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12/02/2014 | FRANCE | N°12-25524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 avril 1983 en qualité de femme de ménage à temps partiel par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 27 rue Saint-Marthe à Paris ; que le 30 août 2006, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrê

t de renvoyer les parties à établir le définitif de l'indemnité due au titre de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 avril 1983 en qualité de femme de ménage à temps partiel par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 27 rue Saint-Marthe à Paris ; que le 30 août 2006, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à établir le définitif de l'indemnité due au titre des congés payés supplémentaires conventionnels résultant de son ancienneté selon les critères définis dans les motifs, alors, selon le moyen, que le juge, tenu de trancher la contestation qui s'élève devant lui, ne peut renvoyer aux parties le soin de procéder au règlement définitif de celle-ci ; qu'en décidant que les parties devront « établir le définitif de l'indemnité due au titre des congés payés supplémentaires conventionnels résultant de l'ancienneté de Mme X..., selon les critères définis dans ses motifs », la cour d'appel, qui n'a pas tranché la contestation soulevée devant elle, a méconnu son office en violation des articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à payer à la salariée certaines sommes qui, bien que non chiffrées, étaient déterminables, l'arrêt contenant tous les éléments permettant l'évaluation de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R. 7214-1 et suivants du même code ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier d'un tel contrôle médical du fait de l'employeur ;
Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche et périodiques auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale, l'arrêt rendu le 4 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 27 rue Saint-Marthe à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 27 rue Saint-Marthe à Paris à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé les parties à établir le définitif de l'indemnité due au titre des congés payés supplémentaires conventionnels résultant de l'ancienneté de Madame X..., selon les critères définis dans ses motifs,
AUX MOTIFS QUE
« Le rappel de congés payés au titre de l'ancienneté, qu'en vertu de l'article 25 de la convention collective précitée le salariée après 10 ans d'ancienneté a droit à un jour ouvrable de congé supplémentaire, à deux après 15 ans et trois après 20 ans ; que le syndicat intimé ne conteste pas le principe de cette demande ; que les parties feront en conséquence leur compte année par année sur la période du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2006, en se référant aux salariés contractuels et conventionnels payés à l'intéressé pendant cette période d'emploi à concurrence de 2 jours de congés supplémentaires pour 2002, 3 pour 2003, 2004 et 2005, 3/10 pour 2006 au prorata de la période d'emploi arrêtée au 31 octobre 2011 » ;
ALORS QUE le juge, tenu de trancher la contestation qui s'élève devant lui, ne peut renvoyer aux parties le soin de procéder au règlement définitif de celle-ci ; qu'en décidant que les parties devront « établir le définitif de l'indemnité due au titre des congés payés supplémentaires conventionnels résultant de l'ancienneté de Madame X..., selon les critères définis dans ses motifs », la Cour d'appel, qui n'a pas tranché la contestation soulevée devant elle, a méconnu son office en violation des articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes formées au titre des rappels de salaires, de primes d'ancienneté, de congés payés pour la période de 2002 à 2006 et d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
AUX MOTIFS QUE
« Madame X... a été engagée par le syndicat des copropriétaires du 27 rue Sainte Marthe à Paris 10ème en qualité d'employée d'immeuble, emploi impliquant l'exécution de travaux de nettoyage et de manutention courante ; qu'elle n'a donc pas été engagée uniquement pour distribuer le courrier ; qu'en vertu de l'article 18 de la convention collective précitée elle devait être rémunérée à l'heure puisque relevant de la catégorie A à laquelle elle reconnaît appartenir ; que surtout, n'étant pas logé au 27 rue Sainte Marthe, elle ne peut revendiquer une rémunération équivalente à une gardienne de catégorie B rémunérée sur la base d'unités de valeur et d'un taux d'emploi ; que ses réclamations ne correspondent pas à la nature de ses simples missions d'exécution de tâches d'entretien ; qu'elle ne conteste pas par ailleurs le nombre d'heures figurant sur ses bulletins de salaire et ne se prévaut donc pas d'un temps complet ; qu'elle revendique d'ailleurs elle-même, bien qu'à tort, un taux d'emploi de 33% calqué sur le contrat de travail la liant au syndicat tiers du 36 rue Sambre et Meuse ; que ses prétentions salariales et de complément d'indemnités ne correspondent pas à la réalité de ses fonctions exercées dans l'immeuble du 27 rue Sainte Marthe » ;
