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12/02/2014 | FRANCE | N°12-29083

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 avril 2000 en qualité de conducteur poids lourds longue distance par la société National Calsat, a donné sa démission, par lettre du 31 août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre, notamment, de dommages-intérêts, de dimanches et jours fériés travaillés, heures supplémentaires, dépassement d'

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 avril 2000 en qualité de conducteur poids lourds longue distance par la société National Calsat, a donné sa démission, par lettre du 31 août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre, notamment, de dommages-intérêts, de dimanches et jours fériés travaillés, heures supplémentaires, dépassement d'amplitude, repos compensateur, violation des règles relatives à la durée du travail, et travail dissimulé ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le septième moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1237-2 du code du travail ;
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Attendu que pour décider que la démission notifiée par le salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, l'arrêt retient que, selon la société, le salarié a souhaité de lui-même, en démissionnant, rejoindre l'entreprise d'un ami polonais, qu'il a effectué normalement son préavis et que sa démission ne saurait être remise en cause, qu'il apparaît que c'est bien en raison des manquements répétés de l'employeur quant à la durée du travail que M. X... salarié depuis sept ans au sein de cette entreprise a estimé qu'il ne pouvait plus continuer à travailler dans ces conditions et s'est vu contraint à la démission, qu'il a cependant quelques mois après saisi le conseil de prud'hommes pour voir requalifier en licenciement sa démission, qu'aucun élément ne vient corroborer le fait que M. X... aurait démissionné pour des raisons de convenances personnelles, qu'en réalité les motifs de sa décision sont liés à ces conditions de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir constaté que la démission du salarié ne comportait aucune réserve, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié s'il résultait de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle avait été donnée, celle-ci était équivoque, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les sommes allouées à ce titre au salarié, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société National Calsat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné, par confirmation, la société NATIONAL CALSAT, employeur à payer à M. X..., salarié, les sommes de 4323,44 € et de 432,34 €, respectivement au titre de l'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... indique ne plus avoir perçu cette indemnité depuis décembre 2002 alors qu'il a continué à travailler certains dimanches ou jours fériés comme il résulte du rapport d'expertise pour une durée de 671 heures 47 entre 2002 et 2007 ; que l'employeur ne s'explique pas sur les sommes figurant sur les fiches de paie et comportant la mention H S sauv. 1,50 ou 1,25 qu'il a réglé sur certains mois ni sur le mode de calcul permettant de vérifier le règlement forfaitaire dû en contrepartie de ces dimanches et jours fériés travaillés ;
ALORS QUE, premièrement, la société NATIONAL CALSAT faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions p. 4), que M. X... n'indiquait pas les dimanches et jours fériés qu'il prétendait avoir travaillés ; de sorte qu'en accueillant intégralement la demande du salarié au titre des dimanches et jours fériés en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général que « certains dimanches ou jours fériés » avaient été travaillés, sans répondre au moyen de l'employeur selon lequel le salarié ne précisait aucunement les dimanches et jours fériés travaillés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la société NATIONAL CALSAT faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions p. 5), que l'expert avait retenu lui-même, dans le rapport d'expertise sur lequel se sont appuyés les juges du fond, que pour certaines périodes et notamment certains dimanches comme le dimanche 4 mai 2003, le sélecteur de commutation d'activité était resté par erreur en position « disposition » ; de sorte qu'en accueillant intégralement la demande du salarié au titre des dimanches et jours fériés en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général que « certains dimanches ou jours fériés » avaient été travaillés, sans répondre, ne serait-ce qu'implicitement, au moyen de l'employeur tiré de la mauvaise manipulation du sélecteur par M. X..., la cour d'appel a, de nouveau, violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de l'indemnité pour repos compensateurs non pris ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'accord du 23 avril 2002, les heures de service effectuées de la trente-sixième à la quarante-troisième heure hebdomadaires sont majorées de 25% pour les heures effectuées, au-delà, la majoration est de 50% ; que M. X... dresse un tableau comparatif mois par mois entre les heures supplémentaires telles que relevées par l'expert entre 2003 et 2007 et celles réglées par l'employeur et figurant sur ses fiches de paie ; que de son côté la société NATIONAL CALSAT, qui ne peut faire valoir une mauvaise utilisation par le salarié du chronotachygraphe qu'elle était chargée de contrôler, n'apporte aucun contredit à cette analyse basée sur des données objectives ;
