La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2014 | FRANCE | N°12-26243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-26243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2012), que M. X... a été engagé par La Poste le 16 octobre 1998 en qualité d'agent distributeur de publicité non adressée (PNA) ; que le salarié, nommé à un emploi de facteur le 1er juillet 2004, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant un engagement unilatéral de l'employeur à verser une prime de départ aux agents quittant l'Unité de distribution de publicité non adressée (UDPNA) ;
Attendu que le

salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2012), que M. X... a été engagé par La Poste le 16 octobre 1998 en qualité d'agent distributeur de publicité non adressée (PNA) ; que le salarié, nommé à un emploi de facteur le 1er juillet 2004, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant un engagement unilatéral de l'employeur à verser une prime de départ aux agents quittant l'Unité de distribution de publicité non adressée (UDPNA) ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les parties s'accordaient à reconnaître, d'une part, que la prime de départ était allouée, en exécution d'un engagement unilatéral pris par l'employeur le 27 octobre 1999, à tout agent distributeur PNA quittant l'entité UDPNA, d'autre part, que M. Johan X... était un agent distributeur PNA ayant quitté l'entité UDPNA ; qu'en affirmant que M. Johan X... n'était pas été éligible au versement de la prime litigieuse au regard de conditions qu'auraient ajoutées des engagements unilatéraux ultérieurs, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ à tout le moins qu'en s'abstenant de rechercher si le droit au versement de la prime litigieuse ne devait pas être examiné au regard de l'engagement pris par l'employeur le 27 octobre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la dénonciation, par l'employeur, d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés auxquels l'avantage profite ; qu'en affirmant que M. Johan X... n'était pas éligible au versement de la prime litigieuse au regard de conditions résultant d'engagements pris en 2002 et 2008 quand il était acquis que la prime litigieuse avait été instituée par un engagement unilatéral du 27 octobre 1999 sans constater que cet engagement aurait fait l'objet d'une dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le rejet des demandes de dommages intérêts n'étant motivé que par le défaut de droit au paiement de la prime, la cassation à intervenir s'étendra au rejet des demandes de dommages et intérêts pour discrimination et résistance abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a retenu que les comptes-rendus de comités techniques paritaires invoqués par le salarié comme manifestant la volonté de l'employeur de faire bénéficier les salariés quittant l'UDPNA d'une prime de rachat des indemnités kilométriques précisaient que cette prime n'était attribuée qu'aux agents bénéficiaires du complément de salaire institué pour compenser la perte de rémunération consécutive à la modification de leur régime indemnitaire ; qu'ayant relevé que le salarié ne soutenait pas remplir les conditions d'attribution de ce complément de salaire, elle a pu en déduire qu'il ne pouvait bénéficier de cette prime ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Johan X... de sa demande tendant au paiement de la prime de départ de l'UDPNA et de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE des pièces communiquées aux débats, il résulte que : - le document en date du 28 juin 2008 n'est pas un protocole d'accord régit par les articles L 2222-3 et suivants du code du travail, mais le compte rendu du Comité Technique Paritaire qui, lors de la discussion du premier point de l'ordre du jour concernant les règles de priorité de comblement des postes d'ACO dans le cadre de l'aménagement et la réduction du temps de travail ( ARTT ), a évoqué l'attribution de cette prime en ces termes : "il est rappelé que l'ordre du jour du présent CTP est relatif à la détermination des règles de priorité de comblement des postes d'ACO dans le cadre de l'ARTT. Toutefois, il est précisé que la question relative au niveau de-rémunération a été réglée lors du CTP du 27 octobre 1999 (RPDC : schéma directeur dévolution de la distribution PNA). Il est également confirmé que la prime de départ attribuée aux agents distributeurs PNA correspond au minimum à 6 mois d'indemnité kilométrique mensuelle "et que chaque situation individuelle sera toutefois examinée..." ; que ce document à lui seul n'établit nullement le principe du versement d'une prime de départ à tous les agents distributeurs PNA ; - que le Comité Technique Paritaire s'est réuni le 22 