ALORS, d'une part, QU'en retenant que Madame X... ne conteste pas le nombre d'heures de travail figurant sur ses bulletins de paie, quand celle-ci revendiquait un taux d'emploi de 33% correspondant à 55,77 heures de travail mensuelles au lieu et place des 30 heures actuellement rémunérées, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'en se bornant à affirmer que les prétentions salariales et de complément d'indemnités de Madame X... ne correspondent pas à la réalité de ses fonctions exercées dans l'immeuble du 27 rue Sainte Marthe, sans autrement s'en expliquer, la Cour d'appel n'a pas donné de réels motifs à sa décision, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant que les prétentions salariales et de complément d'indemnités de Madame X... ne correspondent pas à la réalité de ses fonctions exercées dans l'immeuble du 27 rue Saint Marthe, sans rechercher si le contrat de travail à temps partiel avait été conclu par écrit et mentionnait la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue, et, dans la négative, si l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail qui avait été convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondée sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre,
AUX MOTIFS QUE
« Si Madame X... n'était pas présente lors de l'établissement du constat d'huissier, elle ne conteste pas pour autant les éléments qui y sont relevés ; que contrairement à ce qu'elle soutient elle disposait d'eau à proximité dans un des trois immeubles où elle travaillait, à savoir celui du 29 rue Saint Marthe, donnant sur la même cour ; que postérieurement à l'installation d'un point d'eau dans celle-ci elle n'a pas effectué pour autant les travaux d'entretien correspondant à ses fonctions ; qu'aucun élément ne vient l'exonérer des manquements à ses obligations contractuelles ; que son licenciement pour défaut manifeste d'entretien de l'immeuble dont elle avait la charge procède d'une cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut, sauf à méconnaître le principe de la contradiction et l'égalité des armes, se fonder exclusivement sur un constat d'huissier réalisé non contradictoirement à la demande d'une seule des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur les constats d'huissiers réalisés non contradictoirement les 14 avril et 15 juin 2006 à la demande du syndicat des copropriétaires, pour retenir la réalité des griefs constatés à l'encontre de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, d'autre part, QU'un salarié ne peut être licencié pour faute qu'en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable ; qu'en se bornant à retenir que Madame X... n'a pas effectué les travaux d'entretien correspondant à ses fonctions et à affirmer qu'aucun élément ne venait l'exonérer de ses manquements, sans rechercher, comme elle y était invitée (Conclusions, p. 6-7, reprises oralement à l'audience), si la salariée n'avait pas informé le syndic du non-respect par les occupants des règles applicables en matière d'encombrants et de tri sélectif et attiré son attention sur le fait qu'en conséquence, les services municipaux refusaient de vider les poubelles, ce dont il aurait résulté que Madame X..., qui n'était pas tenue de procéder elle-même au tri sélectif, n'avait commis aucune faute pouvant justifier son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires en raison de son refus de cotiser à la médecine du travail,
AUX MOTIFS QUE
« Madame X... ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier de visites médicales du fait de l'employeur » ;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit rapporter la preuve qu'il en assure l'effectivité ; qu'en reprochant à Madame X... de ne pas apporter la preuve qu'elle n'a pu bénéficier de visite médicale du fait de l'employeur, quand il appartenait au contraire à celui-ci de démontrer qu'il avait satisfait à son obligation d'assurer la sécurité de sa salariée en adhérant à un service de santé au travail interentreprises habilité à faire assurer la surveillance médicale, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 4121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25524
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-25524


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25524
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