ALORS QUE, premièrement, la société NATIONAL CALSAT faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions, p. 6, 6e alinéa) que les sommes réclamées par M. X... du fait des trajets entre son domicile et le lieu de sa prise de service n'étaient pas dues et que les premiers juges avaient rejeté la plupart des heures de trajet demandé par M. X... ; de sorte qu'en ne faisant nullement état, même implicitement, aux heures de trajet, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le salarié ne peut prétendre au paiement d'un complément de salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli un travail effectif commandé par l'employeur au-delà de son horaire contractuel ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par M. X... sans rechercher, si, comme elle y était expressément invitée, celui-ci n'était pas présent sur l'exploitation sans aucune nécessité ni demande de l'employeur et en omettant, par conséquent, de s'interroger si les heures de présence sur son lieu de travail au-delà de l'horaire contractuel correspondaient réellement à un travail effectif commandé par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble de l'article 3.2 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise "grands routiers" ou "longue distance" ;
ALORS QUE, troisièmement si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la mauvaise manipulation du sélecteur de position du chronotachygraphe par le chauffeur prive les enregistrements de valeur probante ; qu'il s'ensuit que lorsqu'un conducteur routier a mal manipulé le sélecteur d'activités d'un chronotachygraphe et qu'il n'existe pas d'autres éléments permettant de contrôler la répartition du temps entre les différentes périodes d'activité, le conducteur routier n'est pas en mesure de prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; de sorte qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la société NATIONAL CALSAT ne peut faire valoir une mauvaise utilisation par le salarié du chronotachygraphe qu'elle était chargée de contrôler, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L 1232-1, L 1233-2, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L1235-1 et L1235-9 ensemble l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée, l'article 6 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction applicable au litige, l'article 3.2 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise "grands routiers" ou "longue distance", le règlement CEE 3820 du 20 décembre 1985 modifié, le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, le règlement CEE n° 1360 du 13 juin 2002, le décret n° 2005-280 du 24 mars 2005 et l'article 8 du Règlement européen (CE) n° 561/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 3881,54 € et de 388,15 €, au titre, respectivement, du dépassement d'amplitude et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre de repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant ; que pour le personnel roulant des entreprises de transport, elle ne doit pas dépasser 12 heures ; que pour la période du 1er décembre 2002 au 7 janvier 2004, M. X... a effectué de nombreuses heures en dépassement des 12 heures quotidiennes ; que la société NATIONAL CALSAT ne peut prétendre à une mauvaise manipulation par le salarié du matériel de contrôle des heures, les disques étant traitée tous les mois ; que ces heures qui doivent apparaître sur le bulletin de salaire n'ont pas été payées au taux requis soit 75 % pour les heures effectuées de la douzième heure et à hauteur de 100 % pour les heures effectuées au-delà ;
ALORS QUE, premièrement, la société NATIONAL CALSAT faisait valoir que M. X... restait parfois à discuter avec d'autres salariés sans désactiver le chronotachygraphe en fin de journée, de sorte qu'une bonne partie des dépassements d'amplitude ne correspondait pas à du temps de travail effectif (conclusions, page 7, 7e, 8e et dernier alinéas et p. 8, alinéas 1 à 5) ; de sorte qu'en accueillant intégralement la demande du salarié au titre des dépassements d'amplitude sans répondre, ne serait-ce qu'implicitement, au moyen tiré de ce que M. X... demeurait parfois sur son lieu de travail sans aucune nécessité ni demande de l'employeur, après la fin de ses missions, sans toutefois désactiver le chronotachygraphe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, si la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 12 heures, l'amplitude maximale s'apprécie en fonction du temps de repos journalier du conducteur ; que le Règlement européen (CE) n° 561/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixant à 11 heures consécutives, ou 9 heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de 13 heures ou de 15 heures, celle-ci étant définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant; de sorte qu'en décidant, en l'espèce que M. X..., conducteur routier longue distance, ne pouvait dépasser dans aucun cas une amplitude journalière de 12 heures, la Cour d'appel a violé les disposition du Règlement européen (CE) n° 561/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ensemble l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction applicable au litige.