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12/02/2014 | FRANCE | N°12-35057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mai 2002 en qualité de femme toutes mains par la société Café de l'univers, a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, le 27 août 2009, à l'issue de la seconde visite de reprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 28 octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes ;
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Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mai 2002 en qualité de femme toutes mains par la société Café de l'univers, a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, le 27 août 2009, à l'issue de la seconde visite de reprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 28 octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes indemnitaires formées contre la société Café de l'univers, alors, selon le moyen, que l'avis d'inaptitude à l'emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail et les observations de ce dernier indiquant « qu'il n'avait pas cru entrevoir de possibilité de reclassement lors de sa visite de poste du 19 août 2009 » ne dispensent pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que la société Café de l'univers, qui n'occupait que deux salariées, dont Mme X... dans les fonctions de femmes de toutes mains, était dans l'impossibilité de reclasser la salariée, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Café de l'univers n'occupait que deux salariés dont l'intéressée et qu'elle avait interrogé sur la possibilité de son reclassement le médecin du travail qui n'avait pas entrevu de possibilité de reclassement, la cour d'appel, qui a caractérisé l'impossibilité du reclassement de la salariée faute de poste disponible, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant à la condamnation de la société Café de l'univers à lui payer une somme à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnités sur repos compensateurs et congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X... verse aux débats des fiches mensuelles mentionnant le nombre d'heures travaillées ainsi que le nombre d'heures supplémentaires effectuées, qu'elle produit également trois attestations, qu'il est manifeste que les fiches mensuelles qui mentionnent non pas des horaires de travail mais un nombre d'heures de travail effectuées ainsi que le nombre d'heures supplémentaires, n'ont pas été tenues au fur et à mesure mais ont été établies après coup pour les besoins de la présente procédure et se trouvent dépourvues de valeur probante, que par ailleurs les attestations produites par la salariée si elles comportent certaines indications sur les horaires effectués, n'apportent aucun élément sur les jours effectivement travaillés, si ce n'est que comme cela résulte des témoignages produits par l'employeur, Mme X... travaillait bien un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, que dans ces conditions faute pour la salariée de produire des éléments suffisamment probants pour étayer sa demande, le seul fait que l'employeur ne soit pas en mesure de produire un relevé des heures de travail effectivement accomplies ne saurait suffire au bien-fondé de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait produit des fiches mensuelles mentionnant le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures supplémentaires effectuées ainsi que plusieurs attestations de nature à les corroborer, ce qui constituait un ensemble d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir juger que son licenciement pour cause d'inaptitude était nul et, en conséquence, la débouter de sa demande formulée du chef de licenciement abusif et en paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme Corinne X... verse aux débats un certificat médical de M. Y... en date du 4 juin 2009 aux termes duquel celui-ci certifie la suivre régulièrement en consultation depuis juin 2007 pour un état dépressif réactionnel nécessitant un traitement antidépresseur, une lettre de M. Z... adressant Mme X... à M. Y... « pour dépression en rapport avec des conditions de travail des plus mauvaises (horaires exorbitants) l'employeur est son grand frère qui en profite au maximum », différents arrêts de travail faisant état d'une dépression réactionnelle, une fiche extraite du dossier et du médecin du travail faisant état d'un conflit avec son frère employeur suite au refus d'assister à des obsèques et d'un problème de versement d'heures impayées, que ces documents médicaux, s'ils démontrent la réalité du syndrome dépressif ne peuvent par contre, comme l'a fait observer le premier juge, constituer la preuve de faits de harcèlement dans la mesure où ils ne reposent que sur les affirmations de la salariée, que par ailleurs les attestations produites par la société tendent à démontrer que la dépression de la salariée n'est pas liée à son activité professionnelle mais trouve son origine dans les problèmes rencontrés dans le cadre de sa vie privée, que s'agissant du litige relatif au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a estimé que la demande de Mme X... n'était pas justifiée, qu'en ce qui concerne le refus d'autoriser la salariée à s'absenter pour assister à des obsèques, l'employeur explique que cette demande concernait le jour où Mme X... devait reprendre son travail après une période d'absence pour maladie, qu'il s'ensuit que la salariée ne rapporte pas la preuve de faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel à qui il appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Café de l'univers aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Café de l'univers à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 700 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Café de L'Univers à lui payer la somme de 22. 