établi que la demande de M. X... n'est pas entièrement justifiée au regard d'annonces ponctuelles pour rendez-vous en clinique et causes personnelles qui ont été rémunérées sans déductions, de 29 H 50 réclamées sur la période du 15 février au 10 mars 2005 d'arrêt en accident de travail sans relevé manuscrit de prestations qui ne sont pas avérées, de dépassements ponctuels de temps budgétés selon un relevé partiel produit ;
Dans ces conditions la cour a les éléments pour fixer le montant des heures supplémentaires à la somme de 6000 ¿ outre congés payés afférents » ;
1. Alors que, d'une part, la Cour d'appel a expressément relevé et constaté que, par avenant du 1er juin 2002, l'horaire de travail de M. X... avait été ramené de 39 heures à 37 heures par semaine avec octroi de six jours de RTT et qu'à effet du 1er juillet 2003, il avait été promu cadre « avec les mêmes horaires » ; que, dès lors, en ne recherchant pas s'il ne découlait pas de ces éléments que le « dépassement habituel des 37 H hebdomadaires », qu'elle a également expressément relevé, n'était pas, précisément, compensé par l'octroi de ces jours de RTT à M. X..., de sorte que ce dernier n'avait pas accompli d'heures supplémentaires au paiement desquels il pouvait prétendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord, au moins implicite, de son employeur ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant condamné la société AGENCE 7 au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires qu'aurait accomplies M. X... sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si celles-ci avaient été accomplies avec l'accord, au moins implicite, de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 et L. 321-22 du Code du Travail ;
3. Alors qu'enfin et en tout état de cause, le juge ne saurait motiver sa décision par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé de façon péremptoire qu'elle disposait des éléments pour fixer le montant des heures supplémentaires à la somme fixée, arbitrairement, à 6.000,00 ¿ sans s'expliquer sur les éléments lui ayant permis d'aboutir à un tel montant et sans indiquer le nombre d'heures lui ayant servi de base à un tel calcul, la Cour d'appel a procédé à une motivation par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AGENCE 7 à payer à son ancien salarié, M. Bruno X..., 6.672,53 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement et 25.000,00 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Aux motifs que « le grief de non-paiement d'heures supplémentaires est établi pour une somme importante et la prise d'acte de la rupture du salarié emporte les effets d'un licenciement abusif, la société justifiant employer moins de 11 salariés au moment de la rupture ;
L'indemnité de licenciement est justement calculée et sera entérinée ;
Il sera alloué la somme de 25 000 ¿ appropriée au préjudice subi et à l'ancienneté du salarié qui a retrouvé un travail en novembre 2007, avec intérêt légal à dater du présent arrêt qui en fixe le montant » ;
Alors que la Cour d'appel a retenu que la démission M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où cette rupture était motivée par le nonpaiement, par la société AGENCE 7, d'heures supplémentaires pour une somme importante ; que, dès lors, en application de l'article 625 du Code de Procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le chef du dispositif ayant condamné l'employeur à un rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif l'ayant condamné au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20010
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-20010


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20010
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