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné la société NATIONAL CALSAT à payer à M. X... la somme de 16.412 € à titre de repos compensateur, outre celle de 164,20 € au titre des congés payés y afférents en conséquence d'un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires entre l'année 2003 et l'année 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le contingent annuel est fixé dans les transports à 195 heures (article L 212-5-1 du code du travail) ; que tout dépassement ouvre droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 pour cent du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés ; que le salarié qui, du fait de la carence ou du refus de l'employeur, n'a pas été en mesure de formuler de demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'il s'agit de calculer les droits à repos compensateurs des conducteurs routiers « longue distance » en cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, le calcul du temps de travail effectif et des heures supplémentaires peut s'effectuer sur une base mensuelle ou sur une base trimestrielle ; de sorte qu'en condamnant la société NATIONAL CALSAT à payer la somme de 16.412 ¿ à M. X... sans préciser si le calcul du temps de travail effectif et des heures supplémentaires avait été effectué, entre 2003 et 2007, sur une base mensuelle ou sur une base trimestrielle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11, L. 3121-26, L. 3121-27 et L. 3121-28 du Code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 5 de l'accord « grands routiers » du 23 novembre 1994 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en condamnant la société NATIONAL CALSAT à payer la somme de 16.412 ¿ à M. X... sans préciser les modalités de décompte du temps de travail effectif et des heures supplémentaires, ni les périodes retenues, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11, L. 3121-26, L. 3121-27 et L. 3121-28 du Code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 5 de l'accord « grands routiers » du 23 novembre 1994;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné la société NATIONAL CALSAT à payer à M. X... la somme de 2000 euros au titre de la violation des règles relatives à la durée du travail ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la convention collective des transports routiers, la durée maximale quotidienne est de 10 heures pour le personnel roulant, la durée du service pour le personnel roulant marchandises grands routiers ou longue distance ne peut excéder 56 heures sur une semaine isolée ou 220 heures par mois ; que l'expertise a révélé 327 infractions au travail effectif journalier maximum et 97 infractions au travail effectif hebdomadaire maximum ; que la société NATIONAL CALSAT n'apporte aucun élément contredisant cette analyse ;
ALORS QUE, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué, à intervenir sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, relatifs à l'accomplissement d'heures de travail les dimanches et jours fériés, à l'accomplissement d'heures supplémentaires, aux repos compensateurs et au respect des amplitudes maximales et du contingent annuel d'heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt décidant que la société NATIONAL CALSAT devait payer à M. X... la somme de 2.000 ¿ au titre d'une violation répétée de la réglementation du temps du temps de travail, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné la société NATIONAL CALSAT à payer à M. X... la somme de 17 458,98 € au titre de l'indemnité forfaitaire destinée à réparer le préjudice lié à la dissimulation d'un emploi salarié ;