janvier 2002 pour discuter de la réorganisation de l'activité PNA et qu'il a été décidé des modalités transitoires du régime indemnitaire des agents utilisant leur véhicule personnel pour les besoins du service : " Le système réel se substituant à un système forfaitaire, une clause de sauvegarde est instaurée. - Si la rémunération globale (...) est inférieure à la rémunération actuelle (...) un complément mensuel sera versé afin de maintenir la rémunération actuelle. - Un dispositif de reclassement sera proposé aux bénéficiaires de ce complément. Ce reclassement permet un droit de priorité n °1 pour l'affectation sur les postes vacants de niveau l-2 (ou 11-1 suivant le cas) et la perception de la prime de rachat (12.000 F) des IK forfaitaires." ; que l'intimé produit en outre en pièce n° 7 un autre document mentionnant le nom des salariés bénéficiaires de cette prime en application du CTP de mars 2002, et pour l'un d'eux, accompagné de cette mention, sous réserve de recevoir la demande de ce dernier ; qu'il s'en déduit que le dispositif de reclassement comprenant un droit de priorité et la perception de la prime de rachat ne concernent que les agents percevant un complément mensuel dans le cadre des modalités transitoires du régime indemnitaire passant du système forfaitaire au système réel et que cette indemnité n'est pas allouée à tous les agents quittant l'UDPNA quelle qu'en soit la raison mais est bien attribuée en fonction de critères précis liés à la réorganisation de cette activité, et la production d'un bulletin de salaire d'un salarié de La POSTE ayant perçu en décembre 2003 cette indemnité, n'est pas significative, puisque cet agent figure précisément parmi les bénéficiaires cités par le Comité Technique Paritaire en mars 2002 ; que l'intimé, qui ne prétend pas répondre aux conditions d'octroi de ce complément mensuel tel que définit lors de la réunion du CTP du 22 janvier 2002, ne peut donc être éligible à la perception de la prime de rachat instituée dans le cadre la réorganisation de l'activité PNA ; que de plus, le protocole d'accord en date du 5 juin 2008 qui prévoit en son paragraphe 2 : "La fin du droit d'usage est actée. Le principe d'une prime unique pour solde de tout compte de 2.000 ¿ est accepté pour ceux qui en bénéficient actuellement" n'établit pas davantage la réalité d'une prime de départ pour tous les agents de l'UDPNA puisqu'il précise au contraire "pour ceux qui en bénéficient actuellement" ; que Johan X... est donc débouté de sa demande en paiement d'une prime de départ et par voie de conséquence de ses prétentions aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour discrimination salariale et syndicale, puisqu'il ne soumet pas aux débats d'autres éléments de faits, à l'appui des mesures discriminatoires alléguées, que ceux invoqués pour justifier de l'octroi de la prime précitée et rejetés, comme non probants, par la Cour ; que la décision déférée est infirmée en ce sens.
ALORS QUE les parties s'accordaient à reconnaître, d'une part, que la prime de départ était allouée, en exécution d'un engagement unilatéral pris par l'employeur le 27 octobre 1999, à tout agent distributeur PNA quittant l'entité UDPNA, d'autre part, que Monsieur Johan X... était un agent distributeur PNA ayant quitté l'entité UDPNA ; qu'en affirmant que Monsieur Johan X... n'était pas été éligible au versement de la prime litigieuse au regard de conditions qu'auraient ajoutées des engagements unilatéraux ultérieurs, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant de rechercher si le droit au versement de la prime litigieuse ne devait pas être examiné au regard de l'engagement pris par l'employeur le 27 octobre 1999, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS QUE la dénonciation, par l'employeur, d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés auxquels l'avantage profite ; qu'en affirmant que Monsieur Johan X... n'était pas été éligible au versement de la prime litigieuse au regard de conditions résultant d'engagements pris en 2002 et 2008 quand il était acquis que la prime litigieuse avait été instituée par un engagement unilatéral du octobre 1999 sans constater que cet engagement aurait fait l'objet d'une dénonciation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE le rejet des demandes de dommages intérêts n'étant motivé que par le défaut de droit au paiement de la prime, la cassation à intervenir s'étendra au rejet des demandes de dommages et intérêts pour discrimination et résistance abusive, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26243
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-26243


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26243
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award