215, 47 € au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés, les indemnités sur repos compensateurs et les congés payés sur ces repos compensateurs y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... verse aux débats des fiches mensuelles, mentionnant le nombre d'heures travaillées ainsi que le nombre d'heures supplémentaires effectuées ; qu'elle produit également trois attestations émanant de M. A... qui affirme avoir été hébergé par Corinne X... à son domicile et avoir pu constater « qu'elle partait à son travail pour 6h30 et qu'elle rentrait le soir vers 21h00 ou 22h00. Elle travaillait aussi le week-end soit toute seule soit pour aider son frère. D'autre part pendant les vacances scolaires et surtout l'été, elle travaillait toute seule. Cela pouvait durer trois semaines sans un seul jour de repos. », de Melle B... suivant laquelle « entre le 3 mai 2003 et le 19 juillet 2008 j'ai été employée en tant que femme de chambre polyvalente au restaurant l'auberge bourbonnaise, sis à... Côté du bar PMU exploité par M. Eric X... et dans lequel Mlle Corinne X... travaillait. C'est ainsi que j'ai pu constater en particulier des week-ends et au cours des vacances scolaires pendant au moins trois semaines que Mlle Corinne X... était présente à son travail lorsque je prenais le mien à savoir entre 9h00 et 10h00. Quand je repartais pour ma coupure entre 15h00 et 16h00 elle était toujours la. Même chose à ma reprise de service entre 19h00 et 19h30 et souvent à la fin de celui-ci vers 22h00 et 23h00 », de Mlle C... qui indique que « les week-end (vendredi, samedi, dimanche) et les vacances scolaires, Corinne gérait seule le café de l'univers et lors des pics de fréquentation de l'établissement comme marché, soirée organisée, enterrement...) » ; que de son côté la Sarl Café de L'Univers verse aux débats différentes attestations émanant pour la plupart de clients habituels de l'établissement, selon lesquels Corinne X... ne travaillait au café de L'Univers qu'un week-end sur 2 et durant la moitié des vacances scolaires lorsque Eric X... exerçait son droit de visite ou d'hébergement sur sa fille ; qu'il est manifeste que les fiches mensuelles qui mentionnent non pas des horaires de travail mais un nombre d'heures de travail effectuées ainsi que le nombre d'heures supplémentaires, n'ont pas été tenues au fur et à mesure mais ont été établies après coup pour les besoins de la présente procédure et se trouvent dépourvues de valeur probante ; que par ailleurs les attestations produites par la salariée si elles comportent certaines indications sur les horaires effectués, n'apporte aucun élément sur les jours effectivement travaillés, si ce n'est que comme cela résulte des témoignages produits par l'employeur, Mme X... travaillait bien un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires ; que dans ces conditions faute pour la salariée de produire des éléments suffisamment probants pour étayer sa demande, le seul fait que l'employeur ne soit pas en mesure de produire un relevé des heures de travail effectivement accomplies ne saurait suffire au bien-fondé de la demande alors que la Sarl Café de L'Univers justifie cependant de ce que Mme X... ne travaillait qu'un week-end sur deux et pendant une partie des vacances scolaires lorsque son frère exerçait son droit de visite d'hébergement sur sa fille ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance ou le manque de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme X... produisait des attestations et des fiches mensuelles des heures de travail accomplies faisant apparaître les heures supplémentaires non rémunérées et que l'employeur ne produisait pas le décompte des heures travaillées imposé par l'article D. 3171-8 du code du travail, repris par l'article 8 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 de la Convention nationale collective des hôtels cafés restaurants ; qu'en rejetant la demande au motif que les éléments produits par Mme X... n'étaient pas suffisamment probants pour étayer sa demande, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement pour cause d'inaptitude était nul et, en conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande formulée du chef de licenciement abusif et en paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Corinne X... a été licenciée le 20 octobre 2009 en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de reclassement ; qu'elle sollicite la nullité de ce licenciement en prétendant que son inaptitude résulte de faits de harcèlement ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral doit établir les faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, à charge ensuite pour l'employeur de démontrer que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs ; que Mme Corinne X... verse aux débats un certificat médical du Dr Y... en date du 4 juin 2009 aux termes duquel celui ci certifie la suivre régulièrement en consultation depuis juin 2007 pour un état dépressif réactionnel nécessitant un traitement antidépresseur, une lettre du docteur Z... adressant Mme X... au Dr Y... « pour dépression en rapport avec des conditions de travail des plus mauvaises (horaires exorbitants) l'employeur est son grand frère qui en profite au maximum », différents arrêts de travail faisant état d'une dépression réactionnelle, une fiche extraite du dossier et du médecin du travail faisant état d'un conflit avec son frère employeur suite au refus d'assister à des obsèques et d'un problème de versement d'heures impayées ; que ces documents médicaux, s'ils démontrent la réalité du syndrome dépressif ne peuvent par contre, comme l'a fait observer le premier juge, constituer la preuve de faits de harcèlement dans la mesure où il ne repose que sur les affirmations de la salariée ; que par ailleurs les attestations produites par la SARL Café de L'Univers (D..., E..., H..., F... et G...) tendent à démontrer que la dépression de la salariée n'est pas liée à son activité professionnelle mais trouve son origine dans les problèmes rencontrés dans le cadre de sa vie privée ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne le refus d'autoriser