AUX MOTIFS QU'il est démontré que l'employeur n'a pas déclaré la totalité des heures de travail de M. X... et ne les a pas rémunérées alors qu'il analysait régulièrement ces disques qui font état des heures travaillées ; que la mention sur le bulletin d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié emportant application de la sanction prévue à l'article L 8223-1 du code du travail, à condition que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation ; que contrairement à l'appréciation des premiers juges, l'importance des écarts entre les indications figurant sur les fiches de paie et celles figurant sur les disques, de même que le nombre d'infractions relevées par l'expert et ce sur une période de cinq ans suffisent à démontrer son intention de se soustraire aux prescriptions des articles L 3243-1 et L 8221-3 du code du travail ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué, à intervenir sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, relatifs à l'accomplissement d'heures de travail les dimanches et jours fériés, à l'accomplissement d'heures supplémentaires, aux repos compensateurs et au respect des amplitudes maximales et du contingent annuel d'heures supplémentaires, ainsi que, plus généralement, au respect des règles relatives au temps de travail des conducteurs routiers longue distance entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt relatif au travail dissimulé, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la dissimulation partielle d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; de sorte qu'en décidant que la société NATIONAL CALSAT avait dissimulé une partie du temps de travail de M. X..., en se bornant à affirmer que le nombre des infractions relevées par l'expert sur une période de 5 ans suffit à démonter l'intention, sans aucunement caractériser l'intention de la société NATIONAL CALSAT de dissimuler partiellement l'emploi de M. X..., la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, et en outre, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est due au conducteur routier qu'en cas de préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et découlant de la dissimulation d'emploi ; qu'en l'espèce, en décidant de condamner la société NATIONAL CALSAT à payer à M. X... une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sans rechercher l'existence d'un préjudice consécutif à la rupture et découlant d'une dissimulation partielle d'emploi pour M. X..., qui avait volontairement quitté son poste pour rejoindre un autre employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que la démission notifiée par M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la société NATIONAL CALSAT à payer à M. X... diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société NATIONAL CALSAT soutient que son salarié a souhaité de lui-même, en démissionnant, rejoindre l'entreprise d'un ami polonais, qu'il a effectué normalement son préavis et que sa démission ne saurait être remise en cause ; qu'il apparaît que c'est bien en raison des manquements répétés de l'employeur quant à la durée du travail que M. X... salarié depuis sept ans au sein de cette entreprise a estimé qu'il ne pouvait plus continuer à travailler dans ces conditions et s'est vu contraint à la démission ; qu'il a cependant quelques mois après saisi le conseil de prud'hommes pour voir requalifier en licenciement sa démission ; qu'aucun élément ne vient corroborer le fait que M. X... aurait démissionné pour des raisons de convenances personnelles ; qu'en réalité les motifs de sa décision sont liés à ces conditions de travail ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué, à intervenir sur les six premiers moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à la rupture du contrat de travail, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, afin de déterminer l'imputabilité de la rupture, les juges du fond doivent rechercher la cause principale et déterminante de la volonté, par le salarié, de rompre le contrat de travail et, pour ce faire, examiner soigneusement, en se plaçant à la date du départ de l'entreprise, non seulement l'attitude ou les éventuels manquements de l'employeur, mais également les circonstances du départ du salarié, pour déterminer si ce départ a été principalement causé par l'attitude de l'employeur, par les manquements de celui-ci ou par des circonstances extérieures ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la prise d'acte, par M. X..., de la rupture du contrat de travail avait pu produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'infractions à la réglementation du temps de travail en se bornant à affirmer qu'aucun élément venait ne corroborer le fait que le salarié aurait démissionné pour convenances personnelles, sans rechercher si M. X... n'avait pas préalablement obtenu une promesse d'embauche ou un engagement de l'employeur qu'il a immédiatement rejoint après la prise d'effet de sa démission, s'il ne le rejoignait pas en raison de liens privilégiés qu'il avait pu nouer avec lui et si ces circonstances n'avaient pas été la cause principale et déterminante de sa décision de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en statuant comme elle a fait, en présence d'une lettre de démission qui ne comportait aucune réserve et d'une contestation intervenue plus de 3 mois après sa notification, sans s'interroger si le salarié justifiait d'un différend antérieur à la rupture ou contemporain de celle-ci, de nature à remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29083
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-29083


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29083
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