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12/02/2014 | FRANCE | N°12-25514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er avril 1983 en qualité de gardienne concierge à service permanent par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 36 rue Sambre et Meuse à Paris ; que le 30 août 2006, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er avril 1983 en qualité de gardienne concierge à service permanent par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 36 rue Sambre et Meuse à Paris ; que le 30 août 2006, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R. 7214-1 et suivants du même code ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier d'un tel contrôle médical du fait de l'employeur ;
Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche et périodiques auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale, l'arrêt rendu le 4 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 36 rue Sambre et Meuse à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 36 rue Sambre et Meuse à Paris à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 36 rue Sambre et Meuse au paiement des seules sommes de 12.143,39 euros à titre de rappel de salaires de 2002 à 2006, de 1.214,34 au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE
« Madame X... ne peut se prévaloir en outre d'un travail à temps complet au titre d'un emploi permanent alors qu'elle travaillait pour trois autres copropriétés » ;
ALORS, d'une part, QUE lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent de plein droit au contrat de travail sauf stipulations plus favorables ; que le contrat prévoyait en l'espèce que Madame X... était engagée en qualité de « gardienne concierge à service permanent », lequel statut ouvre droit à une majoration des unités de valeur en application de l'annexe I, VI de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en refusant à Madame X... le statut de concierge à service permanent pourtant octroyé par son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 2254-1 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QU'aucun texte n'exclut qu'un gardien à service permanent puisse exercer une autre activité à l'extérieure de la copropriété ; qu'en retenant que Madame X... ne peut se prévaloir en outre d'un travail à temps complet au titre d'un emploi permanent alors qu'elle travaillait pour trois autres copropriétés, la Cour d'appel a violé l'article L. 7211-2 du Code du travail et l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction applicable à la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondée sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre,
AUX MOTIFS QUE
« Si Madame X... n'était pas présente lors de l'établissement du constat d'huissier, elle ne conteste pas pour autant les éléments qui y sont relevés ; que les éléments du dossier révèlent qu'en réalité Madame X... devait acheter les produits d'entretien sans avoir à faire l'avance de leur paiement, que les factures dont elle réclame le paiement sont anciennes, que l'épouse du président du conseil syndical, Madame Y..., lui achetait des produits d'entretien (main courante du 6 février 2006), que Madame X... précise elle-même dans ses correspondances qu'elle disposait d'un point d'eau dans l'immeuble du 29 rue Saint Marthe, lequel est situé à proximité ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que le licenciement de Madame X... pour défaut d'entretien de l'immeuble procède d'une cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QU'en retenant la réalité du défaut d'entretien de l'immeuble, au seul visa des « éléments du dossier », sans préciser lesquels, ni procéder à leur analyse, même succincte, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, en toute hypothèse, QU'un salarié ne peut être licencié pour faute qu'en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable ; qu'en se bornant à retenir que Madame X... n'avait pas à faire l'avance des frais d'achat des produits d'entretien et disposait d'un point d'eau à proximité, sans rechercher, comme elle y était invitée (Conclusions, p. 9, reprises oralement à l'audience), si la salariée n'avait pas informé le syndic du non-respect par les occupants des règles applicables en matière d'encombrants et de tri sélectif et attiré son attention sur le fait qu'en conséquence, les services municipaux refusaient de vider les poubelles, ce dont il aurait résulté que Madame X..., qui n'était pas tenue de procéder elle-même au tri sélectif, n'avait commis aucune faute pouvant justifier son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires en raison de son refus de cotiser à la médecine du travail,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Madame X... ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier de visites médicales du fait d'un défaut de cotisations plutôt que d'un défaut de diligences de sa part » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« La demande en dommages et intérêts pour absence de cotisations auprès d'un service de médecine du travail n'est étayée par aucun élément, aucun préjudice n'étant par ailleurs avancé » ;
ALORS, d'une part, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit rapporter la preuve qu'il en assure l'effectivité ; qu'en reprochant à Madame X... de ne pas apporter la preuve qu'elle n'a pu bénéficier de visite médicale du fait de l'employeur, quand il appartenait au contraire à celui-ci de démontrer qu'il avait satisfait à son obligation d'assurer la sécurité de sa salariée en adhérant à un service de santé au travail interentreprises habilité à faire assurer la surveillance médicale, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit rapporter la preuve qu'il en assure l'effectivité, de sorte que le manquement à cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en retenant pas motifs adoptés que Madame X... ne justifiait pas avoir subi un préjudice, la Cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25514
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-25514


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25514
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