la salariée à s'absenter pour assister à des obsèques, l'employeur explique que cette demande concernait le jour où Mme X... devait reprendre son travail après une période d'absence pour maladie ; qu'il s'ensuit que la salariée ne rapporte pas la preuve de faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement de sorte que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a estimé qu'il n'y avait pas lieu à annulation du licenciement et a débouté Mme X... de sa demande en dommages intérêts de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... justifie certes qu'elle est soignée de manière régulière, depuis juin 2007, pour un état dépressif réactionnel nécessitant un traitement anti-dépresseur (certificat du Docteur Alain Y..., médecin psychiatre à Moulins, du 4 juin 2009) ; qu'elle justifie en outre d'arrêts de travail nombreux, prescrits de mai 2007 jusqu'à mars 2009 soit par le Docteur Y... soit par des médecins généralistes du Veurdre, et certains de ces certificats font état de dépression, ou de dépression réactionnelle ; que cependant ces documents médicaux, s'ils démontrent la réalité du syndrome dépressif affectant Mme X..., ne prouvent pas en revanche l'origine professionnelle de cette affection : seul l'un des certificats d'arrêts de travail, celui signé le 25 octobre 2007 par le Docteur Y..., mentionne cette origine professionnelle (" Dépression réactionnelle (harcèlement professionnel) " et seul un autre document médical, une lettre écrite le 28 août 2007 par le Docteur Michel Z... (médecin au Veurdre) à l'un de ses confrères (peut-être le Docteur Y...), fait clairement état d'une " dépression en rapport avec des conditions de travail des plus mauvaises (horaires de travail exorbitants) " ; qu'or ces avis des médecins ne reposent que sur les affirmations que leur a faites Mme X... ; qu'ils ne peuvent être considérés comme des présomptions sérieuses de harcèlement, d'autant que les dépassements éventuels d'horaires de travail, à les supposer établis, ne sauraient constituer à eux seuls la preuve de faits de harcèlement ; qu'il apparaît d'ailleurs, à la lecture de plusieurs attestations présentées par la Sarl Café de l'Univers, que les accès de dépression de la salariée étaient provoqués non par son activité professionnelle, où elle semblait épanouie, mais par des problèmes de sa vie privée (cf. notamment les témoignages de M. et de Mme E... ; ceux de Mme Lucette D..., de M. Christian
H...
, de Mme Monique F... et de M. Roger G...) ; qu'il en résulte que la salariée ne rapporte pas la preuve de fait de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, de sorte que ses demandes en indemnisation de ce chef, ou en annulation du licenciement, au motif de ce harcèlement prétendu, ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
ALORS QU'il appartient seulement au salarié qui se prévaut d'un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en jugeant que Mme X... n'avait pas subi de faits de harcèlement de la part de son employeur, sans examiner si les faits invoqués par la salariée, établis par les pièces produites, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires formées contre la société Café de L'Univers ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Café de L'Univers justifie avoir dans le cadre de ses recherches de reclassement, interrogé par lettre du 9 septembre 2009 le médecin du travail sur les fonctions susceptibles d'être occupées par Mme X... compte tenu de l'avis d'inaptitude ; que par lettre du 24 septembre 2009 le médecin du travail a indiqué qu'il n'avait pas cru entrevoir de possibilité de reclassement lors de sa visite de poste du 19 août 2009 ; qu'il n'est pas discuté par ailleurs que la société Café de L'Univers n'occupait en tout et pour tout que deux salariés dont Mme X... dans des fonctions de « femme toutes mains », de telle sorte qu'il n'existait dans l'entreprise aucun poste disponible autre que l'emploi précédemment occupé, susceptible d'être offert à la salariée dans le cadre de son reclassement ; que lors il ne peut être reproché à la société Café de L'Univers de ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement lui incombant en application en application de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Mme X... demande à titre subsidiaire, pour le cas où sa demande d'annulation du licenciement serait rejetée, que celui-ci soit néanmoins déclaré sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement, pour avoir omis d'envisager des mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail et qu'il lui appartenait d'ailleurs, pour pouvoir reclasser sa soeur, de modifier son comportement et de la payer de manière convenable ; que l'absence de harcèlement démontré selon la loi ne permet pas de retenir ce dernier moyen ; que d'autre part, M. X... s'est expliqué de manière pertinente, dans la lettre de licenciement, sur les raisons qui l'empêchaient de procéder à un reclassement quelconque : il a bien envisagé les possibilités éventuelles, dans cette petite entreprise, avant d'en conclure à bon escient que, au vu de l'avis d'inaptitude et de l'absence de tout autre poste disponible, ou pouvant être créé ou adapté, il n'existait aucune solution pour conserver Mme X... à son service ;
ALORS QUE l'avis d'inaptitude à l'emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail et les observations de ce dernier indiquant « qu'il n'avait pas cru entrevoir de possibilité de reclassement lors de sa visite de poste du 19 août 2009 » ne dispensent pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que la société Café de L'Univers, qui n'occupait que deux salariées, dont Mme X... dans les fonctions de femmes de toutes mains, était dans l'impossibilité de reclasser la salariée, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35057
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-35057


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35057
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